Contestation du redressement : recevabilité des pièces nouvellement produites

Ne peuvent être nouvellement produites au cours de l’instance tendant à l’annulation du redressement les pièces qui ont été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, ou celles qui devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.

La Cour de cassation continue sa construction relative à la recevabilité des éléments de preuve à l’occasion de la contestation d’un redressement par l’URSSAF. Il n’est pas débattu – encore que cela mériterait de l’être – qu’il appartient à l’employeur et, plus généralement au cotisant, de conserver les éléments de preuve de l’assiette des cotisations qu’il a pratiquée et qu’en conséquence c’est à l’employeur, qui se prévaut notamment d’une mesure d’exonération ou de réduction du montant des cotisations, de justifier qu’il en satisfait les conditions (Civ. 2e, 15 mai 2025, n° 23-12.372, Dalloz actualité, 18 juin 2025, obs. V. Roulet). Il n’est pas débattu non plus que cette preuve doit être communiquée au contrôleur lorsque celui-ci en fait la demande. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit en ce sens que « la personne contrôlée est tenue de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés » par les agents en charge du contrôle. La mesure n’est pas qu’une contrainte ; elle serait aussi la contrepartie d’une (très) relative protection du cotisant tenant à l’interdiction faite aux agents du recouvrement de rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin (Soc. 5 déc. 1991, n° 91-21.952, D. 1993. 275 , obs. X. Prétot ).

Inégalité des armes

Plus délicate est la question du sort réservé à celui qui, n’ayant pas fourni les documents au cours des opérations de contrôle serait en mesure de les présenter par la suite, lors de la contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal judiciaire. La Cour de cassation n’avait que peu de sympathie pour ce cotisant dilettante : elle jugeait, au regard du droit interne, que la demande d’annulation du redressement ne saurait reposer sur des éléments nécessaires à la vérification que l’employeur n’a pas produits pendant le contrôle (Civ. 2e, 24 nov. 2016, n° 15-20.493 ; 9 nov. 2017, n° 16-25.690, Dr. soc. 2018. 187, étude R. Salomon ; 14 mars 2019, n° 17-28.099 ; comp., antérieurement, Soc. 17 juin 1999, n° 96-19.176) et que l’appel contre la décision de première instance ayant confirmé le redressement ne peut pas être assis sur des documents nouvellement produits – nonobstant les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile – si ceux-ci n’ont pas été soumis au contrôleur (Civ. 2e, 7 janv. 2021, n° 19-19.395). Le but poursuivi par la Cour de cassation s’entend : permettre l’épuisement rapide des questions de fait et éviter, peut-être, que des preuves se créent opportunément a posteriori. Il n’empêche, la solution interpelle. 

D’abord – inégalité des armes qui ne cesse d’exaspérer – parce que le juge n’a pas les mêmes exigences à l’égard de l’URSSAF. Personne – sauf les entreprises – ne fut choqué du triste épisode de la modulation des cotisations d’assurance chômage où l’URSSAF réévalua le taux de cotisation sans fournir la moindre justification tout en ne communiquant que très tardivement, au cours des contentieux initiés par les cotisants, les éléments utiles au calcul de la majoration. Également, si la Cour de cassation juge que la mise en œuvre de la solidarité financière au titre de l’obligation de vigilance suppose que soit dressé un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (Civ. 2e, 26 nov. 2015, n° 14-23.851, D. 2015. 2509 ; 26 mai 2016, n° 15-17.556), elle décide de manière incompréhensible (et contreproductive car cela incite à la contestation) que le procès-verbal n’a pas à être communiqué au débiteur préalablement à la mise en œuvre de la solidarité financière (Civ. 2e, 13 oct. 2011, n° 10-19.386 ; 28 mai 2020, nos 19-14.862 et 19-14.863) mais peut être transmis devant le juge en cas de contestation du débiteur (Civ. 2e, 8 avr. 2021, n° 19-23.728 P, D. 2021. 749 ; ibid. 1795, chron. G. Guého, O. Talabardon, F. Jollec, E. de Leiris, S. Le Fischer et T. Gauthier ; Dr. soc. 2021. 726, chron. R. Salomon ; 23 juin 2022, n° 20-22.128 P, Dr. soc. 2023. 265, étude R. Salomon ) ; et la Cour étend ce raisonnement à la communication au débiteur solidaire de la mise en demeure adressée au prestataire de service (Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 22-23.817, Dalloz actualité, 26 juin 2025, obs. B. Dorin ; Dr. soc. 2026. 275, étude R. Salomon ). Où l’interprétation de la règle de droit a surtout pour objet de compenser les carences organisationnelles des services paraétatiques… 

Bienveillance envers l’URSSAF 

Ensuite, parce qu’il est loin d’être naturel d’interdire au justiciable d’apporter au juge des éléments de preuve. La thématique est suffisamment sérieuse pour que la Cour de cassation ait été contrainte en 2025 de reprendre sa jurisprudence rendue sur le seul fondement du droit national pour l’asseoir, au terme d’une longue démonstration ressemblant à une succession de pétitions de principes, sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Civ. 2e, 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Dalloz actualité, 7 oct. 2025, obs. J. Bourdoiseau ; D. 2025. 2043, chron. S. Técher, A. Latreille, C. Dudit et M. Labaune ; Dr. soc. 2026. 275, étude R. Salomon  ; BJT nov. 2025, BJT205d9, note X. Auméran). Après avoir rappelé que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (sic), par un tribunal indépendant et impartial », la Cour avait curieusement (v. X. Auméran, note préc.) décidé que « le droit au procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ». Voilà qui autorise, toujours selon la Cour, que le « droit à la preuve [soit] concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur ». Et, dès lors que, au cours de la procédure de contrôle, le cotisant dispose d’une phase contradictoire au cours de laquelle il peut apporter les éléments de preuve utile, se faire assister du conseil de son choix et émettre des observations sur les chefs de redressement envisagés par l’URSSAF (v. CEDH 6 nov. 2018, n° 5539/13, §§ 178 s.), le fait de priver la personne redressée de la faculté de produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ne contrevient pas à l’article 6, § 1, de la Convention européenne.

L’arrêt commenté s’inscrit dans le prolongement de la construction du 4 septembre 2025. À la suite des opérations de contrôle, une société avait été redressée au titre de l’assiette minimum de cotisations de ses VRP. Devant la commission de recours amiable puis devant le juge judiciaire, la société avait produit au soutien de la contestation du redressement un certain nombre de pièces, dont les contrats de travail des VRP concernés, qui n’avaient pas été portées à la connaissance des agents de l’URSSAF au cours de la période de contrôle. En vain : la cour d’appel avait confirmé le redressement après avoir écarté les pièces litigieuses à raison de leur production tardive. Le pourvoi donne à la Cour de cassation l’occasion, en reformulant la décision de 2025, d’affiner les nuances de celle-ci : 

  • en principe, « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles » ;
  • par exception, des pièces nouvelles ne peuvent être produites lorsque, soit, celles-ci ont été expressément demandées par les agents de contrôle ; ou bien, elles étaient nécessaires pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.

La première exception n’appelle pas de commentaire particulier, si ce n’est le rappel de l’importance qu’il y a, pour le cotisant, à vérifier, lors de la réponse à la lettre d’observations, la liste des documents consultés par les agents de contrôle (CSS, art. R. 243-59). La seconde est plus délicate à saisir. Elle invite à distinguer, parmi les pièces, celles qui se rapportent à des informations dont le cotisant a la charge de la preuve et celles qui se rapportent à des informations dont le cotisant n’a pas la charge de la preuve. Les pièces du premier type ne peuvent être produites après la clôture des opérations de contrôle, même si l’URSSAF n’a pas formulé expressément de demande de communication ; les pièces du second type, en revanche, peuvent être produites à tout moment, sauf si les contrôleurs ont demandé leur communication pendant les opérations de contrôle. Reste à fixer les critères distinctifs de ces deux types pièces… La Cour de cassation, en l’espèce, juge que les contrats de travail des VRP étaient du second type car « la preuve de la conformité de ces contrats à la législation applicable n’incombait pas à la société cotisante ». Soit… mais on peine à comprendre réellement. D’une part, le contrat de travail lui-même n’est qu’exceptionnellement intrinsèquement conforme ou contraire à la réglementation de la sécurité sociale, pour la seule raison que le droit de l’assujettissement porte sur un fait – une rémunération versée – et non sur une norme – un contrat de travail. Il faut gager qu’il en serait de même, par exemple, pour des transactions. D’autre part, il est fort probable qu’une même pièce puisse, selon le dispositif d’assujettissement ou d’exonération en cause, être ou non nécessaire à la justification de la conformité à la législation de sécurité sociale dont la charge de la preuve incombe au cotisant (par ex., fiche de paye). Il faut gager que la Cour devra encore affiner sa position.

 

par Vincent Roulet, Avocat associé

Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 22-12.881

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