Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.

Si l’attention est généralement portée sur la cause économique lorsqu’est engagée une procédure de licenciement économique, la question de la priorité de réembauchage ne doit pas être marginalisée. Le fait que le licenciement, prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend en effet pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche (Soc. 13 avr. 1999, n° 96-45.028 P, GADT, 4e éd., n° 107 ; D. 1999. 129 ; Dr. soc. 1999. 638, obs. G. Couturier ; RJS 5/1999, n° 711 ; JCP 1999. II. 10153, note D. Rousseau). Mais le défaut d’information quant à cette priorité est-il de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Il était jugé classiquement par la chambre sociale qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la priorité de réembauche, le salarié ne peut prétendre à réparation que s’il justifie d’un préjudice (Soc. 30 janv. 2019, n° 17-27.796, RJS 4/2019, n° 211). Un arrêt de 2015 avait toutefois considéré injustifiée la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par un salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, dès lors qu’il n’a été informé du motif économique et du bénéfice de la priorité de réembauche que postérieurement à son acceptation (Soc. 22 sept. 2015, n° 14-16.218 P, Dalloz actualité, 21 oct. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 1958 ; RJS 12/2015, n° 800). Mais doit-on considérer que la non-délivrance de la seule information quant à la priorité de réembauchage est de nature à contaminer la licéité du licenciement ? La chambre sociale, par un arrêt rendu le 26 février 2025, vient apporter des éléments de réponse tout en confortant la jurisprudence précitée.

En l’espèce, une pharmacienne assistante s’était vue convoquée à un entretien préalable au cours duquel lui a été remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un document d’information sur les motifs économiques de la rupture envisagée, auquel l’intéressée a adhéré. Le même jour, l’employeur lui a adressé une lettre recommandée ayant pour objet la « rupture d’un commun accord suite à adhésion au contrat de sécurisation professionnelle » et précisant : « Je vous informe que, conformément à l’article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail ».

La salariée – considérant qu’elle n’avait pas été informée préalablement à la rupture de la priorité de réembauche – a consécutivement saisi la juridiction prud’homale, contestant la légitimité de la rupture.

Les juges du fond jugèrent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que la salariée n’avait pas été informée de sa priorité de réembauche avant d’avoir accepté son contrat de sécurisation professionnelle.

La société forma un pourvoi en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, va casser la décision d’appel au visa des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail, de l’article 4 de la Convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67.

L’indemnisation du défaut d’information préalable sur la priorité de réembauchage

Le code du travail prévoit en effet que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

La lettre de licenciement doit alors comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, ainsi que la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre.

L’éminente juridiction va en déduire que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Elle va en outre affirmer sans ambages que le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.

Or, la cour d’appel avait retenu que le document d’information remis lors de l’entretien préalable ne portait pas mention de la priorité de réembauche de sorte que cette dernière n’a pas été informée du bénéfice de cette disposition avant d’avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, et en a déduit – à tort – l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

La solution lève ainsi toute ambiguïté sur les conséquences à tirer d’un défaut d’information préalable de la priorité de réembauchage avant l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors que la cause économique est régulièrement notifiée, le défaut d’information sur la priorité de réembauche ne peut se solder que par l’octroi de dommages-intérêts, à condition que le salarié puisse justifier d’un réel préjudice, ce qui ne va pas nécessairement de soi, en particulier dans l’hypothèse où l’intéressé profite d’une formation et/ou d’un emploi de niveau égal ou supérieur au précédent par la suite.

Il conviendra toutefois pour l’employeur d’être particulièrement attentif aux mentions portées au document d’information assortissant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, et il devra s’assurer de la preuve d’une telle transmission, moyennant le cas échéant une remise en main propre contre décharge.

 

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique

Soc. 26 févr. 2025, F-B, n° 23-15.427

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