Contrats hors établissement : une location financière n’est pas un service financier
La location financière ne constituant pas un service financier, celle-ci est soumise aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle résulte d’un contrat hors établissement. Si un tel contrat est conclu entre professionnels et que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont remplies, le professionnel sollicité bénéficiera de la protection accordée au consommateur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a été invitée, à l’occasion d’une affaire relative à des locations financières, à visiter les couloirs labyrinthiques qui relient le droit de la consommation au droit bancaire. La location financière, qui permet à une entreprise de louer sans option d’achat du matériel utile à l’exercice de son activité, suscite un important contentieux (Rép. com., v° Location financière, par T. Ravel d’Esclapon, n° 22), notamment en raison de ses similitudes avec d’autres formes de financement locatif (v. infra).
En l’espèce, plusieurs contrats de locations financières furent conclus, hors établissement, entre des professionnels et une société de financement. Cette dernière a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de pratiques commerciales trompeuses, obtention d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours et défaut de remise d’un exemplaire du contrat. La cour d’appel l’ayant déclarée coupable de ces délits, la société a formé un pourvoi en cassation. En substance, elle faisait valoir que, bien qu’ayant été conclus hors établissement, les contrats litigieux étaient relatifs à des services financiers et ne pouvaient donc, à ce titre, être soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation. Le 4° de l’article L. 221-2 du même code, en effet, exclut du champ d’application de ces textes les contrats hors établissement portant sur des services financiers – ce qui, selon la société de financement, était le cas en l’espèce.
La chambre criminelle de la Cour de cassation était donc amenée à conduire une réflexion en deux étapes : tout d’abord, il lui incombait de déterminer si un contrat de location financière constitue, au sens du code monétaire et financier, un contrat portant sur un service financier. La réponse à cette première interrogation lui permettait, ensuite, de dire si un tel contrat, lorsqu’il est conclu hors établissement, doit être soumis aux dispositions du code de la consommation – conformément au 4° de l’article L. 221-2 du même code.
La Haute juridiction retient que, « si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier » (pt n° 23). Or, en l’espèce, « la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d’une option d’achat, seules susceptibles d’être assimilées à des opérations de crédit par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier » (pt n° 24). C’est ainsi que, s’agissant des contrats litigieux, les juges d’appels ont pu retenir, « en l’absence d’option d’achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l’objet principal [de ces contrats], l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit, de sorte que ceux-ci ne portent pas sur des services financiers » (pt n° 25). En conséquence, ces contrats ayant été conclus hors établissement, les dispositions des articles L. 221-5 et suivant du code de la consommation leur sont applicables.
Cette solution invite à revenir sur la notion de location financière afin de comprendre les raisons pour lesquelles la Cour de cassation a exclu cette opération du domaine des services financiers. Cette exclusion impliquait, en l’espèce, une application des dispositions du code de la consommation dès lors que les locations financières litigieuses résultaient de contrats hors établissement conclus entre une société de financement et des professionnels répondant aux conditions de l’article L. 221-3 de ce code.
Si en théorie, le droit de la consommation est étranger à la location financière en ce que celle-ci n’implique, normalement, que des professionnels, il va différemment lorsque cette opération résulte d’un contrat conclu hors établissement (C. consom., art. L. 221-1, I, 2°). Le code de consommation protège le consommateur partie à un tel contrat au travers d’une série de règles prenant, principalement, la forme d’obligations incombant à son cocontractant professionnel (C. consom., art. L. 221-5 s.). La partie consommateur se voit, également, investie de droits dont, en particulier, un droit de rétractation (C. consom., art. L. 221-18 à L. 221-28). Or, en vertu de l’article L. 221-3 du code de la consommation, ce régime peut s’appliquer à un contrat B2B dès lors que deux conditions sont remplies : d’une part, l’objet du contrat hors établissement ne doit pas directement participer de l’activité principale du « professionnel sollicité » et, d’autre part, ce dernier ne doit pas employer plus de cinq salariés (C. consom., art. L. 221-3). Le cas échéant, le « professionnel sollicité » sera assimilé à un consommateur et bénéficiera, à ce titre, d’une protection identique. Lorsqu’un contrat hors établissement porte sur une location financière, la première condition de l’article L. 221-3 du code de la consommation est remplie si le bien loué ne profite pas directement à l’entreprise locataire au titre de son activité principale (v. par ex., Paris, 24 mars 2023, n° 19/17174, où la location d’un photocopieur, par une association sportive, a été considérée comme étrangère à son activité principale). En l’espèce, l’appréciation des conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne soulevait aucune difficulté particulière (v. pts nos 28 à 37). Le nœud du problème portait, en revanche, sur l’application aux contrats litigieux d’une autre règle du régime des contrats hors établissement, à savoir celle de l’article L. 221-2 du code de la consommation. Le 4° de ce texte dispose, en effet, que les règles relatives au contrat hors établissement ne s’appliquent pas aux « contrats portant sur les services financiers ».
Quand bien même le professionnel, partie à un contrat hors établissement, satisferait à la double exigence de l’article L. 221-3 du code de la consommation, il ne saurait bénéficier de la protection accordée au consommateur si ledit contrat porte sur un service financier. L’enjeu d’une qualification de la location financière en service financier était donc, en l’espèce, de taille. Il était ici reproché à la société de financement un comportement contraire aux exigences des articles L. 221-9 (obligation de remettre au consommateur un exemplaire daté du contrat) et L. 221-10 (obligation pour le professionnel de ne recevoir aucun paiement ou contrepartie avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat) du code de la consommation. L’on comprend donc les raisons ayant motivé cette société à faire valoir que la location financière constitue un service financier : une telle qualification permet de faire échec à l’application des dispositions susmentionnées du code de la consommation. Mais ce fut en vain, la chambre criminelle ayant estimé qu’une location financière ne constitue pas un service financier. Cette solution repose sur un refus d’assimilation de la location financière au crédit-bail qui, quant à lui, constitue un service financier en ce qu’il est une opération de crédit. Or, l’absence d’option d’achat, qui caractérise la location financière et la différencie du crédit-bail, fonde l’exclusion de celle-ci du domaine des opérations de crédit et, partant, de celui des services financiers.
Refus d’assimilation de la location financière au crédit-bail
À titre liminaire, il est à relever que ce n’est pas parce qu’une société de financement est agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) que tous les produits qu’elle commercialise doivent, nécessairement, être qualifiés de services financiers (pt n° 20). Autrement dit, si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier autorise, en son II, les sociétés de financement habilitées à effectuer des opérations de crédit-bail à réaliser, en sus, des opérations connexes de location simple, il ne saurait s’en déduire que ces opérations connexes constituent, en raison de ce seul agrément, des services financiers (pt n° 21). En l’espèce, c’est bien au titre des opérations connexes à ses activités financières que la société de financement a conclu les locations financières litigieuses, mais cette circonstance est sans effet sur la qualification juridique de ces contrats au regard de la notion de services financiers.
L’expression de location financière peut prêter à confusion en ce que celle-ci peut être entendue tantôt de manière large, tantôt de manière étroite. Il apparaît donc utile d’en clarifier préalablement le contenu. Selon une approche extensive, l’expression de location financière serait synonyme de celle de financement locatif. Elle désignerait, ainsi, toute opération de financement de matériel utilisant la technique du bail, peu important que celle-ci soit assortie ou non, à l’issue, d’une option ou d’une obligation d’achat du preneur. Sous ce prisme, la notion de location financière engloberait la location sans option d’achat mais, aussi, la location avec option d’achat, dont le crédit-bail – qui en constitue une forme particulière dont la spécificité est de porter sur des biens à usage professionnel (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, 2024, n° 2264, p. 1139) – et, enfin, la location-vente. A contrario, d’après une approche restrictive, la notion de location financière ne devrait pas être confondue avec celle de financement locatif, en ce que la première serait un sous-ensemble de la seconde. Dans cette optique, seule l’expression de financement locatif correspondrait à la famille regroupant toutes les opérations mobilisant le bail comme instrument de financement. L’expression de location financière désignerait, seulement, l’une de ces opérations : la location sans obligation ni option d’achat.
C’est cette seconde approche, restrictive, que retient à la fois la pratique (not., l’Association française des sociétés financières) et la doctrine (v. not., Rép. com., v° Location financière, préc., n° 1). La location financière se révèle, donc, être une forme spécifique de financement locatif et ne saurait, en dépit de nombreux points communs, être confondue avec le crédit-bail (Com. 14 avr. 1972, n° 70-13.333, JCP 1972. II. 17269, note É. Alfandari ; RTD com. 1973. 326, obs. J. Hémard, qui refusait déjà cette assimilation), définie par le code monétaire et financier en son article L. 313-7 (sur cette opération, v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., nos 2258 s., p. 1137 s.). Si la location financière constitue, à l’instar du crédit-bail, une opération par laquelle une société de financement acquiert du matériel pour le louer à un professionnel, elle s’en distingue en ce qu’elle n’offre au locataire aucune possibilité de devenir, à terme, propriétaire du bien loué. Pour le locataire, la location financière présente une utilité en ce que, généralement, le matériel loué est d’« obsolescence rapide » (Rép. com., v° Location financière, préc., n° 19). En conséquence, son acquisition, à l’issue du bail, ne revêt pour lui aucun intérêt ; il préfèrera profiter de sa mise à disposition et, éventuellement, de son entretien au cours de la période de location (v. N. Kilgus, Le financement des biens de l’entreprise par la location financière. La problématique de l’interdépendance contractuelle, AJ contrat 2017. 411
). C’est précisément cette opération qui était, en l’espèce, au cœur du contentieux. Il restait à savoir si celle-ci devait être, ou non, qualifiée de service financier.
C’est la première fois, semble-t-il, que la chambre criminelle est amenée à se prononcer sur une telle qualification. Celle-ci n’est pas aisée car, si le code de la consommation, en son article L. 221-2, 4°, se réfère expressément à la notion de « services financiers » pour exclure de sa protection tous les contrats hors établissement qui porteraient sur de tels services, il se garde bien – comme le souligne la décision commentée (pt n° 10) – d’en donner une définition. Celle-ci doit donc être recherchée hors du code de la consommation, à partir d’un raisonnement déductif qui puise sa source dans le droit de l’Union européenne. À ce titre, l’arrêt commence par souligner que la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 (art. 2, b), comme la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 (art. 2, 12°), définissent les services financiers de manière identique, à savoir comme « tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements » (pt n° 11). Si la location financière devait être incluse dans le giron de cette définition, elle pourrait être rapprochée de la catégorie des opérations de crédit en raison de sa parenté avec le crédit-bail. Le crédit-bail étant une opération de crédit (C. mon. fin., art. L. 313-1, al. 2), il s’en déduirait qu’il en irait de même pour la location financière, laquelle constituerait donc, in fine, un service financier. Cette qualification justifierait, dès lors qu’elle résulterait d’un contrat hors établissement, son exclusion du champ d’application du code de la consommation. Bien que séduisant, ce raisonnement ne peut cependant prospérer. La location financière, une nouvelle fois (v. supra), ne peut être assimilée au crédit-bail car, précisément, elle n’offre au locataire aucune possibilité d’acquisition du bien loué. Or ce critère se révèle, ici, fondamental.
Primauté du critère relatif à l’absence d’option d’achat
La location financière ne peut être rattachée aux opérations de crédit (et, partant, aux services financiers) par le seul truchement d’une analogie hâtive avec le crédit-bail ou, plus largement, avec la location avec option d’achat (v. not., A. Ghozi, La location financière : des liaisons dangereuses ?, D. 2012. 2254
). Cette solution est loin d’être inédite : elle s’inscrit dans le sillon d’une jurisprudence constante de la Chambre commerciale (v. not., Com. 7 avr. 2010, n° 09-15.146 ; 2 nov. 2016, n° 15-10.274, RJDA 2017, n° 107) qui, du reste, semble être aussi celle de la Première chambre civile (Civ. 1re, 11 oct. 1989, n° 88-14.439, D. 1991. 225
, note P. Ancel
; RTD com. 1990. 244, obs. B. Bouloc
). Ces chambres refusent d’envisager la location financière comme un crédit-bail ou comme une location avec option d’achat, ce qui concorde parfaitement avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, VK c/ BMW Bank GmbH, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 762
, note G. Poissonnier
; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 21 déc. 2023, Autotechnica Fleet Services, aff. C-278/22) à laquelle se réfère, expressément, l’arrêt examiné (pt n° 12). La chambre criminelle, in fine, n’a fait qu’aligner sa position sur celle des autres formations de la Haute juridiction.
Substantiellement, c’est l’absence même d’option d’achat qui fonde le refoulement de la location financière du domaine des opérations de crédit (v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit, n° 2263, p. 1139). L’arrêt souligne, à ce titre, que « la CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de "services ayant trait à la banque" et a jugé qu’un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu’il s’inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l’aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet » (pt n° 13). L’absence de stipulation contractuelle quant à une possible acquisition, à terme, du bien loué laisse supposer que, dans la location financière, le bailleur ne procède à aucune avance de fonds au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier. Les sommes qu’il perçoit du locataire n’apparaissent pas correspondre au remboursement des échéances d’un crédit octroyé à ce dernier en vue de l’acquisition future d’un bien mais, plutôt, au paiement de loyers en contrepartie de la jouissance actuelle d’un bien. En résumé, le défaut d’option d’achat semble faire irréfragablement échec à la qualification de la location financière en opération de crédit et, partant, en service financier.
Toutefois, la Cour de justice ne se montre pas, à première vue, totalement fermée à ce que, ponctuellement, la location financière soit qualifiée d’opération de crédit et, donc, de service financier. À ce propos, l’arrêt commenté convoque la jurisprudence européenne qui retient que, « pour les contrats de location sans option d’achat, de nature hybride, il y a lieu de s’attacher, pour déterminer s’ils ont trait au crédit, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2002/65/CE, à leur objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse » (pt n° 14). Une voie vers une qualification de la location financière en opération de crédit semblerait donc ouverte, mais c’est à la condition que, lors de l’examen du contrat, il s’en induise que l’élément relatif au crédit prime l’élément relatif au bail. Or, la Haute juridiction précise que la Cour de justice a refusé de qualifier de service financier un contrat de leasing automobile dès lors que celui-ci ne prévoyait aucune possibilité d’achat du véhicule à son terme et que le locataire ne supportait ni l’amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur pour son acquisition, ni aucun risque inhérent à sa valeur résiduelle à l’expiration du contrat (pt n° 15 ; v. CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, pts nos 126 à 156). Une lecture a contrario laisse comprendre que la Cour de justice semble n’admettre qu’une location financière puisse être qualifiée de service financier que dans l’hypothèse où cette location ne revêtirait pas de tels caractères. Or, c’est bien l’absence d’option d’achat qui est érigée, par la Cour de justice, en cause première d’exclusion de la location financière de la catégorie des opérations de crédit. Tant que l’absence d’option d’achat sera prise en considération, la location financière ne pourra, semble-t-il, jamais être qualifiée d’opération de crédit et, partant, de service financier. L’absence d’option d’achat semble, effectivement, neutraliser cette qualification puisque, comme indiqué ci-dessus, en l’absence d’acquisition à terme, l’élément ayant trait à la location prendrait nécessairement le pas sur l’élément ayant trait au crédit. Il s’en déduirait instinctivement qu’un tel contrat, à proprement parler, ne mettrait pas en place une solution de financement, proprement dite, en ce qu’il ne confère au locataire aucune faculté d’acquisition du bien. Le bailleur conserve la propriété de ce bien durant toute la durée de la location, et au-delà : en ce sens, aucun capital ne serait, véritablement, mis à la disposition du locataire.
Cette position fait cependant l’objet de critiques, et ce depuis fort longtemps (v. not., J. Roche-Dahan, Le domaine d’application des lois Scrivener, RTD com. 1996. 1, spéc. n° 22
). Le professeur Pascal Ancel, notamment, a pu estimer que l’exclusion de la location sans option d’achat du domaine des opérations de crédit est fondée « sur une conception exagérément restrictive de la notion d’opération de crédit » (P. Ancel, note ss. Civ. 1re, 11 oct. 1989, n° 88-14.439, préc.). Selon lui, puisque cette notion est « une notion juridique dont le critère est d’ordre économique et non technique » (ibid.), il serait possible de « qualifier juridiquement d’opération de crédit toute opération qui a pour but de procurer immédiatement à une personne un bien ou une valeur en lui en faisant supporter la charge de manière différée » (ibid.), si bien que « la location pure et simple, sans option d’achat, est susceptible, dans certaines circonstances au moins, de constituer une opération de crédit » (ibid). Cette opinion est partagée par certains praticiens, à l’instar de Ghislain Poissonnier qui, plus récemment, a fait valoir que « le critère essentiel pour assimiler les locations financières à une opération de crédit n’est pas le transfert de propriété mais plutôt l’inclusion dans le loyer d’une large part d’amortissement de la valeur du bien loué » (G. Poissonnier, note ss CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, D. 2024. 764), ce qui justifierait, par exemple, qu’« un leasing sur plusieurs années, dont le loyer payé inclut une large part d’amortissement de la valeur du bien loué, devrait pouvoir recevoir la qualification de contrat de crédit à la consommation » (ibid.). Dans l’absolu, la location financière pourrait ainsi être considérée comme une opération de crédit si l’on se libérait d’une conception étroite de cette dernière notion et si l’on élevait en critère fondamental de qualification, non l’existence d’une option d’achat comme c’est actuellement le cas, mais le fait que les loyers permettent, au bailleur, d’amortir la grande majorité du coût d’acquisition du bien loué.
Crim. 6 janv. 2026, FS-B, n° 24-81.212
par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes
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