Contrat de déménagement et droit de la consommation

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale précise que l’article L. 224-63 du code de la consommation n’a pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de pertes et avaries survenues. Le destinataire doit donc prouver que les dommages qu’il allègue ont eu lieu au cours du déménagement quand, à la livraison, il n’a énuméré aucune avarie.

La qualification juridique d’un déménagement pose parfois difficulté en pratique. Il peut s’agir, en effet, soit d’un contrat de transport, soit d’un contrat d’entreprise en fonction de « la nature que lui imprime son élément principal » (F. Collart Dutilleul, P. Delebecque et C.-E. Bucher, Contrats civils et commerciaux, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 26, n° 26). Il n’est donc guère étonnant que la jurisprudence sur le sujet soit – au moins thématiquement – plurielle. L’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’explorer la rencontre entre le droit des transports et le droit de la consommation à travers un déménagement entre un professionnel et un consommateur. La décision étudiée évite, fort opportunément, d’étirer le sens et la portée de l’article L. 224-63 du code de la consommation. 

Les faits sont d’une rapidité certaine à résumer. Un consommateur fait appel à une société professionnelle afin de déménager certains de ses meubles. Le déménagement a lieu le 8 octobre 2020. La lettre de voiture (sur ce terme, Rép. civ., Contrat de transport , par P. le Tourneau et C. Bloch, n° 85) signée par le client indique « avec réserves détaillées ci-dessous » (pt n° 2, 1re branche du moyen ; comp. pt n° 4, motivation de l’arrêt d’appel). Toutefois, il n’a été fait mention d’aucune avarie à la livraison. Le 16 octobre 2020, huit jours après la réception des marchandises, le destinataire envoie une lettre recommandée au transporteur pour énumérer une série de réserves. N’obtenant pas gain de cause, le client assigne la société de déménagement en réparation de son préjudice. Le Tribunal judiciaire de Caen décide que le transporteur est bénéficiaire d’une présomption de livraison conforme en l’absence de mention d’une avarie à la livraison. Le juge déduit des pièces versées aux débats qu’il n’est pas démontré que les dommages constatés par le client sont survenus au moment du transport. Si des photographies étaient versées aux débats, celles-ci étaient toutefois dénuées de date certaine selon le tribunal saisi du dossier. Dès lors, le demandeur est débouté de son action visant à réparer son préjudice.

Le client se pourvoit en cassation en estimant que ce raisonnement viole les dispositions applicables à la cause. L’arrêt du 20 novembre 2024, promis aux honneurs d’une publication au Bulletin, vient opérer quelques précisions utiles.

Du sens et de la portée de l’article L. 224-63 du code de la consommation

Rappelons, à titre préliminaire, le cadre légal de l’hésitation suscitée par le pourvoi. L’article L. 133-3 du code de commerce pose un délai de trois jours à compter de la réception des objets transportés pour émettre une protestation motivée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Une fois le délai écoulé, toute action contre le voiturier pour avarie ou pour perte partielle de la chose transportée est éteinte. Toutefois, en matière de droit de la consommation, ce délai de trois jours est porté à dix jours par le jeu de l’article L. 224-63 du code de la consommation. Cet article simplifie très grandement la tâche du consommateur dans sa relation avec un professionnel du déménagement (v. à ce titre, I. Bon-Garcin, M. Bernardet et P. Delebecque, Droit des transports, 2e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 377, n° 410).

Le moyen invite à considérer que l’article L. 224-63 permet d’entraîner une présomption de responsabilité du transporteur même quand le client n’a pas formulé de réserve précise à la livraison. Voici qui n’est pas tout à fait évident à comprendre car une telle position ne s’infère pas directement du texte. Afin d’expliquer sa position, le destinataire, demandeur à la cassation, expliquait que sa lettre recommandée du 16 octobre 2020 comportait des réserves précises qui auraient ainsi pour effet d’entraîner une présomption de responsabilité du transporteur (pt n° 2, 1re branche du moyen). En d’autres termes, le pourvoi s’interroge sur le sens des présomptions de responsabilité en droit des transports et, plus précisément, en l’espèce en matière de contrat de déménagement. Si la lettre de l’article L. 133-1 du code de commerce est claire concernant la présomption de responsabilité du voiturier, il ne fait guère de doute que cette présomption ne peut que cesser au moment où ledit voiturier et le client s’entendent sur la réception des objets transportés. Or, dans cette affaire, aucune avarie n’avait été constatée contradictoirement à ce moment-là par les parties (pt n° 2, 1re branche du moyen critiquant la motivation du jugement).

Le pourvoi semble donc vouloir faire de l’article L. 224-63 du code de la consommation une disposition si spéciale qu’elle en viendrait à modifier le sens de la présomption de livraison conforme. Il est possible que l’argumentation repose sur le segment du texte qui précise que « les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison » (nous soulignons). Toutefois, même en axant le raisonnement sur cette partie du texte, la démonstration peine à convaincre. C’est ce que nous allons voir maintenant.

Un texte visant à la seule prorogation du délai de forclusion

L’arrêt du 20 novembre 2024 motive sa position en proposant une justification très fournie eu égard à la forte technicité du droit des transports (pt n° 3). La première partie de la solution n’étonnera guère dans la mesure où la chambre commerciale rappelle que l’article L. 224-63 du code de la consommation « ne fait que proroger » le délai de forclusion de l’article L. 133-3 du code de commerce. Sur ce point, il n’y a effectivement aucune surprise puisque l’article L. 224-63 commence, justement, par préciser son caractère dérogatoire à cette disposition du code de commerce. Poser, à titre préliminaire, cette évidence était un point de départ essentiel pour que la chambre commerciale déploie l’interprétation qu’elle entend faire de la disposition du code de la consommation.

On lit ensuite que « il [l’art. L. 224-63] n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries » (pt n° 3). Cette partie de la motivation répond directement à la première branche du moyen étudiée précédemment. La solution ne peut, probablement, qu’être accueillie assez favorablement puisque la position contraire permettrait à la protestation motivée de remplacer les réserves précises lors de la livraison. Or, ce n’est qu’au moment de ladite livraison que le voiturier (ici le déménageur) et son client peuvent contradictoirement discuter des difficultés intervenues durant le transport. Si aucune avarie n’est indiquée à ce moment précis, le client n’est pas démuni de son action en responsabilité tant qu’il respecte les délais légaux.

En l’espèce, le client était parfaitement dans les délais imposés par le code de la consommation pour une protestation motivée. Ayant reçu les objets transportés le 8 octobre 2020, il avait écrit par lettre recommandée le 16 octobre suivant, soit huit jours après. Le délai de dix jours de l’article L. 224-63 ne s’était pas encore entièrement écoulé. Mais cette protestation motivée ne lui permet que d’éviter l’extinction de l’action contre le voiturier au sens de l’article L. 133-3 du code de commerce. En d’autres termes, l’action n’était pas ici éteinte mais le client devait démontrer que « les avaries étaient survenues pendant le transport » (pt n° 4, motivation du jugement frappé du pourvoi). L’arrêt aboutit, en somme, à ne pas étendre l’article L. 224-63 du code de la consommation à des horizons qui ne sont pas les siens. Cette disposition ne concerne que le délai de forclusion passant du droit commun de trois jours à dix jours dans la relation déménageur professionnel/consommateur. Elle ne permet pas au consommateur de bénéficier d’une présomption de responsabilité du transporteur quand aucune réserve n’a été émise lors de la livraison. C’est heureux car la spécificité du droit de la consommation n’impose pas de déroger au droit des transports sur ce point. Les autres griefs formulés contre l’absence de date certaine percutent, logiquement, l’appréciation souveraine des juges du fond.

Voici une belle décision intéressant le contrat de déménagement appliqué au droit de la consommation. Nous laisserons le soin aux spécialistes du droit des transports d’en tirer toutes les conséquences utiles à ce titre. Elle semble, pour notre part, conforme à l’esprit des textes miroirs que sont les articles L. 133-3 du code de commerce et L. 224-63 du code de la consommation. Le second permet, en effet, au consommateur de ne pas pâtir du délai de trois jours du premier afin de lui laisser un peu plus de temps pour éviter l’extinction de son action contre le voiturier. Mais, voilà tout. La disposition spéciale du droit de la consommation n’a pas pour fonction de créer un renversement de la présomption quand la livraison a été opérée sans réserve. Les consommateurs en seront avertis.

 

Com. 20 nov. 2024, F-B, n° 23-15.153

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