Conditions d’octroi du statut de réfugié aux apatrides d’origine palestinienne

Les apatrides d’origine palestinienne doivent bénéficier du statut de réfugié de plein droit dès lors que la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient dans la bande de Gaza (UNRWA) est considérée comme ayant cessé.

Une mère et sa fille mineure, toutes deux apatrides d’origine palestinienne, ont quitté la ville de Gaza en 2018 pour rejoindre illégalement la Bulgarie après avoir séjourné en Égypte puis en Turquie et être passées par la Grèce.

Après une première demande refusée, les intéressées forment une seconde demande de protection internationale auprès des autorités bulgares afin d’obtenir le statut de réfugiées. Elles soutiennent notamment que la protection et l’assistance de l’UNRWA dont elles sont bénéficiaires doivent être regardées comme ayant cessé en raison du contexte géopolitique. Le rejet de cette demande s’appuie sur le fait que l’enregistrement auprès de l’UNRWA ne constitue pas une nouvelle circonstance, car elles ont quitté volontairement la zone d’opération de cet organisme.

Les intéressées saisissent la juridiction bulgare qui sursoit à statuer et transmet à la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 40 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, lu en combinaison avec l’article 12, § 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.

La Cour de justice précise que, dans le cadre d’une seconde demande de protection internationale basée sur l’enregistrement auprès de l’UNRWA d’une personne apatride d’origine palestinienne, les éléments relatifs aux raisons de son départ de la zone d’opération, même s’ils avaient déjà été évalués et rejetés lors de la première demande, doivent être réexaminés « à la lumière de circonstances nouvelles rendant la demande recevable, pour parvenir à une décision sur cette nouvelle demande ».

L’ouverture du statut de réfugié

Conformément à sa jurisprudence (CJUE 5 oct. 2023, aff. C-294/22, AJDA 2023. 2215, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2024. 228, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ), la Cour de justice rappelle que les personnes enregistrées auprès de l’UNRWA sont, par principe, exclues du statut de réfugié de l’Union européenne. Cependant, le juge européen précise que « si tel n’était pas le cas, ces apatrides d’origine palestinienne devraient se voir attribuer de plein droit le statut de réfugié ».

L’assistance ou la protection de l’UNRWA ayant cessé

La Cour relève que la protection ou l’assistance de l’UNRWA « doit notamment être considérée comme ayant cessé à l’égard du demandeur lorsque, pour quelque raison que ce soit, cet organisme ne peut plus assurer à aucun apatride d’origine palestinienne, séjournant dans le secteur de la zone d’opération de cet organisme où ce demandeur avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité ». À cet égard, elle indique que le point de départ de cessation de protection « doit être apprécié au moment où ledit apatride a quitté le secteur de la zone d’opération de l’UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

 

CJUE 12 juin 20024, aff. C-563/22

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