Constitutionnalité du témoignage anonyme des agents de renseignement
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deux premiers alinéas de l’article 656-1 du Code de procédure pénale relatif au témoignage anonyme d’agents des services de renseignement. L’atteinte aux droits de la défense est bien réelle, mais apparaît justifiée par la prévention des atteintes à l’ordre public et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Le témoignage anonyme des agents de renseignement place le juge constitutionnel face à une délicate conciliation entre deux exigences : d’un côté, la protection des droits de la défense et du caractère équitable de la procédure ; de l’autre, les impératifs propres à la défense et à la sécurité nationale. L’article 656-1 du code de procédure pénale permet en effet à certains agents de témoigner sans que leur identité réelle apparaisse dans la procédure, alors même que leurs déclarations peuvent contribuer à l’établissement des faits reprochés à la personne mise en cause. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si les garanties entourant ce régime dérogatoire suffisent à compenser l’atteinte portée aux droits de la défense. Par sa décision du 24 septembre 2026, il répond par l’affirmative et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette solution, fondée sur les finalités poursuivies par le dispositif et les garanties qui l’encadrent, n’épuise toutefois pas les interrogations relatives à l’effectivité du contradictoire et au contrôle exercé par l’autorité judiciaire.
Le questionnement de la conformité des dispositions à l’article 16 de la Déclaration de 1789
Les dispositions de l’article 656-1 du code de procédure pénale, qui, combinées avec d’autres articles du même code (Civ., art. 706-62-1 et 706-71, art. relatifs à l’anonymisation du témoignage lors des audiences publiques et au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les auditions et interrogatoires), permettent au témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d’assises, ont déjà fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant la Cour de cassation. La constitutionnalité de ces dispositions y avait été questionnée à la lumière des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, mais la question avait été jugée dépourvue de caractère sérieux en raison du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, lui permettant de vérifier la régularité de ce témoignage (Crim. 11 déc. 2019, n° 19-83.475).
Cette nouvelle QPC porte exclusivement sur l’article 656-1 du code de procédure pénale prévoyant l’anonymisation des agents de services de renseignement qui auraient eu connaissance de faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire, à l’occasion d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale.
Plus précisément, deux QPC étaient soulevées, mais seule la seconde a été transmise au Conseil par la Cour de cassation.
La première QPC reprochait aux dispositions de l’article 656-1 de méconnaître les garanties constitutionnelles relatives au droit à un recours effectif, en ce qu’elles permettraient l’établissement de toute infraction par un témoignage anonyme, quelle que soit la gravité de celle-ci. En d’autres termes, il était reproché à cet article de prévoir l’anonymisation des agents dans ces situations particulières, sans la subordonner à une condition tenant à la gravité de l’infraction en cause ou aux risques encourus par l’agent en raison de son témoignage. Sans s’appuyer expressément sur le sixième alinéa de cet article, la Cour de cassation se fonde sur la règle déterminée par celui-ci selon laquelle le témoignage anonyme ne peut, à lui seul, établir la culpabilité. Cette garantie lui permet d’écarter le caractère sérieux de la question, tout comme elle permettra au Conseil de déclarer cet article conforme à la Constitution.
La deuxième QPC interrogeant la conformité de ces dispositions à l’article 16 de la Déclaration de 1789 était quant à elle jugée suffisamment sérieuse pour être transmise. Pour le requérant, la personne mise en cause qui ignore l’identité du témoin ne serait pas mise en mesure de discuter la fiabilité et la valeur probante du témoignage. Par ailleurs, l’autorité judiciaire ne disposerait d’aucun pouvoir sur cette audition anonyme dans la mesure où les dispositions juridiques ne prévoient aucune autorisation judiciaire préalable ni aucune voie de recours. Le juge serait seulement en possession de l’attestation de l’autorité hiérarchique de l’agent auditionné et ne pourrait personnellement vérifier l’identité du témoin. C’est en effet à l’autorité hiérarchique de l’agent concerné qu’il revient d’attester de son appartenance à l’un des services concernés, ainsi que de la réalité de la mission au cours de laquelle il a eu connaissance des informations justifiant l’audition.
Il en résulterait dès lors une méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil national des barreaux, partie intervenante, soulignait en outre, au regard de l’article 16 de la Déclaration de 1789, l’incompétence négative du législateur en ce qu’il aurait omis de garantir les droits de la défense lors de la rédaction de ce texte.
La déclaration de conformité de ces dispositions
En gardant secrète l’identité de l’agent témoignant, ces dispositions ont pour effet de soustraire du contradictoire une information essentielle pour le mis en cause, qui ignore contre qui il doit se défendre et dans quelles circonstances les informations qu’ils tentent de discréditer ont été obtenues. Avec lucidité, le Conseil constitutionnel reconnaît que l’article 656-1 du code de procédure porte atteinte aux droits de la défense en raison de la soustraction au contradictoire d’informations relatives au recueil des éléments de preuve (consid. 10). Pour autant, il retient que la violation des droits de la défense ne justifie pas la censure de ces dispositions au regard de l’objectif affiché et des garanties apportées : il s’agit de prévenir les atteintes à l’ordre public et de sauvegarder des intérêts fondamentaux de la Nation, et le législateur le fait dans des limites jugées satisfaisantes.
D’abord, ces dispositions dérogatoires (il est de droit commun que les témoins doivent faire connaître leur identité ainsi que leurs éventuels liens avec les parties, C. pr. pén., art. 103, 331 et 445), qui permettent aux agents des services de renseignement d’apporter leur concours à la justice sans compromettre les opérations de renseignement, apparaissent suffisamment encadrées pour le Conseil. D’une part, car les services concernés sont précisément identifiés dans le texte qui opère des renvois au code de la sécurité intérieure et au code pénal (CSI, art. L. 811-2 et L. 811-4 CSI ; C. pén., art. 413-14, services spécialisés de renseignement tels que la DGSE, DGSI, DRM, les services relevant de différents ministères désignés par décret en Conseil d’État, les forces spéciales et les unités d’intervention). D’autre part, car l’anonymat des agents est prévu seulement lorsqu’il s’agit de relater des faits dont ils auraient eu connaissance à l’occasion d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale ; il n’est nullement question de faire application de ces dispositions « aux procédures dans lesquelles ces personnes seraient susceptibles d’établir des actes » (consid. 13). Ici, au détour d’une phrase succincte, le Conseil rappelle le champ d’application de l’article 656-1 du code de procédure pénale qui trouve à s’appliquer seulement lorsque ces agents rapportent des informations dont ils ont eu connaissance « de loin » et non lorsqu’ils ont accompli personnellement un acte permettant de prouver l’infraction.
Ensuite, le contradictoire demeure relativement effectif. Si l’identité réelle de l’agent témoignant ne doit être connue ni des parties à la procédure ni du juge, la teneur de son témoignage est quant à elle soumise au contradictoire et le juge demeure libre d’en apprécier la force probante. En effet, le Conseil rappelle la procédure de confrontation entre le témoin et la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement (C. pr. pén., art. 656-1, al. 5), lorsque le témoignage anonyme alimente le dossier à charge. Il s’agit ici de viser spécifiquement le témoignage de l’agent qui n’aurait pas seulement eu vent de certaines informations, mais qui les aurait constatées personnellement. De surcroît, si le juge ne peut avoir connaissance de l’identité du témoin, il peut néanmoins demander à l’autorité hiérarchique d’attester de l’appartenance de l’agent à l’un des services concernés, et de la réalité de la mission au cours de laquelle il aurait eu connaissance de ces fins. Surtout, il conserve sa liberté d’appréciation quant aux circonstances particulières entourant un tel témoignage.
Enfin, le Conseil précise que les déclarations du témoin recueillies dans de telles conditions ne peuvent à elle seules motiver le jugement de condamnation.
Discussion
« Priver la défense de l’identité des témoins transforme la procédure en théâtre d’ombres » (O. Cahn, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : l’antiterrorisme appliqué la délinquance de masse, RSC 2025. 699
, cité par A. Baduel et J. Vauret, Le témoignage anonyme, Dr. pén. n° 9, sept. 2026, p. 45). Pour la doctrine, le témoignage anonyme porte nécessairement atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il prive la personne mise en cause d’informations utiles à sa défense (A. Baduel et J. Vauret, art. préc., p. 48). Si l’identité du témoin apporte un indice quant à la véracité et la force probante de son témoignage pour les juges, elle est aussi une information pour le mis en cause qui va chercher à se défendre et à discréditer le témoin.
Malgré l’atteinte qu’elle constitue pour le droit à un procès équitable, la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas opposée à l’anonymisation des témoins (CEDH 15 juin 1992, Lüdi c/ Suisse, n° 12433/86, AJDA 1993. 105, chron. J.-F. Flauss
), à condition que le témoignage respecte les règles du contradictoire et notamment que le mis en cause soit en mesure d’interroger ou de faire interroger le témoin (CEDH 29 mars 2016, Göekbulut c/ Turquie, n° 7459/04, Dalloz actualité, 31 mars 2016, obs. A. Portmann).
En droit interne, l’anonymisation des témoignages est prévue à l’article 706-58 du code de procédure pénale. Lorsque l’audition d’un témoin dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou un délit puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité d’une personne, le juge des libertés et de la détention (JLD) est appelé à se prononcer pour autoriser l’anonymisation de l’audition. Sauf dérogation, la décision du JLD n’est susceptible d’aucun recours. Cela devient alors intéressant lorsque l’on constate que la dérogation est la suivante : « Les dispositions de l’article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense ». L’effectivité des droits de la défense permet ainsi à la personne mise en cause de contester l’anonymisation du témoignage. Il faut sans doute comprendre à travers cette disposition que l’idée est de donner davantage de prérogatives à la personne mise en cause lorsque le témoignage est particulièrement incriminant à son égard.
Cependant, le mécanisme de l’article 706-58 est apparu insuffisamment adapté à la situation des agents de renseignement. Outre le danger pour l’intégrité physique du témoin ou de ses proches, la révélation de l’identité de l’un de ses agents peut mettre en péril une opération en cours ou même le bon fonctionnement d’un service. Il ne s’agit donc pas seulement de protéger la personne de l’agent, mais de ne pas nuire à l’efficacité du service de renseignement dont il dépend. Un régime autonome a par conséquent été pensé par le législateur (Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JO 15 mars) et introduit à l’article 656-1 du code de procédure pénale. Dans cette disposition, le législateur met un point d’honneur au fait que l’identité réelle de l’agent ne doit jamais apparaître dans la procédure judiciaire, pas plus explicitement qu’implicitement, car les questions posées par l’enquêteur ne doivent pas venir trahir son identité. Depuis la loi de décembre 2013 (Loi n° 2013-1168 du 18 déc. 2013), il est prévu que l’autorité hiérarchique de l’agent puisse indiquer, en cas de nécessité, qu’une telle audition doive se dérouler dans un lieu spécifique assurant l’anonymat et la confidentialité. Ce dispositif a ensuite été élargi par plusieurs lois successives aux agents habilités au secret de la défense nationale ainsi qu’aux agents étrangers (Loi n° 2015-912 du 24 juill. 2015 ; Loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 ; Loi n° 2023-703 du 1er août 2023).
La particularité de ces témoignages et le contexte dans lequel ils s’inscrivent justifient, certes, l’application d’un régime dérogatoire. Toutefois, il est permis de s’interroger sur « la conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées » retenue par le Conseil. Il est vrai que les dispositions contestées n’ont pas pour effet de soustraire au débat contradictoire le témoignage lui-même, puisque le contenu relaté peut être discuté par la personne mise en cause et il peut même justifier une confrontation. Par ailleurs, même s’il semble naturel que les déclarations du témoin anonyme ne puissent à elles seules fonder une condamnation dans la mesure où l’exercice des droits de la défense n’est pas pleinement assuré, cette garantie a le mérite d’exister et d’être soulignée. L’on peut toutefois noter que cette règle laisse la doctrine perplexe quant à son effectivité face à l’intime conviction du juge, à qui il suffirait d’une poussière de preuve venant s’ajouter au témoignage pour retenir la culpabilité (O. Cahn, Droit pénal de l’ennemi – Pour prolonger la discussion, Jurisprudence, Revue critique, 2015, p. 109). Nous nous interrogeons surtout sur la constitutionnalité de ces dispositions au regard du droit à un recours juridictionnel effectif et plus largement à la séparation des pouvoirs garantie par l’article 16 de la Déclaration de 1789. S’il apparaît évident que le juge demeure souverain quant à son appréciation du témoignage, il est en revanche surprenant que la mise en œuvre d’un tel dispositif échappe au contrôle d’un juge indépendant et impartial. À ce titre, nous pouvons nous demander si l’attestation de l’autorité hiérarchique est une réponse satisfaisante à l’éviction de l’autorité judiciaire dans la mise en œuvre d’une telle procédure.
par Carole-Anne Vaz-Fernandez, Docteure en droit, Aix-Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
Cons. const. 24 sept. 2026, n° 2026-1221 QPC
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