Contrat de travail à durée déterminée et cumul d’indemnités

L’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification, qui n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies, se cumuler.

Engagé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD) successifs par un organe de presse, un pigiste sollicite leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Les juges du fond font droit à cette prétention et accordent à l’intéressé l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail. On aurait pu croire le requérant satisfait sous réserve qu’il intente malgré tout un pourvoi au motif que la cour d’appel lui a refusé l’indemnité prévue à l’article L. 1245-1, alinéa 2, du code du travail et relative au non-respect de l’obligation de transmettre un contrat précaire dans un délai légal précis. Pour les juges du fond l’indemnité de requalification ne saurait se cumuler avec l’indemnité de transmission. Au visa des deux articles précités, la chambre sociale de la Cour de cassation censure, par l’arrêt commenté et publié au Bulletin, l’arrêt d’appel : « L’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification, qui n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies, se cumuler ».

Fondement du cumul

Au même titre que le contrat de travail temporaire, le CDD est un contrat d’exception alors que le CDI est le contrat de principe seul susceptible de « faire carrière » en évoluant dans l’entreprise. Pour recourir au premier plutôt qu’au second, l’employeur doit justifier de l’un des cas de recours limitativement énumérés dans la loi, tel que l’accroissement temporaire d’activité (C. trav., art. L. 1242-2, 2°). C’est la raison pour laquelle ce contrat précaire doit impérativement être écrit. Il s’agit à la fois pour l’employeur de se justifier tout en informant le salarié de la précarité de sa situation. Toutefois, la rédaction de l’instrumentum ne suffit pas. Encore faut-il que le salarié ait officiellement connaissance de son contenu. C’est la raison pour laquelle l’article L. 1242-13 du code du travail impose à l’employeur de transmettre la convention « au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ». Le jour du recrutement ainsi que le dimanche doivent être exclus du décompte (Soc. 29 oct. 2008, n° 07-41.842, D. 2008. 2876 ; RJS 1/09, n° 17). Le non-respect de cette règle est sanctionné non pas par la requalification mais par « une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » (C. trav., art. L. 1245-1).

Outre l’obligation d’information du salarié, l’employeur qui aspire au recrutement d’un salarié précaire doit respecter de strictes conditions de fond tenant non seulement aux cas de recours autorisés mais aussi à la durée de ces contrats ainsi qu’à leur renouvellement. En l’espèce, et même si l’arrêt commenté est elliptique quant au rappel des faits, on comprend que le journaliste avait multiplié les contrats de pigistes lui permettant de prétendre et d’obtenir leur requalification en CDI. Réservée au seul salarié concerné à l’exclusion de toute autre personne notamment le juge (Soc. 30 oct. 2002, n° 00-45.572 P, D. 2002. 3124 ; JA 2023, n° 672, p. 40, étude J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2003. 465, note C. Roy-Loustaunau ) cette requalification implique le paiement d’une indemnité « à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire » (C. trav., art. L. 1245-2, al. 2) calculée sur l’ensemble de ses éléments constitutifs, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois (Soc. 8 févr. 2023, n° 21-16.824, Dalloz actualité, 24 févr. 2023, obs. J.-M. Albiol et S. Irving ; D. 2023. 299 ; JA 2023, n° 683, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ).

Dès lors, l’arrêt commenté l’affirme : la double faute commise par l’employeur a causé au salarié un double préjudice qui implique le droit à une double réparation. La requalification des CDD en CDI fondée sur une irrégularité du contrat initial et de ceux qui lui ont fait suite (Soc. 22 mars 2006, n° 04-48.264 P, D. 2006. 945, obs. E. Chevrier ; ibid. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; RDT 2006. 21, obs. J. Pélissier ) n’efface pas le préjudice subi du défaut d’information initial consécutif à l’absence de transmission des contrats précaires dans le délai requis. Du début à la fin d’un contrat, la vigilance patronale s’impose…

Multiplication des cumuls

La présente décision n’est pas la première à faire bénéficier le salarié précaire d’un cumul d’indemnités ou de droits. Ainsi ce dernier peut, en dépit de la requalification en CDI, percevoir l’indemnité de précarité qui compense la situation dans laquelle l’intéressé est placé du fait de son CDD (Soc. 24 sept. 2025, n° 24-15.812, inédit, RJS 12/2025, n° 572 ; 9 mai 2001, n° 98-44.090 P, D. 2001. 1848 ; Dr. soc. 2001. 925, note C. Roy-Loustaunau ; RJS 7/2001, n° 839). De même n’est pas incompatible l’octroi de l’indemnité de requalification avec les indemnités de licenciement ou de rupture issues des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail (Soc. 4 juin 2003, n° 01-40.584, RJS 8-9/2003, n° 992) ainsi qu’avec le paiement des salaires impayés (Soc. 30 nov. 2010, n° 09-40.160, inédit, RJS 2/2011, n° 104). De manière plus générale, l’employeur est débiteur de chacune de ses fautes. En matière de licenciement notamment, sont cumulables les indemnités de rupture, l’indemnité spécifique de licenciement irrégulier et l’indemnité de licenciement vexatoire. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas incompatibles non plus avec des indemnités salariales ou des indemnités de travail dissimulé ou de harcèlement. L’indemnisation d’un chef de préjudice n’absout pas l’employeur de ses autres fautes. Retenir la solution inverse ouvrirait la porte à tous les abus. 

 

par Thibault Lahalle, MCF-HDR, Directeur du master de Droit social, Université de Créteil

Soc. 25 mars 2026, FS-B, n° 23-19.526

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