Contradictoire devant la chambre de l’instruction : le renvoi ou la liberté ?
Quand leur communication est sollicitée, les réquisitions du ministère public relatives à un appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté doivent être communiquées en temps utile à l’avocat du mis en examen. En cas de communication tardive, la chambre de l’instruction doit ordonner le renvoi de l’examen de l’appel
Un homme a été mis en examen du chef de destruction par un moyen dangereux aggravée. Le 2 juillet 2025, un juge des libertés a refusé son placement en détention provisoire. Toutefois, le 5 août suivant, l’ordonnance a été infirmée. Pendant sa détention, le mis en examen a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par une ordonnance du 4 février 2026. L’intéressé a interjeté appel de cette décision. Dans le cadre de ce recours, l’avocat du mis en examen a sollicité la délivrance des réquisitions du procureur général le samedi 14 février. Celles-ci ont été transmises le lundi 16 février en fin de journée, après la fermeture du greffe. L’audience avait lieu le lendemain à 9 heures. À l’issue des débats, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance et rejeté la demande de mise en liberté.
Plusieurs pourvois ont été formés par le mis en examen, dont seul le premier est recevable. Il fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir statué sur son affaire alors que les réquisitions du ministère public avaient été communiquées tardivement, ce qui constituerait une violation des articles préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C’est au visa des articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, que la Haute juridiction a cassé l’arrêt. Pour la chambre criminelle, la chambre de l’instruction devait s’assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l’avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d’y répondre. À défaut, il lui appartenait d’ordonner d’office le renvoi de l’examen d’appel. Ne l’ayant pas fait, alors que les réquisitions n’avaient pas été communiquées en temps utile, les juges du second degré ont violé les dispositions mentionnées au visa.
Du dépôt en temps utile à la communication en temps utile
Le présent arrêt doit être mis en lien avec un contentieux dont la chambre criminelle a beaucoup été saisie : l’irrégularité d’un arrêt d’appel pour défaut de dépôt en temps utile des réquisitions au greffe (Crim. 9 août 2017, n° 17-83.332, Dalloz actualité, 20 sept. 2017, obs. L. Priou-Alibert ; RSC 2017. 803, obs. J.-F. Renucci
; 23 nov. 2021, n° 21-83.892, Dalloz actualité, 9 déc. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 2136
; AJ pénal 2021. 600 et les obs.
; 23 mai 2023, n° 22-86.757). Dans ces affaires, la Cour de cassation a systématiquement rappelé, au visa des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction. À défaut, l’arrêt qui statue sur l’appel sans avoir écarté le réquisitoire ou ordonné un renvoi doit être cassé. Un versement au dossier le jour même (Crim. 9 août 2017, n° 17-83.332, préc.) ou une reprise orale à l’audience des réquisitions (Crim. 23 nov. 2021, n° 21-83.892, préc.) ne sauraient opérer régularisation dans ce cas. Cette solution n’est pas expressément affirmée par les textes visés, mais elle découle de leur interprétation à l’aune du principe du contradictoire. Ce principe fondamental de la procédure pénale implique nécessairement de laisser du temps aux parties, y compris dans un contentieux pour lequel le temps est compté.
En cas d’appel relatif à la détention provisoire, le procureur général doit mettre l’affaire en état dans un délai de quarante-huit heures (C. pr. pén., art. 194, al. 1er). Il doit inclure dans le dossier son réquisitoire (même article). Il doit ensuite notifier à chacune des parties la date de l’audience, qui ne peut intervenir qu’après un délai minimal de quarante-huit heures (C. pr. pén., art. 197, al. 3). Pendant ce délai, le dossier de procédure, comprenant les réquisitions, est mis à la disposition des avocats (C. pr. pén., art. 197, al. 4). Une lecture exigeante de ces textes pourrait conduire à ce que les réquisitions soient déposées au greffe dès la convocation des parties. Faisant preuve de plus de souplesse, la chambre criminelle admet néanmoins que le dépôt intervienne la veille de l’audience. Ce qui compte, c’est qu’il soit en temps utile, c’est-à-dire à un moment qui permet à la fois à l’avocat du mis en examen d’en prendre connaissance, mais aussi d’y répondre. Si l’on peut envisager une lecture des réquisitions dans les heures qui précèdent l’audience, il n’en va pas de même pour la rédaction d’un mémoire. Selon l’article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats ont la faculté de déposer un mémoire. Le cas échéant, la chambre de l’instruction est tenue de se prononcer sur les articulations essentielles de ce mémoire (sur cette notion, v. Rép. pén., v° Chambre de l’instruction, par P. Belloir, 2015, nos 518 s.). D’après le code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis à produire des mémoires jusqu’au jour de l’audience (C. pr. pén., art. 198, al. 1er). Toutefois, la Cour de cassation a adopté une interprétation rigoureuse de ce texte, puisqu’elle exige que les mémoires soient déposés au plus tard le dernier jour précédant l’audience, avant la fermeture des services du greffe (Crim. 19 sept. 1995, n° 95-83.631). Dès lors, il est parfaitement cohérent d’attendre que les réquisitions soient elles aussi déposées la veille avant la fermeture, afin que l’avocat soit en mesure de valablement y réagir par mémoire.
En l’espèce, il n’était pas reproché au ministère public de ne pas avoir déposé ses réquisitions au greffe, mais plutôt le fait que ces réquisitions n’avaient pas été communiquées. À ce titre, l’article 197, alinéa 4, dispose que « les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite ». Pour la communication des réquisitions, la Cour de cassation retient aussi qu’elle doit intervenir le premier jour utile avant l’audience, avant la fermeture du greffe. Elle l’avait déjà reconnu en creux dans une décision de refus de renvoi de question prioritaire de constitutionnalité (Crim. 13 mai 2015, n° 15-90.003, Dalloz actualité, 2 juill. 2015, obs. J. Gallois). Cet arrêt est le marqueur d’une évolution des pratiques professionnelles, la diminution des diligences devant nécessairement être accomplies en personne au greffe, combinée au développement des outils de communication numérique. Ce changement résulte notamment de la loi : alors que l’envoi d’un mémoire par télécopie était réservé aux avocats qui n’exerçaient pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a ouvert cette possibilité à tous les conseils (C. pr. pén., art. 198, al. 2). L’essentiel des démarches dans ce cadre peut être effectué de manière dématérialisée : la requête d’une copie des réquisitions (c’était le cas en l’espèce), la mise à disposition par le greffe (C. pr. pén., art. D. 590-1) puis l’envoi du mémoire par l’avocat (C. pr. pén., art. D. 592).
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation ne cherche pas à savoir si l’avocat du mis en examen avait tenté de se rendre au greffe pour consulter les réquisitions. Ce faisant, la Cour de cassation reconnaît l’autonomie du droit de recevoir communication des réquisitions, indépendant du droit de consulter le dossier et les réquisitions au greffe.
Sanctions et effets sur la privation de liberté
Si la chambre de l’instruction estime que les réquisitions n’ont pas été communiquées en temps utile, elle n’a qu’une seule option : ordonner d’office le renvoi de l’examen de l’appel. Il s’agit d’une solution classique en matière de contradictoire, qui appelle deux observations. La première est que l’examen du recours est soumis à des délais : en principe, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de quinze jours, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté (C. pr. pén., art. 194). Aussi, afin de prévenir l’incidence qu’aurait un renvoi contraint, il faut impérativement éviter d’audiencer in extremis. La seconde est que, dans d’autres arrêts, la chambre criminelle a déjà admis une sanction alternative en cas de dépôt tardif des réquisitions : leur mise à l’écart des débats (Crim. 9 août 2017, n° 17-83.332, préc.). On constate qu’elle n’est pas reprise dans le présent arrêt.
Si la chambre de l’instruction n’accorde pas le renvoi, son arrêt est susceptible d’être annulé. La chambre criminelle apporte une précision importante : dans ce cas, la méconnaissance du contradictoire peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. Ainsi, ce moyen peut être invoqué même en l’absence d’observation ou de demande de renvoi devant la chambre de l’instruction. La Cour de cassation justifie cette solution en indiquant que le ministère public est une partie nécessaire au procès pénal. Avec d’autres auteurs, on peut préférer considérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public qui ne dit pas son nom (L. Boré, La cassation en matière pénale, 5e éd., 2024, Dalloz, n° 112.109).
Enfin, même si la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction, elle dit n’y avoir lieu à liberté. Sur ce point, la décision est parfaitement justifiée. Un arrêt de cassation ne peut conduire à une remise en liberté que si la décision en cause est le support indispensable de la détention, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Crim. 27 mai 2026, F-B, n° 26-81.523
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