Confiscation d’un bien appartenant à la communauté : non-violation du droit de propriété de l’épouse non condamnée
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’absence de violation de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention par la confiscation d’un bien commun dans son intégralité alors que l’épouse non condamnée est considérée de bonne foi.
Le crime ne paiera point, ni pour celui qui le commet, ni pour celle qui en partage le patrimoine. On sait désormais que la confiscation, peine à caractère réel, a vocation à toucher non seulement le condamné, mais aussi les personnes qui auraient des droits sur le bien confisqué. La confiscation, peine complémentaire prévue principalement par l’article 131-21 du code pénal, s’illustre par les effets particulièrement importants qu’elle peut produire sur les tiers, dès lors que la plupart des formes de confiscation prévues par cet article peuvent être réalisées dès lors que le prévenu ou l’accusé n’a que la libre disposition du bien, mais encore lorsqu’il n’en est pas seul propriétaire.
Si la tendance est (enfin !) à la préservation des droits des tiers, on ne peut que remarquer que ces derniers ne sont pas tous logés à la même enseigne. La situation varie en fonction des liens qu’ils entretiennent avec le condamné et, surtout, avec le bien concerné. Ces liens peuvent résulter d’une indivision, d’un démembrement de la propriété, mais encore d’un régime matrimonial. Ces situations n’apportent pas les mêmes garanties au tiers, puisqu’elles pourront tantôt amener le juge à préserver sa quote-part, tantôt ne feront pas obstacle à ce que le bien soit dévolu à l’État. Ce dernier cas se présente en particulier lorsque le bien fait partie de la communauté matrimoniale et qu’il est confisqué dans son intégralité, ce dont la requérante se plaignait devant la Cour européenne.
Confiscation d’un bien commun et droit à récompense de l’époux
Dans le cadre de l’affaire soumise à la Cour européenne, la Cour de cassation avait posé le principe, dans son arrêt du 9 septembre 2020 (Crim. 9 sept. 2020, n° 18-84.619, Dalloz actualité, 8 oct. 2020, obs. S. Fucini ; D. 2020. 2051
, note N. Allix
; ibid. 2021. 379, chron. M. Fouquet, A.-L. Méano, A.-S. de Lamarzelle, C. Carbonaro et L. Ascensi
; AJ fam. 2020. 602, obs. J. Casey
, obs. L. Mary
; AJ pénal 2020. 465, note A. Duval-Stalla et V. de Tonquédec
; RTD civ. 2021. 191, obs. M. Nicod
; Gaz. Pal. 2020, n° 11, p. 63, obs. N. Catelan ; ibid. 2021, n° 1, p. 89, obs. P. Bouveau ; LPA 2020, n° 29, p. 13, note P.-L. Niel ; JCP 2020. 1216, note J.-H. Robert ; Procédures 2020. Comm. 208, obs. J. Buisson), selon lequel « la confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’État, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi ». Contrairement au bien indivis, nul besoin de réserver ici la quote-part indivise du tiers de bonne foi, dès lors que le bien confisqué n’appartient pas à l’un et l’autre des époux, mais à la communauté des deux. Cette décision avait été prise après qu’un avis eut été rendu par la première chambre civile le 5 mars 2020, sur saisine de la chambre criminelle, qui estimait qu’en vertu des articles 1409 et 1417 du code civil, cette communauté permettait la dévolution d’un bien pour le tout à l’État, tout en précisant que par assimilation à la peine d’amende, la confiscation faisait naître un droit à récompense pour l’époux de bonne foi. L’explication est alors claire : la communauté matrimoniale fait obstacle à ce que les droits de l’époux soient réservés, puisque la communauté ne permet pas d’individualiser les droits qui leur appartiennent (Com. 2 avr. 1996, n° 93-20.562, D. 1996. 340
, obs. A. Honorat
; RTD com. 1997. 333, obs. A. Martin-Serf
). Or, le régime de la communauté ne saurait être dissout par le seul fait d’un jugement de condamnation à une peine de confiscation. Cela est un moindre mal pour la requérante, dès lors que ce droit à récompense ne naîtra qu’une fois la communauté dissoute, c’est-à-dire, en vertu de l’article 1441 du code civil, après le décès de l’époux condamné, le divorce, la séparation de corps ou de bien ou encore le changement de régime matrimonial.
Afin d’éviter que cette jurisprudence ne conduise les juridictions du fond à saisir puis confisquer automatiquement les biens communs, la Cour de cassation a, dans des solutions ultérieures, précisé que la peine de confiscation n’est qu’une simple faculté pour le juge (sauf hypothèses de confiscation obligatoire – hypothèses qui se sont d’ailleurs multipliées avec la loi du 24 juin 2024 n° 2024-582, Dalloz actualité, 9 sept. 2024, obs. C. Fonteix ; améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels) et qu’il reste libre de confisquer le bien en partie seulement (v. not., Crim. 15 sept. 2021, n° 21-90.029 et n° 21-82.289). La Cour rappelle à cette occasion que le juge doit toujours apprécier, au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle de l’époux de bonne foi, s’il y a lieu de confisquer le bien commun en tout ou partie ou, s’il s’agit d’une demande en restitution, s’il convient d’y faire droit. En outre, la Cour indique que le droit à récompense découvert dans l’arrêt du 9 septembre 2020 ne dispense pas le juge de vérifier la proportionnalité de l’atteinte que la confiscation constitue au droit de propriété de l’époux de bonne foi.
S’agissant de cette solution, la Cour européenne ne la censure pas. Elle admet qu’il s’agit bien là d’une ingérence dans le droit à la propriété, mais ne s’arrête pas à ce constat, puisqu’une fois le constat de l’atteinte dressé, encore faut-il s’intéresser à la proportionnalité de l’atteinte. En cela, le principe même de cette confiscation, qui touche par définition une personne non mise en cause (ce que la Cour prend le temps de rappeler en l’espèce), n’est pas remis en question, dès lors que l’ingérence qu’elle constitue dans le droit de propriété est prévue par la loi et poursuit un but légitime. La Cour n’a ici rien à redire : rappelant que cette confiscation est prévue par l’article 131-21, elle indique également que cette disposition a bien pour objet de lutter contre l’acquisition de bien avec des fonds obtenus illégalement, le crime ne devant pas payer. Or, elle reprend minutieusement le détail des sommes qui ont été investies dans la rénovation des biens confisqués pour dire combien le profit tiré de l’infraction a pu nourrir la communauté. Ainsi, la Cour valide cette possibilité de la saisie du bien commun, étant prévue par la loi et poursuivant un but légitime.
Il restait toutefois à rechercher la proportionnalité de l’atteinte en appliquant le cahier des charges qu’elle a elle-même créé au fil de sa jurisprudence pour estimer que la confiscation d’un bien appartenant à un tiers est admissible ou ne l’est pas au sens du second alinéa de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention.
Analyse in concreto de la proportionnalité de l’ingérence au regard des garanties apportées à l’époux non condamné
S’agissant de la proportionnalité, la Cour européenne rappelle d’abord la grande marge d’appréciation laissée aux États en la matière, ce qui sonnait a priori le glas de la requête de l’épouse. Elle indique qu’en vertu de sa jurisprudence, toute personne susceptible de subir une confiscation doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure dans laquelle cette mesure est prononcée. La solution n’est pas nouvelle, dès lors que la Cour indiquait déjà cette nécessité dans son arrêt Silickienė c. Lituanie (CEDH 10 avr. 2012, n° 20496/02, § 50 ; v. égal., CEDH 16 avr. 2019, Bokova c/ Russie, § 55). Toutefois, en posant le principe, la Cour admettait déjà qu’il devait être entendu comme permettant à la personne qui subit cette confiscation de bénéficier d’une possibilité raisonnable et suffisante de protéger ses intérêts de manière adéquate, plus que d’acquérir formellement la qualité de partie à la procédure.
Une fois cette exigence rappelée, la Cour indique également qu’eu égard à sa jurisprudence relative à la confiscation des biens des personnes non poursuivies et non condamnées, plusieurs critères doivent être vérifiés. Pour apprécier in concreto la proportionnalité, les juges strasbourgeois recherchent la diligence des autorités internes, la prise en compte de la faute ou de l’imprudence du tiers confisqué, les possibilités qui lui sont offertes de défendre ses intérêts et, enfin, la possibilité d’agir contre la personne responsable de l’infraction pour obtenir un dédommagement.
D’emblée et de manière compréhensible, la Cour écarte la recherche du critère lié à la faute de l’épouse, notamment au regard à l’ordonnance de non-lieu partiel pour les faits de recel rendue par le juge d’instruction à son endroit. La Cour indique toutefois qu’en dépit de la question de la connaissance de l’origine illicite des fonds, l’épouse a bénéficié du produit de l’infraction. De ce point de vue, la Cour, sans qualifier véritablement une faute ou une imprudence, semble retenir que le seul bénéfice du profit peut être pris en compte, indépendamment de la volonté du tiers d’user de fonds illicites ou même de sa connaissance de l’origine des fonds, sauf à la présumer. Cela n’est pas sans rappeler la suppression, par le législateur français, du terme « tiers » dans l’article 131-21, afin justement que l’époux n’entre pas dans cette catégorie (v. sur ce constat et une critique, F. Engel, Les droits du tiers en procédure pénale, 2026, LGDJ, n° 505). Le glissement entre la faute ou l’imprudence et le simple bénéfice montre qu’en matière de communauté, le lien est certainement plus facilement admis qu’en d’autres situations. Rappelons alors les mots de M. Catelan qui estime que « ni condamné à la confiscation ni tiers à celle-ci, l’époux ainsi relégué dans les limbes du droit, premier cercle de l’enfer qui n’est, quant à lui, pavé d’aucune bonne intention. Semble alors ressuscitée la vieille théorie aristotélicienne selon laquelle au sein de la famille il n’existerait pas d’altérité » (obs. ss. Crim. 9 sept. 2020, n° 18-84.619, préc., Gaz. Pal. 2020, n° 11, p. 63).
S’agissant des autorités internes, la Cour estime qu’elles ont été diligentes dès lors que la saisie des biens litigieux n’a pas entrainé pour la requérante une perte de jouissance.
Mais c’est principalement sur la possibilité d’exposer sa cause devant les juridictions internes que la Cour va davantage s’appesantir. Elle estime en effet, par une analyse précise des possibilités offertes à l’épouse, que cette dernière pouvait tout à fait faire valoir ses intérêts dans la procédure, et ce, quand bien même les déclarations d’inconstitutionnalité ayant imposé que le tiers soit mis en mesure de présenter ses observations avant la confiscation étaient ultérieures et donc non appliquées en l’espèce. Pour cela, la Cour énonce que la requérante avait été informée des procédures de saisie et des condamnations de son époux et avait eu « la possibilité de se présenter aux audiences de jugement pour faire valoir ses observations quant à la confiscation des biens, nonobstant l’absence de convocation ». La Cour ajoute que la requérante a effectivement pu faire valoir sa cause puisqu’elle a, après la décision de condamnation, formé un recours en incident contentieux relatif à l’exécution de la peine de l’article 710 du code de procédure pénale. Ce recours particulier, offert par la jurisprudence de la chambre criminelle (Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.741, Dalloz actualité, 30 juin 2015, obs. C. Fonteix ; D. 2015. 1210
; AJ pénal 2015. 441, obs. L. Ascensi
) permet en effet aux tiers propriétaires de faire valoir leur droit a posteriori et demander la restitution du bien confisqué. La Cour européenne indique, à cet égard, que « cette voie de recours pouvait être considérée, avant la réforme précitée, comme une voie de recours adéquate et effective pour obtenir le redressement du grief » et qu’ainsi, la requérante en avait usé et avait pu faire valoir sa cause devant les juridictions internes.
Ces développements appellent une remarque. La formulation selon laquelle la requérante, informée de la procédure, avait tout loisir de faire valoir des observations sans avoir été convoquée, semble bien nébuleuse. Il n’est pas certain qu’en pratique, cette possibilité ait été parfaitement effective, raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions que ne protégeaient pas suffisamment les tiers (Cons. const. 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 801
; ibid. 1509, obs. Y. Strickler et N. Reboul-Maupin
; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2022. 39
, note J. Roux
; D. 2021. 1721
; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ fam. 2021. 514, obs. L. Mary
; 24 nov. 2021, n° 2021-949/950 QPC, Dalloz actualité, 2 déc. 2021, obs. P. Dufourq ; D. 2021. 2136
; D. 2022. 528, obs. M. Douchy-Oudot
).
Enfin, les juges strasbourgeois estiment que la requérante a bien la possibilité d’obtenir un dédommagement, et ce, justement, car la chambre criminelle a précisé qu’elle obtenait un droit à récompense du fait de la perte financière entraînée par la condamnation de son époux à une peine de confiscation. Ainsi, ils constatent qu’elle a la possibilité de provoquer la liquidation de la communauté et récupérer ainsi la récompense née dans la communauté.
Un statu quo peu satisfaisant
De toute évidence, il faut comprendre de cet arrêt que la position de la Cour européenne s’inscrit dans la volonté affirmée, tant au niveau interne qu’européen, de lutter efficacement et drastiquement contre la criminalité en tapant les délinquants au portefeuille. Aussi, la fin (faim ?) justifie les moyens, et ce quand bien même cela implique de priver temporellement (ou définitivement, selon les cas) les tiers d’une partie de leur patrimoine. Si les arrêts précités de 2021 rappelant le caractère facultatif de la confiscation de l’entier bien commun sont donc bienvenus, la jurisprudence européenne pourrait avoir pour effet de donner aujourd’hui un blanc-seing à l’application généralisée de cette confiscation.
Cette solution, adoubée par la Cour de Strasbourg, n’est toutefois satisfaisante pour personne. En premier lieu, elle ne l’est pas pour l’épouse, évidemment, puisqu’elle est dépossédée de son bien et que sa récompense est hypothétique, pour deux raisons. D’abord, car cela lui impose de provoquer la liquidation du régime matrimonial en y mettant fin, donc de divorcer ou de changer de régime matrimonial. Ensuite, et surtout, car si le condamné est insolvable, elle ne pourra jamais en bénéficier. Tel était le cas dans un récent arrêt du 25 juin 2025 (Crim. 25 juin 2025, n° 24-80.445), dans lequel la Cour de cassation confirme fort heureusement la décision d’une cour d’appel qui estime que la confiscation est disproportionnée dès lors que la clôture de la liquidation judiciaire du condamné pour insuffisance d’actifs rend illusoire le paiement de la récompense à la communauté. Toutefois, la restitution ne peut, en pareil cas, être faite à l’épouse directement, mais doit être faite à la communauté. Par ailleurs, s’il était solvable et honorait le droit à récompense, cette dernière entrerait de nouveau dans la communauté de telle sorte que l’épouse n’en obtiendrait que la moitié et non l’intégralité. Dans tous les cas, donc, l’épouse ne récupèrerait pas la valeur à laquelle elle aurait pu prétendre si le bien n’avait pas été confisqué – voilà qu’un tiers de bonne foi reste pleinement affecté par une peine qui n’est pourtant pas prononcée à son encontre… sans que cela ne soit inconventionnel d’aucune sorte.
En second lieu, elle ne l’est pas davantage pour le condamné : là où l’indivision prend uniquement ce qui appartient au condamné et réserve les droits des tiers indivisaires, la confiscation d’un bien commun fait peser sur la tête du condamné, au moins théoriquement, deux fois le montant de la valeur du bien confisqué : une fois au titre de la confiscation, une autre au titre de la récompense. Il en récupèrera certes une partie au moment de la dissolution du régime matrimonial (néanmoins, encore une fois, est-ce là bien satisfaisant du point de vue de l’effectivité de la peine ?), mais l’appauvrissement est manifeste, et fait figure de double peine.
Il convient, pour terminer, d’indiquer que cette décision a été prise sous l’égide de l’ancien état du droit, c’est-à-dire le droit interne avant les déclarations d’inconstitutionnalité de 2021 (préc.) et donc avant l’ajout, dans l’article 131-21 du code pénal, d’un alinéa préservant les droits des tiers en interdisant de prononcer une confiscation si le tiers qui dispose de droits sur le bien et qui est connu ou qui a réclamé cette qualité n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations afin de faire valoir ses droits et sa bonne foi. De toute évidence, l’état du droit étant désormais plus protecteur que le droit soumis à la Cour dans l’arrêt Vallée, la solution ne s’en trouverait pas changée dès lors que le recours au droit à récompense, lui, ne fait l’objet d’aucune critique par la Cour et constitue même un élément permettant de conclure à la proportionnalité de la mesure.
par Florian Engel, Maître de conférences, Aix Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (UR4690)
CEDH 3 sept. 2026, Sylvie Vallée c/ France, n° 13598/21
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