Conditions indignes de détention : respectez la césure ou vous aurez la censure !

La juridiction statuant sur la recevabilité d’une requête tendant à faire cesser des conditions indignes de détention doit se borner à vérifier que les allégations du requérant sont circonstanciées, personnelles et actuelles.

La construction du recours permettant de faire cesser des conditions indignes de détention s’est faite en prenant en compte deux impératifs. Celui, d’une part, de garantir l’effectivité du recours dont l’absence avait conduit la Cour européenne des droits de l’homme à conclure à la violation de l’article 13 de la Convention par la France (CEDH 30 janv. 2020, J. M. B. c/ France, nos 9671/15 et autres, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ). Celui, d’autre part, de préserver les juridictions d’application des peines statuant à l’égard des personnes condamnées, et le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant à l’égard des personnes détenues provisoirement, d’une sur-mobilisation de ce recours par les personnes détenues.

De cette double contrainte est née la physiologie particulière du recours prévu à l’article 803-8 du code de procédure pénale, caractérisée par une césure de la procédure. D’abord, la juridiction saisie doit apprécier la recevabilité de la requête tendant à faire constater des conditions indignes de détention selon des allégations actuelles, personnelles et circonstanciées, « de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne » (C. pr. pén., art. 803-8, I, al. 2). Ensuite, une fois la requête déclarée recevable, la juridiction saisie statue sur son bien-fondé, après quoi l’administration pénitentiaire dispose d’un délai fixé par l’ordonnance du juge pour faire cesser les conditions indignes de détention. Cette césure a l’avantage de ne pas contraindre un juge à statuer, au fond, sur des conditions indignes de détention manifestement infondées. De plus, à la suite de la déclaration de recevabilité de la requête, le juge peut faire procéder aux vérifications nécessaires et recueillir les observations de l’administration pénitentiaire. La méconnaissance de la chronologie de ce recours emporte une violation de l’article 803-8. C’est ce que nous donne à voir un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 février 2026, publié au Bulletin.

En l’espèce, une personne détenue depuis le 7 avril 2022, en exécution de plusieurs peines et sous le régime de la détention provisoire, saisit le JLD pour dénoncer les conditions, selon elle indignes, de sa détention. Le requérant allègue : que plusieurs mesures de sécurité prises à son encontre ont pour but de l’humilier, telles que son menottage systématique, la pratique de fouilles à nu ainsi que des réveils nocturnes toutes les deux heures ; qu’il a subi des violences de la part des surveillants ; qu’il est détenu dans une cellule vétuste dans laquelle la rouille recouvre l’ensemble de son mobilier, les équipements sont fixés au sol et la fenêtre ne peut s’ouvrir de plus de dix centimètres.

Par ordonnance du JLD, la requête est déclarée irrecevable. Le détenu interjette appel. L’ordonnance rendue le 3 novembre 2025 par la première présidente de la chambre de l’instruction confirme la décision d’irrecevabilité. Or, pour déclarer la requête irrecevable, l’ordonnance relève que les mesures de sécurité sont proportionnées et, ainsi regardées, ne permettent pas d’établir le commencement de preuve de conditions indignes. L’ordonnance retient en outre que la vétusté alléguée de la cellule ne caractérise pas davantage un tel commencement de preuve. Enfin, s’agissant des violences, l’ordonnance conclut que leur description ne donne pas à voir un usage disproportionné de la force.

Le requérant forme alors un pourvoi en cassation en affirmant que l’ordonnance, qui constate l’existence d’allégations circonstanciées, personnelles et actuelles, aurait dû se borner à déclarer la requête recevable. Or, en déclarant l’irrecevabilité de la requête à raison de la proportionnalité des mesures, l’ordonnance a statué sur le bien-fondé de la requête au stade de l’examen de la recevabilité. La Cour de cassation suit le raisonnement du demandeur au pourvoi et casse l’ordonnance de la première présidente au visa de l’article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.

Le seul examen d’allégations circonstanciées, actuelles et personnelles

La chambre criminelle semble faire une stricte application de l’article 803-8. Ce texte, qui organise l’ensemble du recours permettant de faire cesser des conditions indignes de détention, rend bien compte d’une césure entre la recevabilité et l’examen du bien-fondé de la requête. Or, puisque la recevabilité est satisfaite dès lors que des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles sont rapportées, le juge de la recevabilité ne peut, sans se contredire, constater que figurent de telles allégations dans la requête et la déclarer irrecevable. En l’espèce, l’ordonnance attaquée, en évaluant la proportionnalité des agissements allégués, les reconnaît dans le même temps. La déclaration de recevabilité de la requête s’imposait donc.

Néanmoins, il pourrait être défendu que la constatation de ces faits ne caractérise pas pour autant des conditions indignes de détention. En effet, les allégations présentées dans la requête doivent constituer un commencement de preuve des conditions indignes dans lesquelles la personne est détenue, ce à quoi l’ordonnance attaquée conclut à de multiples reprises. Sans doute est-ce sur ce point que la juridiction du fond pensait être préservée d’une cassation. Toutefois, c’est bien le motif permettant de considérer que de telles conditions n’existent pas qui justifie la cassation de la décision de la première présidente de la chambre de l’instruction.

L’exclusion d’un examen au fond

La césure de la procédure du recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale implique que le « juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité » (§ 8). Dès lors, l’appréciation au fond d’un quelconque élément de la requête s’apparente à une violation de l’article 803-8. Or, en l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité de la requête, l’ordonnance précisait que les agissements repris par la requête étaient proportionnés. Un tel commentaire laisse supposer un examen de la proportionnalité entre les mesures adoptées par l’administration pénitentiaire et l’exigence de sécurité. Une telle appréciation consiste en un examen du bien-fondé de la requête qui n’est permis que lorsque celle-ci est déclarée recevable. De même, s’agissant des conditions matérielles de détention, l’ordonnance attaquée considérait que les « critiques factuelles » ne correspondaient pas à un commencement de preuve de conditions indignes de détention. Or, si la juridiction ne leur reconnaissait pas une telle portée probatoire, il semble que ce soit davantage en raison d’une opération de qualification juridique suivant laquelle elle estimait que ces faits ne caractérisaient pas de telles conditions, plutôt que d’une appréciation superficielle devant seulement conclure à l’existence d’un commencement de preuve. Là encore, l’appréciation semble portée sur l’existence ou non de conditions indignes de détention et non sur leur éventualité.

La Cour de cassation se montre attentive au respect des étapes successives figurant dans le recours permettant de faire cesser les conditions indignes de détention. Elle avait déjà affirmé par le passé que la seule prise en compte, au stade de l’examen de la recevabilité de la requête, d’un rapport établi par le chef d’établissement pénitentiaire méconnaît les dispositions de l’article 803-8 du code de procédure pénale (Crim. 31 mai 2022, n° 22-81.770, Dalloz actualité, 5 juill. 2022, obs. M. Robert ; D. 2022. 2118, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2023. 1088, obs. J.-P. Céré, J. Falxa, E. Péchillon et S. Renard ; AJ pénal 2022. 491, obs. J. Falxa ; ibid. 384 et les obs. ). Il en est de même lorsque le juge statue en prenant en compte des « informations transmises par l’administration pénitentiaire » (Crim. 13 sept. 2022, n° 22-83.885, Dalloz actualité, 29 sept. 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022. 2118, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2022. 545 et les obs. ).

L’interdiction faite au juge statuant sur la recevabilité de la requête de prendre en compte des éléments afférents à son bien-fondé permet de ne pas créer un déséquilibre entre les parties quant à l’administration de la preuve. Les éléments contextuels que pourrait transmettre l’administration pénitentiaire doivent attendre l’examen du bien-fondé de la requête, le juge pouvant jusque-là faire procéder à des vérifications et, ainsi, concourir à la production de la preuve de conditions indignes. Cet enjeu est d’autant plus fort que, comme le soulève la doctrine, « apporter la preuve de conditions indignes de détention est plus complexe pour le détenu que ne l’est, pour l’administration, la preuve du contraire » (G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire, obs. préc.). Rappelons enfin que cette procédure « vise à permettre le recours effectif et préventif exigé par la Convention européenne des droits de l’homme » (§ 7). 

 

par Dorian Gandolfo, Doctorant contractuel à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université

Crim. 3 févr. 2026, F-B, n° 25-87.698

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