Conformité constitutionnelle de la limitation de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes

Le Conseil déclare conforme à la Constitution l’alinéa 3 de l’article 2-6 du code de procédure pénale, auquel il était reproché de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits de séquestration, vol et extorsion.

Contexte de l’affaire 

Le 7 juin 2024, la Cour d’assises de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Stop homophobie. Cette dernière souhaitait en effet agir en justice aux cotés de plusieurs personnes reconnues victimes dans une affaire où trois personnes étaient accusées de s’être rendues chez elles après les avoir appâtées sur un site de rencontre homosexuel afin de les dépouiller de leurs effets personnels et de leur argent, parfois après une longue période de séquestration.

L’association souleva alors, à l’occasion de l’appel interjeté contre cette décision, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article 2-6 du code de procédure pénale et plus précisément son alinéa 3.

Les avocats porteurs de la QPC souhaitaient que soit établi le droit pour les associations LGBT+ d’agir en justice dans le cadre de ce que la presse nomme aujourd’hui les guet-apens homophobes.

En effet, l’alinéa 3 de la disposition contestée permet aux associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, déclarées depuis au moins cinq ans, d’exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors qu’elles justifient avoir reçu l’accord de la victime, et ce, pour certaines infractions limitativement énumérées.

Les requérants arguaient donc d’une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d’association et au principe d’égalité devant la justice pénale et la loi.

Le 11 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnut le caractère sérieux de la QPC et la transmit au Conseil constitutionnel (Crim. 11 sept. 2024, n° 24-90.009).

Celui-ci écarte cependant les arguments soulevés par les associations requérantes, affirmant la constitutionnalité de l’article 2-6 du code de procédure pénale, la différence de traitement étant, à son sens, justifiée par une différence de situation et demeurant en rapport direct avec l’objet de la loi.

Atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’association

La problématique de la participation des associations à la poursuite des infractions pénale remonte au XIXe siècle. Si les syndicats ont fini par obtenir une habilitation législative générale par le biais de la loi du 12 mars 1920, venue concrétiser la célèbre décision rendue par la chambre réunie en 1913 (Cass., ch. réun., 5 avr. 1913), tel n’a pas été le cas des associations qui ne bénéficient pour l’heure que d’habilitations ponctuelles, spéciales et disparates. Le caractère désorganisé et chaotique du droit quant à la possibilité des associations de se constituer partie civile a pu être souligné à de nombreuses reprises (Rép. pén., Action civile, par C. Ambroise-Casterot ; Dalloz actualité, 27 oct. 2017, obs. W. Azoulay) et continue aujourd’hui de poser difficulté.

Au sein du code de procédure pénale, vingt-cinq articles procèdent à de telles habilitations à ce jour (C. pr. pén., art. 2 s.). Parmi eux, l’article 2-6, introduit par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, permet aux associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions et à certaines conditions.

La loi du 15 juin 2000 est venue largement étendre le champ d’intervention de ces associations, introduisant un alinéa 3 au sein de l’article octroyant le droit à ces dernières d’agir en cas d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, de destruction, dégradation et détérioration, lorsque ces faits sont commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime. L’association doit cependant obtenir l’accord de la victime ou de son représentant légal, sauf cas exceptionnel récemment codifié (Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024).

Les associations requérantes contestaient le fait, dans le cadre de la QPC soulevée, que certaines infractions tout aussi graves et répandues soient encore exclues de ce champ d’intervention. L’avocat de l’association Stop homophobie relevait la situation paradoxale actuelle : la circonstance aggravante de l’orientation sexuelle a été érigée par le législateur en circonstance aggravante générale (Loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017, Dalloz actualité, 8 févr. 2017, obs. Y. Rouquet ; C. pr. pén., art. 134-77), et malgré cela les associations LGBT+ ne peuvent toujours pas se constituer partie civile aux cotés des victimes en toute circonstance.

Le gouvernement a maintenu de son côté que le droit à un recours juridictionnel effectif n’était pas caractérisé, d’une part, dans la mesure où ces mêmes associations pouvaient saisir le juge civil, d’autre part, car le droit des associations n’est qu’une dérogation accordée par le législateur au principe selon lequel « l’action civile […] appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (C. pr. pén., art. 2) et que celui-ci est donc libre de la limiter à sa guise.

Le Conseil constitutionnel tranche et rappelle que les dispositions contestées permettent à l’association d’exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile sans que n’en dépende le droit de la victime d’obtenir réparation du préjudice qui lui a été personnellement causé par les faits. Le droit à un recours juridictionnel effectif des justiciables est donc, à son sens, bien conservé. La liberté d’association n’est pas plus entachée selon les sages, la disposition contestée « n’ayant ni pour objet ni pour effet de les priver de leur droit d’agir. »

Atteinte au principe d’égalité devant la justice et la loi

Outre l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, les associations requérantes arguaient d’une double violation du principe d’égalité.

D’une part, était en effet contesté le fait que certaines associations puissent agir en justice en cas de séquestration, vol ou extorsion, là où les associations LGBT+ se le voient interdire par l’alinéa 3 de l’article 2-6 du code de procédure pénale. À titre d’exemple, étaient cités l’article 2-17 du code de procédure pénale permettant aux associations de défense des droits et libertés individuels et collectifs d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’extorsion ou de vol, ou encore l’article 2-2 du même code octroyant le même droit aux associations de lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille en cas de séquestration.

Le gouvernement écarta cet argument dans ses observations, estimant que les associations LGBT+ se trouvent dans une situation différente que les associations citées ci-dessus, ne défendant pas les mêmes intérêts, et rappelant par ailleurs que d’autres associations telles que les associations engagées contre le racisme ne peuvent pas non plus agir en cas d’infractions de séquestration, vol ou extorsion.

Le Conseil constitutionnel suit de nouveau la position du gouvernement, affirmant que la distinction de traitement se justifie par la différence d’objet des associations en cause. Il estime en effet qu’elles n’ont pas le même objet social et ne défendent donc pas les mêmes intérêts, ce qui permet au législateur de leur octroyer des droits différents.

D’autre part, était contesté le fait que les associations LGBT+ peuvent agir en justice, aux côtés des justiciables victimes de certaines infractions, là où d’autres ne pourraient qu’agir seuls. Les avocats porteurs de la QPC ont rappelé que dans le cadre d’infractions telles que la séquestration ou l’extorsion, les victimes ne déposent que rarement plainte par crainte des représailles et du fait de leur isolement et doivent pouvoir être soutenues par de telles associations. Une avocate a ainsi insisté sur l’importance, en l’espèce, de l’intervention de l’association Stop homophobie pour son client et pour les jurés et, plus généralement, sur l’intérêt pour les personnes homosexuelles ciblées par cette nouvelle forme de délinquance d’être appuyées, secondées et accompagnées par des professionnels tout au long de la chaîne pénale. Un autre avocat a, pour sa part, souligné à juste titre que les infractions sexuelles sont également écartées par l’alinéa 3, ce qui représente là aussi une véritable difficulté.

Le Conseil constitutionnel reconnaît qu’une différence de traitement est instaurée par l’alinéa 3 de l’article 2-6 du code de procédure pénale en fonction de la nature des infractions. Il rappelle toutefois, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, que le législateur a entendu permettre à ces associations d’agir aux cotés des victimes de certaines infractions en vue de renforcer l’effectivité de la répression de tels faits. Il considère dès lors que cette distinction est justifiée par la spécificité des infractions de séquestration, de vol et d’extorsion. Il relève en outre que les victimes de ces faits peuvent tout à fait se constituer partie civile en leur nom propre.

In fine, le Conseil constitutionnel écarte l’ensemble des arguments soulevés par les associations requérantes et ne saisit pas l’opportunité d’étendre le droit d’agir des associations LGBT+. Si ceux qui craignent le pullulement de ces actions seront sûrement satisfaits de cette décision (A. Decocq, L’avenir funèbre de l’action publique, in Mélanges Terré, Dalloz/PUF/éd. J.-Cl., 1999, p. 786), tel ne sera pas le cas des partisans d’une extension de ce même droit d’action.

À noter que Véronique Malbec, ancienne magistrate et membre du Conseil constitutionnel, a interrogé le représentant du gouvernement à l’issue de l’échange devant le Conseil sur une éventuelle amélioration de l’écriture de ces dispositions pénales en lien avec le droit des associations à exercer l’action civile. L’espoir d’un éclaircissement en la matière demeure donc.

 

Cons const. 22 nov. 2024, Association Stop Homophobie, n° 2024-1113 QPC

© Lefebvre Dalloz