Contrat de leasing automobile sans obligation d’achat : pas de droit de rétractation pour le consommateur !
Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne précise que, lorsqu’un consommateur conclut un contrat de leasing automobile sans obligation d’achat, celui-ci ne dispose pas d’un droit de rétractation. L’arrêt rappelle également que, pour des crédits en vue d’acquérir un véhicule, le droit de rétractation applicable ne peut pas commencer à courir si le professionnel n’a pas délivré les informations utiles au consommateur.
La fin de l’année 2023 aura été marquée par une solution importante pour le droit économique de l’Union et, plus précisément, pour le droit de la consommation. L’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne est le résultat d’une jonction entre trois dossiers de nature différente, à savoir les affaires C-38/21, C-47/21 et C-232/21. Celles-ci posent un certain nombre de questions similaires qui peuvent se regrouper en deux grandes catégories. La première est liée à l’affaire C-38/21 et concerne la possibilité pour un consommateur d’utiliser un droit de rétractation en matière de contrat de leasing sans obligation d’achat. La thématique pose, en effet, de sérieuses difficultés, notamment concernant le texte applicable puisque trois directives peuvent être en conflit à ce sujet. La seconde série de questions est liée aux affaires C-47/21 et C-232/21 qui concernent des crédits en vue d’acquérir un véhicule automobile. La plus importante thématique parmi celles-ci repose sur le point de départ du délai de rétractation quand le professionnel ne délivre pas les informations ou quand il en délivre certaines qui sont erronées exerçant alors une influence certaine sur le consentement du consommateur.
Toutefois, c’est sur la première série de questions concernant le leasing que l’arrêt tire son importance majeure en droit de la consommation comme en témoigne le communiqué de presse accompagnant l’arrêt du 21 décembre 2023.
Rappelons, très brièvement, les faits marquants de chacun des trois dossiers pour l’analyse que nous développerons :
- Dans l’affaire C-38/21, un consommateur décide de conclure le 10 novembre 2018, à l’aide d’une technique de communication à distance (cette donnée a une importance), un contrat de leasing avec un établissement bancaire. Le véhicule concerné est affecté à un usage seulement privé. Le contrat repose sur l’octroi par la banque, propriétaire du véhicule, d’un prêt dont le taux effectif global annuel s’élève à 3,55 %. Aux termes du contrat, le consommateur n’est pas tenu d’acheter le véhicule à la fin des vingt-quatre mois du prêt mais celui-ci a choisi le modèle et les spécifications précises dudit véhicule. Le preneur paie l’acompte prévu et prend possession de la voiture au mois de janvier 2019. Il adresse, le 25 juin 2020, un courrier à l’établissement bancaire pour se rétracter du contrat de leasing. Un contentieux se noue sur la possibilité même d’un droit de rétractation en la matière. Le Landgericht Ravensburg (le Tribunal régional de Ravensburg, en Allemagne) est saisi du litige.
- Dans l’affaire C-47/21, un consommateur décide de conclure, le 12 avril 2017, avec un établissement bancaire un contrat de crédit d’un montant de 15 111,70 € en vue d’acheter un véhicule de tourisme d’occasion à usage privé. La voiture achetée par le consommateur a été cédée à la banque à titre de garantie du prêt. Aucun incident de paiement n’est à constater de la part du consommateur. Celui-ci décide, toutefois, de se rétracter du contrat de prêt le 1er avril 2020. L’établissement bancaire estime, à ce titre, que la rétractation est ainsi tardive. Le demandeur avance que le délai de rétractation n’a pas pu commencer à courir faute d’une information assez précise sur la possibilité de faire usage de ce droit contrairement au droit allemand transposant les textes de l’Union européenne.
- Dans l’affaire C-232/21, plusieurs consommateurs concluent des contrats de prêt en vue d’acheter des véhicules automobiles à usage privé. Chaque consommateur se rétracte entre le 31 mars 2019 et le 20 septembre 2020, soit bien postérieurement après la conclusion du contrat, comme dans l’affaire C-47/21.
Ces trois affaires se sont ainsi présentées devant le Landgericht Ravensburg (le Tribunal régional de Ravensburg) qui décide de surseoir à statuer dans ces différents dossiers pour renvoyer pas moins d’une quinzaine de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Nous développerons les raisons des hésitations de la juridiction de renvoi au fil de l’étude. Une remarque préliminaire, toutefois. L’affaire C-38/21 est la seule à réellement poser la question du leasing de sorte qu’il aurait été probablement pertinent de séparer ce dossier dans un arrêt distinct évitant ainsi de créer une décision longue de plus de 300 paragraphes ! Les deux autres affaires C-47/21 et C-232/21 sont, en effet, essentiellement liées à des contrats de crédit en vue d’acquérir un véhicule automobile.
Nous n’analyserons que les deux questions suivantes qui cristallisent plusieurs questions préjudicielles :
- Peut-on appliquer un droit de rétractation à un contrat de leasing conclu hors établissement sans que le consommateur ne soit obligé d’acquérir le véhicule loué ? Et sur quel fondement ?
- Dans le cadre d’un crédit en vue d’acquérir un véhicule, le délai de rétractation tiré de la directive 2008/48/CE peut-il commencer à courir si le professionnel ne délivre pas des informations suffisamment claires à ce titre ou si les informations délivrées ne sont que lacunaires ?
Contrat de leasing et droit de rétractation
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Première question : la directive applicable
Une des questions posées dans l’affaire C-38/21 était cruciale dans la mesure où elle interrogeait la Cour de justice de l’Union européenne sur l’application de trois textes prévoyant un droit de rétractation à un contrat de leasing sans obligation d’acheter le véhicule à la fin de la période convenue. Les trois directives étaient les suivantes : la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Bien évidemment, la Cour de justice ne peut pas qualifier le contrat en question dans l’affaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel (pt n° 127 de l’arrêt). La seule compétence de la Cour réside dans l’unification des critères d’interprétation à retenir pour l’application des directives. L’arrêt devient, alors, presque un cas d’école pour déterminer lequel des textes en concours peut s’appliquer.
En ce qui concerne la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, le leasing est bien une espèce de crédit-bail au sens de la directive. Mais ce texte exclut explicitement de son champ d’application les contrats ainsi nommés qui ne prévoient pas une obligation d’achat (art. 2, § 2, d ; v. pt n° 131 de l’arrêt). Par conséquent, dans l’affaire C-38/21 où une telle obligation n’existait pas, le consommateur ne pourra pas se rallier au droit de rétractation prévu par la directive de 2008 et transposé dans le droit national allemand. Ite missa est.
En ce qui concerne la directive 2002/65/CE sur la commercialisation à distance des services financiers, la Cour rappelle le double critère cumulatif de l’article 2, sous a), et sous b), de ce texte à savoir un contrat financier d’une part, et un contrat conclu à distance d’autre part. Sur ce point, l’arrêt est plus long et égrène les différentes catégories de contrats financiers qui pourraient être concernés : service ayant trait à la banque, ayant trait au crédit, ayant trait à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements notamment. Toutes ces qualifications sont malaisées, voire complètement hors de propos pour le leasing. Dans ses conclusions, l’avocat général était déjà très précautionneux quant à l’application de cette directive au type de contrat conclu dans l’affaire en cause. La directive de 2002 est donc également inapplicable.
En ce qui concerne la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, les choses sont un peu plus simples eu égard au champ d’attraction important du texte. Au sens de l’article 2, point 6, de cette directive, le leasing pourrait être qualifié de simple contrat de service dont on sait que la définition est assez large. Elle est rappelée au point n° 154 de l’arrêt : « tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci ». Or, le contrat de leasing n’est pas un contrat de vente, d’autant qu’il n’existe aucune obligation d’achat dans la situation d’espèce.
Nous l’aurons compris, en termes de champ d’application, seule la directive 2011/83/UE peut être concernée par un leasing sans obligation d’achat et avec elle son droit de rétractation. Reste toutefois à déterminer si le contrat est conclu, ou non, à distance ou hors établissement.
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Deuxième question : déterminer si le contrat est conclu à distance et/ou hors établissement au sens de la directive de 2011
La directive applicable est maintenant identifiée, il s’agit de la directive 2011/83/UE dont le délai de rétractation apparaît bien souvent comme la « pièce principale » de cet important texte de l’Union européenne (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Dépincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 610, n° 562). Un point posant difficulté dans l’affaire C-38/21 réside dans un élément qui n’aura pas échappé à la sagacité du lecteur de l’arrêt du 21 décembre 2023. Le consommateur avait conclu le contrat grâce à une technique de communication à distance alors que durant la phase préparatoire, celui-ci était présent dans la concession automobile (de la société BMW) en présence d’un intermédiaire de la banque (de la banque BMW) cocontractante habilitée à répondre à ses questions et à préparer le contrat. Peut-on alors parler de contrat conclu à distance ou, le cas échéant, de contrat conclu hors établissement ?
Le contrat n’est assurément pas un contrat conclu à distance, la Cour de justice écartant assez rapidement cette qualification dans la mesure où le consommateur a reçu toutes les informations visées à l’article 6 de la directive de 2011 (pt n° 173). Nous passerons rapidement sur la question car l’intérêt de l’arrêt se trouve ailleurs.
En revanche, il pourrait être un contrat conclu hors établissement. La solution ne s’impose toutefois pas du tout à première lecture, notamment à la lumière des considérants 21 et 37 de la directive cités dans l’arrêt qui rappellent que le texte vise notamment à « protéger le consommateur contre le risque d’être soumis à une pression psychologique ou d’être confronté à un élément de surprise lorsqu’il se trouve en dehors de l’établissement commercial du professionnel » (nous soulignons, pt n° 178 de l’arrêt). En ce sens, difficile de voir un contrat conclu hors établissement dans la situation du renvoi préjudiciel. La situation varie toutefois légèrement lorsque, comme c’était le cas dans l’affaire en cause, le consommateur se rend dans un établissement commercial d’un intermédiaire (ici le concessionnaire automobile BMW) qui agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel (à savoir la banque BMW). Comme le rappelle la Cour, sur le principe, la solution reste la même par un habile jeu de renvoi de l’article 2, § 8, sous a), de la directive. Mais dans cette situation précise, l’assimilation n’est permise que si le consommateur « moyen, normalement informé et raisonnablement attentif » peut s’attendre à faire l’objet d’une sollicitation commerciale de la part de l’intermédiaire. C’est précisément ce point que devra vérifier la juridiction de renvoi. Il faut avouer que, dans la plupart des cas, la réponse est probablement positive et il est difficile de qualifier un contrat conclu hors établissement.
Reste donc le problème principal : s’il s’agit bien d’un contrat conclu hors établissement, le délai de rétractation doit-il s’appliquer ?
Troisième question : peut-on, ainsi, appliquer un droit de rétractation au contrat de leasing sans obligation d’achat ?
Si la directive 2011/83/UE trouve application dans la situation d’espèce, encore faut-il se demander si le droit de rétractation pourra être retenu. On sait, en effet, que l’article 16 de la directive prévoit plusieurs exceptions notamment pour les contrats de prestation de service de location de voitures si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique. Le leasing est-il concerné par cette exception ? C’est la question que pose explicitement la Cour de justice de l’Union européenne pour répondre à cette partie du renvoi préjudiciel (pts nos 184 s.).
Disons-le d’emblée, c’est le point central de l’arrêt commenté.
La réponse donnée par la Cour de justice est d’autant plus intéressante que s’agissant d’une exception, il convient d’interpréter celle-ci de manière stricte pour éviter de vider le principe de sa substance. Or, même avec cette méthodologie, il paraissait bien délicat que le contrat de leasing sans obligation d’achat puisse, sur le fondement de la directive 2011/83/UE emporter un droit de rétractation. Comme le rappelle la Cour (pt n° 191), le but du contrat est de permettre l’utilisation par le consommateur du véhicule pendant une certaine durée. La longueur de la durée n’emporte d’ailleurs aucune spécificité sur la question et ce même si les autres locations visées par le texte sont plus « ponctuelles ». Ici, l’arrêt utilise un principe méthodologique bien connu : la directive n’a pas distingué entre les locations de voiture à courte ou à longue durée, ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir une « limitation concrète dans le temps » (pt n° 193). Outre ce principe, on note un argument de comparaison tout à fait pertinent puisque si un critère temporel devait être appliqué, il devrait alors probablement régir les autres catégories de service. Un tel système n’est, en effet, pas du tout envisageable et serait contraire à la raison d’être de l’exception. La seule réserve qu’auront certains spécialistes se concentrera probablement sur la nature du leasing, contrat complexe par excellence loin d’être seulement assimilable à une location. Sans obligation d’achat, le leasing s’en rapproche toutefois inexorablement.
Alors que les arrêts de la Cour de justice en matière de droit de la consommation sont souvent teintés de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par les textes de l’Union, la décision étudiée fait une remarquable place… à la protection du professionnel. Il faut le rappeler, l’exception prévue au droit de rétractation poursuivie par l’article 16 concernant les locations de véhicule consiste « à protéger le professionnel contre le risque lié à la réservation de certaines capacités que ce dernier pourrait avoir des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation » (pt n° 195). Le couperet ne met pas plus de temps à tomber puisqu’un raisonnement économique vient tout de suite à l’esprit. Celui-ci est évoqué au point n° 199 de l’arrêt rappelant que, lorsque le consommateur choisit les spécifications du modèle du véhicule, un éventuel droit de rétractation viendrait possiblement mettre dans l’embarras le professionnel. Celui-ci se retrouverait, en effet, avec un véhicule dessiné pour les besoins d’un consommateur bien précis sans pouvoir le réaffecter pour le reste de la période envisagée. Il y a là risque d’un « dommage économique important » selon l’arrêt du 21 décembre 2023.
Ce raisonnement de la Cour de justice ne semble pouvoir souffrir que de peu de critiques sur le fond. Il vient permettre à l’exception de l’article 16, l), de la directive 2011/83/UE de pouvoir déployer ses pleins effets. C’est pour cette raison que l’interprétation à laquelle s’est livrée la Cour n’est pas seulement littérale ou contextuelle mais également téléologique. Tous ces arguments tendant, ainsi, au même résultat, le droit de rétractation ne pouvait donc pas jouer. Cette solution importante pour le droit économique de l’Union n’avait pas été clairement affirmée par le passé. Elle n’est pas, pour autant, très étonnante eu égard à la clarté de l’exception au droit de rétractation posé par le texte. Le seul argument qui pouvait faire douter les plaideurs aura été la longue durée de ces contrats de leasing sans obligation d’achat. Mais l’argumentation littérale suffit très largement à disqualifier cette idée dans la mesure où l’article 16 ne distingue pas parmi les contrats de location de véhicule des contrats à longue durée ou à courte durée. Les consommateurs seront ainsi avertis en ce qu’ils ne disposent pas de droit de rétractation en la matière !
Sur les contrats de crédit en vue d’acquérir un véhicule privé
Nous serons plus bref dans la mesure où ces points sont connus dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union en matière de délai de rétractation. Les affaires C-47/21 et C-232/21 comportaient, en effet, une différence importante avec le dossier C-38/21 puisque pour celles-ci, il s’agissait de contrats de crédits en vue d’acquérir un véhicule automobile. On peut d’ailleurs, à ce titre de nouveau, se demander s’il était vraiment opportun de joindre les trois affaires. À des fins de lisibilité de la décision de renvoi préjudiciel, il aurait sans doute été utile de ne pas joindre ces deux dossiers avec l’affaire C-38/21.
L’enseignement de l’arrêt du 21 décembre 2023 reste bien plus simple sur le délai de rétractation de la directive 2008/48/CE (art. 14, § 1). Il arrive, comme c’était probablement le cas dans les situations d’espèce, que les informations délivrées par le professionnel au consommateur sur le droit de rétractation lui-même, sur le fondement de l’article 10, § 2, de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit (not., point p) de cet art.), ne soient pas suffisantes ou, pire, qu’elles soient erronées.
Dans ce cas, la Cour de justice rappelle sa jurisprudence habituelle sur la question. Le délai de rétractation « ne commence à courir que si le caractère incomplet ou erroné de cette information n’est pas susceptible d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations au titre de cette directive ni sa décision de conclure le contrat et de le priver, le cas échéant, de la possibilité d’exercer ses droits, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si cette information avait été fournie de manière complète et exacte » (pt n° 265). Voici ce qu’il faudra donc vérifier pour la juridiction de renvoi. La solution reste, cette fois-ci, très sévère pour le professionnel car dans de telles situations, le délai de rétractation ne commence tout simplement jamais à courir.
Peuvent apparaître alors des cas assez ubuesques, comme c’est le cas dans les affaires C-47/21 et C-232/21 où le délai de rétractation est utilisé bien longtemps après la conclusion du contrat de crédit, parfois des années plus tard.
Mais dans l’affaire C-232/21, l’un des consommateurs avait remboursé intégralement le crédit. La Cour de justice doit donc opérer une précision qui est une limitation à la protection du consommateur. Le délai de rétractation ne peut plus alors être utilisé en pareille situation (pt n° 279 de l’arrêt). C’est une solution parfaitement logique dans la mesure où les obligations des parties avaient cessé de sorte que l’utilisation d’une telle prérogative n’avait plus vraiment de sens.
Nous l’aurons compris, deux grands enseignements se distinguent de cet arrêt du 21 décembre 2023.
- Le premier concerne l’impossibilité de l’utilisation d’un droit de rétractation en matière de leasing sans obligation d’achat du véhicule loué. En pareille situation, la seule directive applicable semble être la directive 2011/83/UE même si ceci ne s’impose pas au premier regard. Dans le cas où un leasing dépendrait de celle-ci, le droit de rétractation ne peut pas être utilisé par le consommateur dans la mesure où l’article 16 de ce texte paralyse ce droit pour les contrats de location de voiture. La directive ne faisant pas de différence particulière entre des contrats de location de voiture de plus ou moins longue durée, l’exception joue pleinement même pour un leasing de vingt-quatre mois. Le consommateur ne peut donc pas utiliser de droit de rétractation en pareille situation.
- Le second enseignement réside dans un élément moins novateur car déjà connu. Quand le consommateur ne dispose pas des informations que le professionnel doit lui délivrer (informations manquantes ou informations erronées de l’article 10, § 2, de la dir. 2008/48/CE, not. sur le droit de rétractation au point p) du texte) et que cette difficulté affecte son appréciation de l’étendue de ses droits et obligations et sa décision de conclure le contrat, le délai de rétractation prévu par la directive 2008/48/CE ne commence pas à courir, à moins que le contrat ait été intégralement exécuté.
Cette décision aussi riche que plurielle intéressera donc les professionnels du droit de la consommation !
© Lefebvre Dalloz