Contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant : la charge de la preuve réaffirmée

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, conformément à la combinaison des articles 371-2 et 1353 du code civil, celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant doit rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.

Comme l’énonce le professeur Fenouillet, le devoir parental d’entretien « déroge doublement au droit commun des aliments : le droit se montre plus rigoureux à l’égard des père et mère qu’à l’égard des autres débiteurs d’aliments, en se fondant sur la responsabilité toute particulière qu’ont les père et mère dans l’existence même de l’enfant » (v. D. Fenouillet, Droit de la famille, 5e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2022, spéc. p. 586, n° 616). Ainsi, n’est-il pas étonnant que la Haute juridiction veille au grain quand l’un des parents souhaite s’en décharger. En témoigne un arrêt rendu le 19 novembre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Revenons brièvement sur les principaux faits ayant conduit au pourvoi. En l’espèce, un père divorcé sollicite à ce qu’il soit mis fin à son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En cause d’appel, les juges font droit à sa demande. Pour acter la suppression de l’obligation de contribution paternelle, la cour d’appel relève que les seules productions de la mère – à savoir, en l’espèce, des tableaux de dépenses ainsi que diverses factures nominatives – ne peuvent suffire à justifier de ce que l’enfant demeurait à sa charge.

Il n’aura pas manqué à celui qui manie quotidiennement les règles du droit de la preuve que cette affirmation présente une certaine curiosité dans la répartition de la charge de celle-ci qui devrait, en tout état de cause, reposer sur le père demandeur à la suppression de sa contribution.

Sans surprise, la mère se pourvoit en cassation en avançant que les juges du fond ont inversé ladite charge de la preuve. Elle obtiendra une double cassation à l’issue de la décision étudiée aujourd’hui. La première concerne une erreur à propos de l’âge de l’enfant – âgée de dix-neuf ans et non de vingt-et-un ans – laquelle induit une contradiction de motifs, ce qui est peu fréquent sans être rare (v. en ce sens, M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier et J. Buk Lament, La technique de cassation, 10e éd., Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2023, p. 243, n° 131). C’est la seconde cassation qui nous intéresse toutefois dans la mesure où la première chambre civile réaffirme les règles gouvernant la charge de la preuve en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur.

Sur ce point, l’arrêt rendu le 19 novembre 2025 aboutit, en effet, en combinant les articles 371-2 et 1353 du code civil, à l’affirmation suivante : « il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger » (pt n°10, italique ajouté). Cette solution n’est pas nouvelle puisqu’elle a déjà été formulée – plus ou moins – dans les mêmes termes par le passé (v. not., Civ. 1re, 22 févr. 2018, n° 17-20.934 ; 28 janv. 2015, n° 14-10.440, RTD civ. 2015. 368, obs. J. Hauser ; 7 nov. 2012, n° 12-17.394, Dalloz actualité, 20 nov. 2012, obs. N. Kilgus ; D. 2012. 2661 ; ibid. 2013. 591, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 798, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2012. 607, prat. E. Buat-Ménard ; RTD civ. 2013. 96, obs. J. Hauser ). La publication au Bulletin de cette décision poursuit donc comme but premier de maintenir un tel sillage jurisprudentiel.

Le recours à l’article 1353 du code civil est d’une parfaite orthodoxie juridique. La contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant doit, en effet, être analysée – eu égard au régime général des obligations – comme une obligation née de la loi. Par conséquent, la preuve de son extinction est régie comme celle de n’importe quel autre lien de droit entre un créancier et son débiteur.

En suivant la répartition dictée par le texte, la charge de la preuve pèse donc sur le parent qui se prétend libéré de son obligation d’entretien. Autrement dit, c’est à lui qu’il revient de prouver le fait extinctif.

Partant, en considérant que la mère ne démontrait pas « que l’enfant serait toujours à sa charge » (pt n° 11, italique ajouté), l’arrêt rendu en cause d’appel encourait nécessairement la critique. Il revenait, en effet, au père sollicitant la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure de démontrer que celle-ci n’en avait plus besoin.

Si comme nous l’avons précédemment précisé, l’arrêt sous commentaire réaffirme une « solution traditionnelle » (v. M. Rebourg, Régime juridique de l’obligation alimentaire, in Droit de la famille, 9e éd., Dalloz Action, 2022, p. 1393, n° 312.175), il y a fort à parier qu’elle ravivera également certaines critiques doctrinales. La décision conduit, en effet, à faire supporter au parent débiteur qui se prétend déchargé de son obligation d’entretien tant la charge que le risque de la preuve (v. en ce sens, S. Hocquet-Berg, La charge de la preuve de l’état de besoin de l’enfant majeur, JCP 2003. 10039).

Il est vrai que la question de la répartition de la charge de la preuve présente un véritable enjeu en cas de doute persistant c’est-à-dire si les allégations formulées par le justiciable ne sont pas prouvées (v. not., sur cette question, H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé – La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, Dalloz, 1948, réédité en 2002, p. 130, n° 117 ; R. Legeais, Les règles de preuve en droit civil – permanences et transformations, LGDJ, 1955, spéc. p. 101). Or, dans la mesure où la preuve d’un fait extinctif implique, le plus souvent, l’obtention de preuves négatives, le parent qui sollicite la suppression de son obligation d’entretien supporte un véritable risque de preuve puisqu’il doit démontrer la cessation de l’état de besoin de son enfant (v. en ce sens, C. Hélaine, La preuve de l’extinction de l’obligation, in Recherches sur les modes d’extinction de l’obligation, L’Harmattan, 2024, p. 327 s., spéc. p. 330, n° 5).

Dans ce contexte, il n’est donc pas évident d’anticiper la solution qu’adoptera la cour d’appel de renvoi.

Comme le précisent les professeurs Terré, Goldie-Genicon et Fenouillet, depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, « la majorité ne suffit plus à faire disparaître le devoir parental » (v. F. Terré, C. Goldie-Genicon et D. Fenouillet, Droit civil – La famille, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, spéc. p. 975, n° 930). Quand ce devoir s’arrête-t-il alors ? Au moins jusqu’à ce que l’enfant parvienne à subvenir à ses propres besoins, ce qui impose sa prolongation notamment en cas d’études supérieures (v. Rép. civ.,  Enfance, par l. Neirinck, spéc. n° 336).

En l’espèce, il paraît donc peu probable que l’obligation d’entretien cesse. Pour ce faire, il faudrait que le père démontre que sa fille majeure est à même de pourvoir à ses propres besoins, ce qui semble tout de même délicat dans la mesure où la mère produisait des pièces laissant supposer le contraire (not., celles concernant le règlement du permis de conduire ou le paiement de séances d’ostéopathie et de naturopathie).

Les débats devant la Cour d’appel de renvoi de Versailles pourraient donc s’annoncer assez complexes pour le père qui devra produire des preuves négatives qui sont, par nature, complexes à collecter (v. A. Gouttenoire et P. Bonfils, Droit des mineurs, 3e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 525, n° 885). Ainsi aurait-il, peut-être, plus de chances non d’être complètement déchargé mais d’obtenir seulement la diminution de la contribution versée.

En dépit des critiques qui pourraient être formulées, il nous semble que l’arrêt rendu le 19 novembre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation aboutit in fine à une solution équilibrée et pertinente dont on peut se réjouir à deux titres. En premier lieu, elle rappelle une jurisprudence désormais bien établie en droit probatoire appliquée à la matière familiale. Le parent qui souhaite être déchargé de son obligation d’entretien et d’éducation d’un enfant majeur doit démontrer sa prétention. Faisant écho au caractère particulier de cette obligation, la solution permet, en creux, d’assurer plus aisément son maintien au bénéfice de l’enfant qui en a toujours besoin. En second lieu, la décision laisse une latitude assez large à la cour d’appel de renvoi en se plaçant seulement sur le terrain probatoire à cette hauteur du litige. Rien n’empêchera, ainsi, le père d’être effectivement et définitivement déchargé. Cependant, encore faudra-t-il qu’il collecte suffisamment d’éléments probatoires permettant de revenir sur sa contribution. Et sur ce point, les choses ne semblent pas des plus aisées.

 

Civ. 1re, 19 nov. 2025, F, n° 23-12.415

par Fiona Hilaire, Docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille (LDPSC - UR 4690)

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