Contentieux relatif aux décisions de la CPAM : nécessité d’un recours préalable complet devant la commission de recours amiable

Pour être recevable, la demande formulée devant le tribunal judiciaire doit avoir été soumise au préalable à la commission de recours amiable.

La Cour de cassation, par un arrêt du 24 septembre 2026, affirme que la demande formulée devant le tribunal judiciaire est irrecevable si elle n’a pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable.

Le principe du recours préalable devant la commission de recours amiable

Le contentieux relatif aux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) connaît, de longue date, une particularité en ce qu’il doit être précédé d’une saisine préalable de la commission de recours amiable. Ce contentieux est finalement précurseur et précède l’obligation, plus générale, de rechercher une issue amiable avant de saisir une juridiction, imposée depuis le 1er janvier 2020 par l’article 750-1 du code de procédure civile. Cette obligation est prévue à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » (nous soulignons). Il s’agit donc d’un préalable obligatoire.

La question qui peut alors se poser porte sur l’étendue de cette obligation et sur le contenu même des arguments développés devant la commission de recours amiable. Une interprétation extensive permettrait à un usager de saisir la commission de recours amiable pour formuler une demande, puis de la modifier en cours de procédure devant le tribunal judiciaire. En l’espèce, une assurée avait saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette par rapport à un indu de pension d’invalidité versé à tort par la CPAM. Finalement, l’assurée avait remboursé l’indu. Ce remboursement avait conduit la commission de recours amiable à rejeter son recours, devenu sans objet. Cette assurée avait ensuite saisi le tribunal judiciaire, sollicitant cette fois-ci le remboursement total de l’indu, contestant dès lors le bien-fondé de la demande de remboursement de la CPAM. La question qui se posait concernait donc la recevabilité de la demande devant le tribunal judiciaire.

Une interprétation stricte de l’obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable

La réponse apportée par les juridictions ne pouvait être que de deux ordres :

  • en adoptant une interprétation extensive, la seule saisine de la commission de recours amiable permettrait de développer de nouvelles demandes et de nouveaux moyens en cours de procédure ;
  • au contraire, une interprétation stricte priverait la partie de développer de nouvelles demandes.

Le tribunal judiciaire avait rejeté la demande de l’assurée, considérant celle-ci irrecevable à défaut d’avoir été soumise au préalable à la commission de recours amiable. Saisie sur ce point, la cour d’appel avait confirmé ce jugement, en rappelant que la demande présentée à la commission de recours amiable concernait une remise de dette alors que celle présentée devant le tribunal concernait le bien-fondé de cette dette, ce qui constitue une nouvelle demande non soumise à la commission de recours amiable et donc irrecevable. Sans grande surprise, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel, adoptant elle aussi une interprétation stricte de l’obligation de soumettre les demandes au préalable à la commission de recours amiable.

Cette solution, si elle n’est pas surprenante sur le plan juridique, a le mérite de rappeler qu’il est fondamental de bien formuler ses demandes dès le stade de la saisine de la commission de recours amiable. Il convient de rappeler que le délai pour contester une décision de la CPAM n’est que de deux mois. Ce délai impose par conséquent d’être réactif et d’anticiper une éventuelle saisine du tribunal judiciaire. Il est donc nécessaire de formuler toutes les demandes envisageables dès le stade de la commission de recours amiable afin d’éviter les déconvenues. Cette règle, qui n’est que l’application stricte du texte, pénalise les assurés qui formulent eux-mêmes les recours sans bénéficier du soutien d’un conseil juridique.

 

par Yann Bougenaux, Avocat associé, Oren avocats

Civ. 2e, 24 sept. 2026, n° 24-15.536

Source

© Lefebvre Dalloz