Consentement irrévocable et mandat d’arrêt européen : la victoire de la forme sur le fond

Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur le contrôle de la décision de la chambre de l’instruction décidant de l’exécution du mandat d’arrêt européen après que la personne recherchée a consenti à sa remise. En interprétant l’article 695-31 du code de procédure pénale, elle limite l’accès au pourvoi au seul enjeu de la validité du consentement.

Alors que le droit pénal contemporain reconnaît en d’autres contextes la révocabilité du consentement, les mécanismes de coopération pénale européenne lui opposent un régime contraire : le consentement à la remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen demeure irrévocable. L’arrêt de la chambre criminelle du 10 décembre 2025 en scrute les frontières et les fragilités.

Les autorités judiciaires allemandes ont décerné un mandat d’arrêt européen le 5 septembre 2025 à l’encontre d’un individu se trouvant sur le territoire français, aux fins de poursuites pour des faits de fraude et d’usage de fausse monnaie qui auraient été commis le 18 juillet 2023 à Hanovre. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation le 26 octobre 2025 et a été placé en rétention judiciaire. Le 27 octobre 2025, assisté d’un conseil, il a déclaré au procureur général compétent consentir à sa remise, sans toutefois renoncer au bénéfice du principe de spécialité. Cette position a été réitérée devant la chambre de l’instruction le 29 octobre 2025.

Le mis en cause soulève deux arguments à l’encontre de la décision par laquelle la chambre de l’instruction s’est « bornée à donner acte du consentement et à accorder la remise ». Au titre du premier moyen, il fait grief à la chambre de l’instruction de ne pas l’avoir informée du caractère irrévocable de son consentement, en méconnaissance des prescriptions de l’article 695-31 du code de procédure pénale. Au titre du second moyen, il lui reproche de n’avoir procédé à aucun examen de proportionnalité de la mesure de remise au regard de sa situation personnelle et familiale. Il invoque notamment la grossesse gémellaire de sa compagne, laquelle requiert un repos strict et sa présence constante au domicile conjugal. Cette carence constituerait, selon lui, une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’une méconnaissance de certaines dispositions du code de procédure pénale.

Ainsi, la chambre criminelle devait répondre à la question suivante : le consentement à la remise en exécution du mandat d’arrêt européen, dès lors qu’il a été exprimé de manière valide, peut-il être remis en question au regard de considérations étrangères à sa validité même, comme l’existence d’atteintes à des droits fondamentaux ?

Par l’arrêt rapporté, la chambre criminelle tranche en faveur d’une approche restrictive, confinant le contrôle juridictionnel à la seule validité du consentement.

Concrètement, elle expose, dans un premier temps, le cadre normatif applicable en rappelant les termes de l’article 695-31 du code de procédure pénale. Ce texte prescrit une obligation d’information de la chambre de l’instruction portant sur l’irrévocabilité du consentement à la remise et ses effets juridiques. Elle rappelle, d’abord, le caractère définitif de la décision accordant la remise, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours (§ 6). Elle atténue, ensuite, cette affirmation en énonçant une règle de recevabilité restrictive. Ainsi, un pourvoi formé contre une telle décision n’est admissible que dans l’hypothèse où il tend à contester la validité même du consentement exprimé (§ 7).

Dans un second temps, appliquant ce principe aux moyens soulevés, la Cour procède à leur double rejet. Le premier est déclaré non fondé : la régularité du consentement est démontrée par les mentions du procès-verbal d’interrogatoire, établissant que la personne recherchée a été dûment informée de son caractère irrévocable (§§ 8 et 9). Le second, quant à lui, est jugé irrecevable : le grief fondé sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne, même s’il invoque une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, ne vise nullement à remettre en question la validité du consentement (§ 10).

En d’autres termes, le premier grief, tiré d’une information défaillante, s’avère infondé, tandis que le second, relatif à une atteinte aux droits fondamentaux, se révèle irrecevable.

Le grief infondé tiré de l’information défaillante

La chambre criminelle précise que le pourvoi formé contre la décision de la chambre de l’instruction statuant sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être examiné que sur le fondement de la validité du consentement de la personne poursuivie. Dès lors que l’examen du procès-verbal d’interrogatoire révèle que ce consentement préalable à l’exécution de la mesure de poursuite européenne était valide, le grief était infondé.

La recevabilité du pourvoi limitée à la validité du consentement

L’article 695-31 du code de procédure pénale encadre l’exécution du mandat d’arrêt européen par la chambre de l’instruction. Ce texte impose que cette dernière recueille le consentement de la personne recherchée à sa remise, après l’avoir informée des conséquences juridiques de cet accord et de son caractère irrévocable. Une fois cette décision d’exécution rendue, le législateur dispose expressément qu’elle « n’est pas susceptible de recours ». Le texte paraît ainsi fermer catégoriquement toute voie de recours contre la décision de la chambre de l’instruction. La jurisprudence l’appliquait d’ailleurs jusqu’alors strictement. Partant, « la personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l’instruction des conséquences juridiques et du caractère irrévocable de son consentement, déclare consentir à sa remise aux autorités judiciaires de l’État requérant, ne peut se pourvoir contre l’arrêt lui donnant acte dudit consentement, une telle décision n’étant pas susceptible de recours » (Crim. 11 juin 2013, n° 13-83.502).

Or, cette solution repose sur l’information préalable de la personne recherchée. Dès lors, le silence de la chambre de l’instruction sur les conséquences juridiques et le caractère irrévocable du consentement peut-il justifier une dérogation à cette règle d’irrecevabilité ? Dans cette hypothèse, la chambre criminelle opère un infléchissement de cette interdiction formelle. Elle énonce que « le pourvoi contre une telle décision n’est susceptible d’être recevable que s’il tend à contester la validité dudit consentement » (§ 7). Cette jurisprudence revêt un caractère prétorien en ce qu’elle s’écarte des prescriptions législatives qui fermaient tout recours. En ouvrant un pourvoi limité au seul enjeu de la validité du consentement, l’effectivité des garanties processuelles l’encadrant apparaît alors préservée. Elle pouvait alors faire l’objet d’un contrôle.

La reconnaissance de la validité du consentement dans le procès-verbal d’interrogatoire

L’exécution du mandat d’arrêt européen est conditionnée par la comparution de la personne recherchée devant la chambre de l’instruction. À ce stade, la personne dispose d’une liberté formelle de consentement ou de refus, mais le cadre légal encadrant ce consentement est strictement déterminé. L’alinéa 1er de l’article 695-31 du code de procédure pénale impose aux juges du fond d’informer la personne recherchée « des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable ». Cette obligation d’information constitue une garantie procédurale fondamentale destinée à assurer le caractère éclairé du consentement. En l’espèce, les hauts magistrats constatent que « le procès-verbal de l’interrogatoire devant la chambre de l’instruction établit que la personne recherchée a, avant de consentir à sa remise, été informée des conséquences de celle-ci et de son caractère irrévocable » (§ 8). Or, même en accordant ce recours, l’examen du dossier révèle que les conditions légales d’information ont bien été respectées.

La Cour conclut logiquement que le grief tiré d’une information défaillante n’était pas fondé (§ 9), les éléments procéduraux requis étant établis. Néanmoins, le requérant n’en reste pas là et soulève un second moyen, lequel porte sur une allégation d’atteinte à la vie privée et familiale découlant de l’exécution du mandat d’arrêt européen.

Le grief irrecevable tiré de l’atteinte à la vie privée

L’invocation d’une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale par le requérant est une stratégie de défense qui a été considérée, sans surprise, comme irrecevable par la chambre criminelle.

L’invocation d’une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale

L’examen de l’espèce révèle un revirement étonnant de la part du requérant. Alors qu’il bénéficiait, lors de sa comparution initiale, de la faculté expresse de s’opposer à sa remise en vertu de l’article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale, l’intéressé a choisi d’y consentir à deux reprises en présence de son conseil. Ce n’est qu’a posteriori, et en dépit de l’avertissement reçu quant au caractère irrévocable de ce choix, qu’il tente de revenir sur sa décision en invoquant une atteinte à un droit fondamental. Il sollicite ainsi un contrôle de proportionnalité de la mesure au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, arguant de sa situation de père de neuf enfants et de l’état de santé de sa compagne.

Cette argumentation tente d’exploiter les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale, lesquels dressent les listes textuelles des motifs de refus obligatoires et facultatifs d’exécution du mandat d’arrêt européen. Néanmoins, aucun ne porte sur le risque d’atteinte à un droit fondamental puisque c’est le juge – national (Crim. 12 mai 2010, n° 10-82.746, Dalloz actualité, 16 juin 2010, obs. C. Girault ; AJ pénal 2010. 408, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011. 469, chron. B. Aubert ) et européen (CJUE 5 avr. 2016, Aranyosi et Caldararu, aff. C-404/15 et C-659/15, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2016. 786 ; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier ; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo Carabot ; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer ) – qui a admis, en marge de ces textes, que ce motif pouvait faire obstacle, dans des conditions strictes, à l’exécution de l’instrument de reconnaissance mutuelle. Les fondements visés étaient donc erronés. Quoi qu’il en soit, cette invocation s’avérait dépourvue de pertinence.

L’irrecevabilité du pourvoi en l’absence de contestation de la validité du consentement

En ouvrant le pourvoi pour immédiatement le cantonner à la seule validité du consentement (§ 10), la chambre criminelle énonce implicitement que l’adhésion volontaire et éclairée à la remise purge la procédure de toute contestation ultérieure, y compris celle fondée sur l’atteinte à des droits fondamentaux. L’irrévocabilité du consentement constitue ainsi un barrage procédural infranchissable, rendant inaccessible le contrôle de proportionnalité que le requérant sollicitait tardivement. Ainsi, la Haute juridiction affirme sans nuance que si le grief ne conteste pas la validité du consentement, le pourvoi demeure irrecevable (§ 10). La demande du requérant ne fait donc l’objet d’aucun examen quant au fond, indépendamment de la pertinence de l’atteinte alléguée.

Cette rigueur s’explique par un impératif de cohérence légale. Une solution contraire aurait remis en cause les prescriptions de l’article 695-31 du code de procédure pénale. En somme, la Cour ouvre un pourvoi sur la validité du consentement, mais le referme immédiatement pour toutes autres raisons. Cette modulation révèle un équilibre précaire, où elle préserve l’architecture législative tout en introduisant un droit de regard minimal sur les garanties processuelles.

 

Crim. 10 déc. 2025, F-B, n° 25-87.491

par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, École de droit de Toulouse (Université Toulouse Capitole)

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