Contentieux de l’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP et suites de la redéfinition (temporaire) de la rente AT-MP

Depuis 2023, la rente AT-MP ne couvre plus le déficit fonctionnel permanent. Un employeur contestait l’intégration d’éléments médicaux dans le calcul du taux d’incapacité permanente partielle. La Cour de cassation maintient les critères légaux de l’article L. 434-2, inchangés, dissociant l’objet de la rente de ses règles de calcul. Partant, elle laisse entier le risque d’une double indemnisation.

L’arrêt commenté s’inscrit dans le contentieux de la rente AT-MP après que l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux arrêts remarqués rendus le 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 20-23.947, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 321 , note V. Rivollier ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RDSS 2023. 345, note F. Kessler ; RTD civ. 2023. 382, obs. P. Jourdain ), a décidé que ladite rente n’avait plus pour objet d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP).

Saisie par la société Onet services, qui excipe l’inopposabilité de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ((IPP) attribué par une caisse primaire, l’occasion est donnée à la deuxième chambre civile de clarifier les conditions de fixation du taux d’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

La question posée par l’employeur, qui est au cœur des débats, est des plus intéressantes. Dans la mesure où la rente n’a plus pour objet que de compenser forfaitairement des pertes de rémunération et l’incidence professionnelle, à l’exclusion de tout chef de préjudice extrapatrimonial, comment se peut-il que la caisse soit encore fondée à intégrer des éléments médicaux et médicaux-sociaux dans ses calculs ?

À noter, avant de répondre directement à la question posée, que l’affirmation faite à l’instant, sur laquelle il est de coutume de s’accorder, mériterait d’être plus nuancée car l’incidence professionnelle est un poste de préjudice hybride en ce sens qu’il indemnise tout une série de préjudices à forte dimension subjective (pénibilité accrue, perte d’intérêt pour l’activité professionnelle), qui ne sont pas couverts par les prestations sociales, et pas seulement des chefs de préjudices plus objectivables (tels les frais de reconversion, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de promotion ou bien encore la perte de droits à la retraite, v. not, en ce sens notre note ss Civ. 2e, 8 janv. 2026, n° 23-17.321, Dalloz actualité, 23 janv. 2026, obs. J. Brunie).

Sur la pertinence d’intégrer dans l’assiette du calcul de la rente des éléments médicaux et médicaux-sociaux

La société Onet services développait un argument en apparence cohérent. Dans la mesure où le taux d’IPP constitue l’assiette du calcul de la rente, en appliquant au salaire de référence un taux comprenant une composante médicale (40 %) et une composante professionnelle (10 %), la cour d’appel aurait donc intégré dans ladite assiette des éléments sans lien avec l’objet désormais exclusivement professionnel de la prestation.

Le raisonnement présentait une certaine rigueur formelle, à tout le moins de prime abord, qui s’appuyait sur la cohérence interne du système indemnitaire et sur le risque, explicitement évoqué par la Cour de cassation elle-même dans les arrêts de 2023, d’une double indemnisation en cas d’action en faute inexcusable. Car si la rente est calculée sur un taux incluant le préjudice médical, et si ce même préjudice est ensuite réparé via la faute inexcusable, une même souffrance pourrait avoir vocation à être indemnisée deux fois. La Cour de cassation écarte pourtant ce raisonnement de façon très nette.

Sur l’application littérale des dispositions légales

Elle rappelle, au visa de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ces critères, hétérogènes par nature, mêlent des considérations médicales et médico-sociales. La loi ne distingue pas selon l’objet de la prestation pour les besoins de la fixation du taux. Autrement dit, la réforme de l’objet de la rente opérée par l’assemblée plénière ne modifie pas les règles de fixation de son assiette.

En résumé, à la question « à quoi sert la rente ? », il convient de répondre : compenser les préjudices professionnels. Et à la question « comment est calculée la rente ? », il importe de dire par application du taux d’incapacité permanente fixé selon les critères légaux de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En fixant le taux global à 50 % (dont 40 % de taux médical et 10 % de coefficient professionnel), et dès lors qu’elle s’est prononcée sur l’ensemble des éléments légalement requis, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, 6 avr. 2023, n° 21/13899) n’est pas en infraction avec les directives du législateur. La Cour de cassation ne pouvait donc entrer en voie de cassation.

Sur la rectitude de la solution retenue et l’économie générale du dispositif

La solution retenue par la deuxième chambre civile, qui est le fruit d’une application littérale des dispositions applicables à la cause, est, d’abord, une solution de continuité normative en quelque sorte. L’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale étant demeuré inchangé après les arrêts d’assemblée plénière de 2023, rien dans le texte ne justifiait par conséquent d’en réduire les critères à la seule composante professionnelle.

Cette approche présente un avantage pratique considérable : elle évite de déstabiliser l’ensemble du contentieux de la fixation du taux d’incapacité permanente, qui s’appuie depuis des décennies sur un barème indicatif d’invalidité à dominante médicale. Opérer une révolution des critères de fixation du taux par voie prétorienne, sans texte, aurait généré une insécurité juridique majeure (et interrogé sur les limites de la saisine de la cour régulatrice).

Elle confirme, ensuite, le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui disposent, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, d’une liberté d’évaluation des éléments médicaux et médico-sociaux. La Cour de cassation ne se substitue pas à l’appréciation factuelle de la cour d’appel sur les séquelles de la victime – limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements du membre supérieur dominant justifiant 40 % – ni sur le coefficient professionnel de 10 % lié au licenciement.

Si la solution est cohérente sur le terrain de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, pris isolément, elle laisse entière une difficulté sérieuse que la Cour de cassation avait elle-même identifiée dans les arrêts d’assemblée plénière de 2023, à savoir : le risque de double indemnisation lorsque la victime engage parallèlement une action en faute inexcusable.

Sur le risque de double indemnisation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux ?

En effet, si le taux d’incapacité permanente partielle intègre une composante médicale de 40 %, qui sert d’assiette au calcul de la rente, et si la victime obtient ensuite, dans le cadre d’une action en faute inexcusable, une indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent, il pourrait être soutenu que la même atteinte corporelle se trouve réparée deux fois : une première fois via la rente (dont l’assiette inclut une fraction médicale), une seconde fois via la majoration de rente et l’allocation de préjudices complémentaires.

Cette décision aurait pu constituer une étape transitoire. La publication au Bulletin – signe d’une volonté d’orienter les praticiens – traduit sans doute davantage une volonté de stabilisation immédiate que l’expression d’un équilibre définitif. Les questions soulevées par la réforme de 2023 sur l’articulation entre rente, majoration de rente et réparation complémentaire des préjudices personnels restant encore ouvertes, le législateur aurait pu être appelé dans un avenir proche à clarifier les règles de calcul du taux d’incapacité permanente pour les mettre en cohérence avec le nouvel objet de la rente.

Seulement voilà : pressé par les partenaires sociaux (ANI du 15 mai 2023 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles), les pouvoirs publics ont récemment réaffirmé le caractère hybride de la rente AT/MP dont l’objet est de réparer non seulement la perte des rémunérations et celle des droits à la retraite mais également de compenser le déficit fonctionnel permanent… Hybridité qui aura vocation à prospérer de nouveau à compter du 1er novembre 2026 (Loi n° 2025-199, Dalloz actualité, 21 mars 2025, obs. L. Carayon ; de financement de la sécurité sociale pour 2025 [art. 90], complétée par la loi n° 2025-1403 du 30 déc. 2025 [art. 96, I] qui reporte au 1er nov. la modification de l’article L. 434-1 CSS).

 

par Julien Bourdoiseau, Professeur des Universités et avocat (assurance/distribution – santé – sécurité sociale)

Civ. 2e, 19 févr. 2026, F-B, n° 23-16.705

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