Contentieux de l’inopposabilité à l’employeur des décisions prises par les caisses.
La Cour de cassation se prononce à plusieurs reprises sur l’exception d’inopposabilité des décisions prises par les commissions de recours amiable. Il s’agit d’un contentieux particulièrement technique, qui constitue une stratégie de défense prisée par les employeurs, lesquels cherchent à échapper à l’imputation sur leur compte employeur de la prise en charge de la victime et que la Cour de cassation s’emploie, avec constance, à neutraliser.
Instruction irrégulière d’un dossier de maladies professionnelles
Dans le troisième arrêt rendu le même jour (n° 23-16.433), la Cour de cassation confirme un principe posé quelques mois auparavant (Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391, Dalloz actualité, 30 juin 2025, obs. C. Ciuba ; RDSS 2025. 744, obs. X. Prétot
), selon lequel le non-respect des délais d’instruction des dossiers de maladies professionnelles par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) n’est pas nécessairement sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge. Plus précisément, la Cour juge que l’inobservation du premier délai de trente jours, durant lequel l’ensemble des parties concernées (caisse, service du contrôle médical, victime, employeur) peuvent consulter le dossier, le compléter et formuler des observations (au sens de l’article R. 461-10, al. 2, CSS), ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité. Autrement dit, seule la méconnaissance du second délai de dix jours, prévu in fine par l’article R. 461-10, alinéa 2, du même code, ouvert ex post aux seuls victime et employeur, est de nature à rendre la décision de prise en charge de la maladie par la branche AT-MP inopposable à l’employeur : principe du contradictoire obligerait. On constate ici la volonté affirmée de la Cour de cassation de fermer techniquement l’exception d’inopposabilité chaque fois qu’elle est fondée sur des griefs purement formels, afin de réduire sensiblement ce contentieux et, plus largement, celui de la sécurité sociale.
Les deux premiers arrêts donnent précisément l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur le sort d’irrégularités formelles intéressant plus spécifiquement le recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Détermination irrégulière du taux d’incapacité permanente
Dans le premier arrêt, de rejet (n° 23-19.638), la Cour de cassation affirme qu’en tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l’avis de la CMRA n’entraînent pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la faculté de saisir la juridiction compétente du contentieux de la sécurité sociale pour en contester le bien-fondé. En l’espèce, il était soutenu que la CMRA s’était prononcée sans avoir examiné les observations régulièrement produites par le médecin-conseil de l’employeur, au motif que l’avis rendu ne faisait aucune mention de l’étude de ces observations, pourtant transmises dans les conditions prévues par les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019. L’exception d’inopposabilité était ainsi fondée sur un grief purement formel. Cela étant, et même si l’employeur était fondé à soulever une telle exception, l’avis litigieux est typique d’un défaut de base légale. Il ne nous paraît pas suffisant de se borner à soutenir, par motifs propres et adoptés au demeurant, que la CMRA, étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables. Une telle motivation ne nous semble pas de nature à tarir le contentieux ni à sécuriser, dans des délais raisonnables, les positions juridiques et économiques respectives des parties.
Introduction irrégulière d’un recours juridictionnel
Dans le second arrêt, de cassation (n° 23-19.898), la Cour affirme que l’absence de décision de l’organisme de prise en charge, conforme à l’avis de la CMRA, au moment où le recours contentieux est formé devant la juridiction de sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, pourvu qu’une décision, implicite ou explicite, de cet organisme intervienne avant que le juge ne statue. Cette position prolonge une solution déjà adoptée quelques mois auparavant dans le contentieux de l’allocation aux adultes handicapés (Civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 24-14.447, Dalloz actualité, 4 nov. 2025, obs. J. Bourdoiseau ; Dr. soc. 2026. 275, étude R. Salomon
). Nous exprimions alors nos réserves en ces termes : « autoriser la saisine du juge judiciaire, peu important que la commission de recours amiable se soit prononcée ou non, revient à ne pas faire grand cas des femmes et des hommes investis de responsabilités ni de la prééminence que le législateur a entendu conférer aux CMRA dans le traitement non contentieux des litiges de sécurité sociale. Mutatis mutandis, une affaire de droit privé subordonnée à une décision préalable du juge administratif ne saurait jamais valablement prospérer » (v. en ce sens, Civ. 2e, QPC, 3 juill. 2025, n° 25-40.015 F-B). On peine à comprendre pour quelle raison le traitement d’un recours administratif préalable obligatoire connaîtrait un sort différent. En définitive, si la lettre des textes applicables au cas d’espèce n’interdisait pas formellement une saisine conservatoire du juge judiciaire alors que la CMRA, dépourvue certes de caractère juridictionnel, n’avait pas encore statué, l’esprit des textes régissant la procédure s’y opposait. Nous n’avons, à ce jour, pas varié sur cette analyse.
par Julien Bourdoiseau, Professeur des Universités et avocat (assurance/distribution – santé – sécurité sociale)
Civ. 2e, 29 janv. 2026, F-B, n° 23-19.898
Civ. 2e, 29 janv. 2026, F-B, n° 23-19.638
Civ. 2e, 29 janv. 2026, F-D, n° 23-16.433
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