Contrat entre un avocat, un footballeur professionnel et la société gérant son image : de l’art de la clause pénale

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’intéresse à la qualification de la clause pénale et aux liens que celle-ci peut entretenir avec le droit des clauses abusives de l’article L. 212-1 du code de la consommation.

L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats a été particulièrement dense durant l’année 2025 (v. ces derniers mois, par ex. sur la sous-traitance, Civ. 3e, 27 nov. 2025, n° 23-21.762 FS-B, Dalloz actualité, 12 déc. 2025, obs. S. Cacioppo ; D. 2025. 2089 ; 27 nov. 2025, n° 23-19.800 FS-B, Dalloz actualité, 4 déc. 2025, obs. M. Zaffagnini ; D. 2025. 2089 ; sur la clause de réserve de propriété, Com. 19 nov. 2025, n° 23-12.250 FS-B, Dalloz actualité, 28 nov. 2025, obs. S. Cacioppo ; D. 2025. 1973 ; sur les actions en restitution dans le contentieux Helvet Immo, Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-22.303 et n° 24-20.513, Dalloz actualité, 13 nov. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1927 ; sur l’affaire du Dieselgate, Civ. 1re, 24 sept. 2025, n° 23-23.869, Dalloz actualité, 2 oct. 2025, obs. G. Lardeux ; D. 2025. 2136 , note T. Genicon ; ibid. 2130, avis R. Salomon ; sur l’exception de nullité, Com. 17 sept. 2025, n° 24-11.619 F-B, Dalloz actualité, 23 sept. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1916 , note M. Nicolle ; sur la connaissance du vice caché par le sous-acquéreur, Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.383 FS-B, Dalloz actualité, 17 sept. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1516 ; sur l’art. 1112-1 c. civ., Com. 14 mai 2025, n° 23-17.948 FS-B, Dalloz actualité, 20 mai 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1291 , note M. Zaffagnini ; ibid. 2186, chron. T. Boutié, C. Lefeuvre et C. Bellino ; Rev. sociétés 2025. 543, note B. Fages ; RCJPP 2025, n° 04, p. 29, obs. N. Bargue ; RTD civ. 2025. 316, obs. H. Barbier ; RTD com. 2025. 703, obs. A. Lecourt ).

La dernière cuvée des arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation du mois de décembre a été, par ailleurs, marquée par des décisions importantes portant sur des thématiques diverses en droit des obligations. On relèvera, notamment, un nouvel épisode de la responsabilité délictuelle encourue pour manquement contractuel causant un préjudice à un tiers (Com. 17 déc. 2025, n° 24-20.154 F-B, Dalloz actualité, obs. C. Ruzel, à paraître) ou encore quelques rappels en matière de cession de créance dans le contexte du droit des assurances (Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 24-15.747 F-B, Dalloz actualité, obs. S. Cacioppo, à paraître).

Aujourd’hui, nous nous intéressons à une décision publiée le 18 décembre 2025 par la deuxième chambre civile. L’arrêt examiné présente plusieurs points de vigilance. Le premier concerne la qualification de clause pénale, interrogation récurrente dans de nombreux contrats pour lesquels les parties ne désignent parfois pas expressément cette stipulation. L’enjeu demeure important car une telle clause peut être modulée par le juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

La seconde thématique de l’arrêt étudié a trait aux clauses abusives. Faut-il considérer un joueur professionnel de football comme un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation et de l’article L. 212-1 du même instrument ? La question n’est pas évidente à résoudre tant les frontières des définitions peuvent être poreuses, voire « à géométrie variable » selon les mots du professeur Jean-Denis Pellier (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 17, n° 10).

À l’origine du pourvoi, on retrouve une convention d’honoraires conclue entre une avocate, un footballeur professionnel et la société gérant l’image de ce dernier à la suite de l’assistance apportée en matière fiscale à l’égard des deux cocontractants et en matière juridique spécifiquement à l’égard de la société.

Au sein du contrat signé le 15 octobre 2017, pour une durée de six ans, une clause prévoit que « les parties conviennent que les honoraires fixes ont été déterminés en tenant compte de la durée du contrat de six ans et des relations commerciales mises en place, que l’avocate renonce à pouvoir réviser le montant de ses honoraires pour l’adapter au temps réellement passé chaque année sur le dossier, qu’en contrepartie le client accepte qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu’un transfert du joueur dans un autre club, les honoraires non facturés seront acquittés à l’avocate, en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi » (pt n° 7, nous soulignons). Tout l’enjeu de l’affaire s’est cristallisé autour de cette stipulation.

Les clients décident de rompre les relations contractuelles en mars 2021. L’avocate saisit le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Deux discussions se nouent alors de manière parallèle. La première porte sur la nature juridique de la clause précitée. Les clients considéraient qu’il s’agissait d’une clause pénale et que celle-ci pouvait donc être modulée par le juge par le jeu de l’article 1231-5 du code civil, là où l’avocate y voyait une clause de dédit. Ils estimaient, en outre, que l’article L. 212-1 du code de la consommation était applicable au joueur de football et que cette stipulation comportait ainsi une clause abusive à son endroit.

En cause d’appel, aucun de ces deux raisonnements n’est accueilli favorablement. La juridiction du premier président fixe les honoraires dus à l’avocate à la somme de 264 092 € à l’égard de la société gérant l’image du sportif et à la somme de 48 092 € à l’égard du joueur de football. 

L’arrêt rendu le 18 décembre 2025 aboutit à une double cassation dont l’importance est marquée par une publication au Bulletin, aux Lettres de chambre et à la disponibilité en libre accès des deux rapports du conseiller-rapporteur mais également de l’avis de l’avocat général.

Sur la qualification de clause pénale

Relevons à titre préliminaire que la convention ayant été conclue en 2017, elle est soumise aux règles du droit commun des contrats issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des obligations. Les dispositions interprétatives de la loi de ratification n° 2018-280 du 20 avril 2018 s’y ajoutent.

La première question suscitée par l’affaire réside dans la qualification de la clause litigieuse. Fallait-il y voir une clause pénale ? Cette stipulation présente deux caractères principaux en ce qu’elle prévoit un forfait se substituant aux dommages et intérêts (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 998, n° 890). Les parties n’ont, cependant, parfois pas nécessairement ainsi nommé expressément une telle stipulation et le juge doit alors restituer l’exacte qualification de ce que le créancier et son débiteur ont souhaité réellement au sein de leur convention.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation mobilise l’article 1231-5 du code civil pour expliquer les raisons de la cassation. Elle précise que « la clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l’avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, sauf en cas de transfert du joueur dans un autre club, constituait une clause pénale et non une clause de dédit » (pt n° 10, nous soulignons). Comme nous l’avons relevé précédemment, les parties n’étaient en effet pas d’accord sur la portée de la stipulation entre clause pénale et simple clause de dédit. On connaît les hésitations récurrentes sur ces deux figures qui entretiennent des liens proches mais tout de même suffisamment distants dans la mesure où pour la clause de dédit, « la cause du paiement n’est pas le fait de l’inexécution mais l’exercice d’une faculté de résolution unilatérale » (Rép. civ.,  Clause pénale, par S. Pimont, n° 43).

Voici qui impose de surveiller finement les pratiques contractuelles au sein des conventions d’honoraires en matière de résiliation. L’affirmation de l’arrêt ne permet pas d’englober toutes les nuances d’ingénierie contractuelle dans son giron, loin de là. C’est, d’ailleurs, ce que rappelle l’avocat général en pointant les nuances de chaque espèce des arrêts rendus par la Cour de cassation sur la distinction entre une clause de dédit et une clause pénale (avis disponible en libre accès sur Judilibre, spéc. p. 4). Le seul curseur cohérent de répartition entre ces stipulations doit être lié aux deux caractères de la clause pénale rappelés ci-avant. Ainsi, dans la motivation de l’ordonnance cassée, il était indiqué clairement que « les honoraires non facturés seront acquittés à l’avocate, en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi » (pt n° 7, nous soulignons). Cette dernière incise présente presque expressément les points caractéristiques de définition de la clause pénale expliquant parfaitement la cassation opérée.

L’avantage évident de la qualification choisie réside dans le pouvoir modificateur du juge de l’article 1231-5 du code civil. Ici, il s’agirait d’une éventuelle modération au bénéfice des clients dans la mesure où le contrat prévoyait le prix total dû en cas d’exécution de la convention jusqu’à son terme (de 2017 à 2023, donc). Sur la réduction que pourra éventuellement décider la juridiction du premier président, la marge de manœuvre demeure importante puisque la cassation concerne, à ce stade, uniquement la qualification de la stipulation (comp. par ex., sur le refus d’une diminution pour une clause pénale de 7 % du capital restant dû d’un prêt, Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 596 ; ibid. 1869, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD com. 2023. 430, obs. D. Legeais ). 

À l’égard du joueur de football, les discussions risquent toutefois, de ne pas avoir besoin de se cristalliser jusqu’à ce niveau compte tenu de la seconde cassation opérée.

Sur le droit des clauses abusives

Un joueur professionnel de football doit-il être considéré comme un consommateur quand il contracte avec son avocat dans le cadre d’une assistance fiscale ?

L’ordonnance frappée du pourvoi avait estimé que la convention avait été signée « dans le cadre de son activité professionnelle de joueur professionnel, peu important qu’il ne soit pas un professionnel du droit » (pt n° 14, nous soulignons). Cette motivation prêtait, à elle seule, le flanc à la critique eu égard à la position stricte de la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives. Nous avons croisé plusieurs exemples de qualification malaisée entre consommateur et professionnel au sein de ces colonnes ces dernières années, par exemple au titre d’une personne décidant d’acquérir des parts sociales (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-19.043, Dalloz actualité, 11 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789 ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD com. 2022. 579, obs. A. Lecourt ; ibid. 632, obs. D. Legeais ) ou encore du demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, devenu France Travail (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ). Ces solutions montrent à quel point le curseur entre le consommateur et le professionnel peut être particulièrement complexe à placer. La bonne ligne de démarcation repose dans l’objet du contrat qui entre ou non dans le cadre de l’activité professionnelle du cocontractant et ce d’après l’article liminaire du code de la consommation.

La deuxième chambre civile précise ainsi que « en souscrivant une convention d’assistance en matière fiscale portant essentiellement sur ses revenus, M. [H] [V] n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football salarié, d’autre part, que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu’elle lui impose le paiement de l’ensemble des honoraires en cas de résiliation à son initiative, pour quelque cause que ce soit à l’exception d’un transfert, sans prévoir d’indemnité à la charge de l’avocate dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée dont elle serait à l’origine » (pt n° 17, nous soulignons). 

On retrouve, par effet de calque, la motivation habituelle de la Cour de cassation que nous avions par ailleurs déjà croisé au sujet d’un neurologue qui avait réservé une chambre d’hôtel pour se rendre à un congrès. La première chambre civile avait alors considéré que le médecin n’était en l’espèce pas un professionnel puisqu’il n’agissait pas à des fins éponymes à ce titre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.097, Dalloz actualité, 7 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1556 ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ; JT 2022, n° 257, p. 9, obs. X. Delpech ). Nous avions alors relevé que, sous couvert d’utiliser l’approche dite « fonctionnelle » de la notion de professionnel, la Cour de cassation préférait un rattachement pur et simple aux règles du droit de la consommation faute d’explications supplémentaires permettant de justifier que ledit neurologue n’agissait pas tout de même à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle en se rendant à un congrès (comp. CJUE 4 oct. 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, aff. C-105/17, D. 2018. 1965 ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 534, obs. V. Legrand ; Dalloz IP/IT 2018. 702, obs. A. Lecourt ; Rev. crit. DIP 2022. 47, chron. M. Ho-Dac ).

Revenons-en à la décision du 18 décembre 2025. Deux enseignements principaux se dégagent de l’énoncé précité. 

Le premier réside dans l’attention nécessaire qui doit être portée, là-encore, à l’ingénierie contractuelle. Les avocats doivent avoir à l’esprit que dans le cadre des conventions conclues avec leurs clients, le droit des clauses abusives s’applique dès lors que le cocontractant n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle. Cette précision recoupe un très vaste champ des possibles, bien au-delà du cas topique du sport professionnel. En l’espèce, l’assistance fiscale n’avait pas de rapport particulier avec le football, rendant la notion de consommateur pertinente dans la mesure où il a été posé en doctrine que « la même personne peut avoir, pour certains actes, la qualité de professionnel, et pour d’autres actes celles de consommateur » (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, spéc. p. 9, n° 7). S’il est évident que le joueur de football était de manière générale un professionnel, il n’en reste pas moins consommateur au sens du droit de la consommation en agissant en dehors de son activité par la conclusion du contrat litigieux avec son avocate.

Le second enseignement réside dans la marge de manœuvre de la juridiction de renvoi, à savoir celle du premier président de la Cour d’appel de Versailles autrement composée. Celle-ci est, sur ce point, extrêmement réduite tant la motivation de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation règle à peu près toutes les difficultés latentes s’agissant de la clause pénale litigieuse. La juridiction ne pourra, en effet, ni s’écarter de la qualification de la stipulation comme nous l’avons examiné ci-avant mais, surtout, elle devra passer sous le contrôle de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le résultat de celui-ci ne présente, lui non plus, aucun degré de surprise possible puisque la Cour de cassation considère que la clause concernée provoque un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

On aurait pu estimer que l’absence de possibilité contractuelle de révision des honoraires de la part de l’avocate aurait pu rééquilibrer légèrement la balance. La motivation de l’arrêt n’en dit mot alors qu’il aurait pu s’agir d’un élément important. Le raisonnement de la deuxième chambre civile est centré uniquement autour de l’absence « d’indemnité à la charge de l’avocate dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée dont elle serait à l’origine » (pt n° 17, nous soulignons). Cette position implique une architecture en miroir. La méthodologie conseillée au stade de la rédaction du contrat reste donc assez simple en bilatéralisant systématiquement les clauses pénales de ce type afin d’éviter que la stipulation soit réputée non écrite sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation.

Si nous nous éloignons quelques instants du cas de la convention d’honoraires, que se passerait-il si le droit de la consommation n’était pas applicable ? Le résultat d’un contrôle opéré sur le fondement de l’article 1171 du code civil serait probablement moins net. On se souvient qu’en 2022, nous avions croisé dans ces colonnes un très important arrêt sur l’application du droit commun du déséquilibre significatif face aux droits spéciaux régissant la question (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre ; ibid. 725, obs. N. Ferrier ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier ). Or, cette même décision avait pu également préciser que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a), des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (pt n° 11 de la décision de 2022, nous soulignons). L’absence d’une indemnité à la charge de l’un des cocontractants ne pourrait-elle pas être aussi concernée ? Il faut raisonner au cas par cas en fonction de l’architecture contractuelle déployée par les parties. L’interprétation de l’article 1171 étant déconnectée de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, il y a fort à parier que la Cour de cassation pourra faire preuve de moins de sévérité à son sujet.

Voici, en somme, un très bel arrêt croisant droit commun des contrats et droit spécial de la consommation. Il doit être lu en combinaison avec une décision rendue par la troisième chambre civile ayant pour thématique principale la clause pénale à l’instar de celle étudiée aujourd’hui (Civ. 3e, 18 déc. 2025, n° 24-19.042, Dalloz actualité, obs. A. Bouscavert, à paraître) mais également avec un arrêt portant sur la qualité de professionnel d’une association diocésaine dans le contentieux des contrats conclus hors établissement (Civ. 1re, 17 déc. 2025, n° 24-13.743, Dalloz actualité, obs. A.-M. de Matos, à paraître).

 

Civ. 2e, 18 déc. 2025, FS-B, n° 23-23.751

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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