Contrôle des clauses abusives et proportionnalité d’une clause de déchéance du terme

Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2023, la CJUE interprète la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives pour apporter une précision sur l’importance du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d’exercer un droit qu’il tire d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière prise sur le logement de la famille.

Le contentieux des clauses abusives est une source quasiment intarissable de renvois préjudiciels à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la part des juridictions des États membres. Pour l’année 2023, un nombre important de décisions préjudicielles ont pu attirer notre attention précisant certains pans précis de la directive 93/13/CEE (v. not., CJUE 12 oct. 2023, aff. C-326/22, Dalloz actualité, 18 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; 13 juill. 2023, aff. C-35/22, Dalloz actualité, 22 sept. 2023, obs. C. Hélaine et aff. C-265/22, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine). L’arrêt rendu le 9 novembre 2023, dans l’affaire C-598/21, intéresse la délicate question de la proportionnalité dont on sait qu’elle peut être source de bien des difficultés dans son appréhension. La décision est importante pour la Cour de justice de l’Union, du moins suffisamment pour mettre en ligne un communiqué de presse, honneur qu’elle réserve aux solutions dont elle veut favoriser la diffusion à tous.

L’affaire débute en Slovaquie où un établissement bancaire consent à un couple d’emprunteurs le 9 février 2012 un crédit à la consommation remboursable en vingt ans garanti par une sûreté immobilière sur le logement de la famille. Précisons que dès 2004, les débiteurs avaient conclu d’autres crédits avec un établissement bancaire en lien économique avec leur créancier. Nous l’aurons compris, la somme ainsi débloquée a servi à apurer le passif déjà existant. Moins d’une année après la conclusions du contrat de 2012, les emprunteurs se retrouvent défaillants et la banque exige le remboursement de toutes les sommes dues au titre de ce contrat en invoquant la clause de déchéance du terme de la convention en question. Au mois d’avril suivant, la banque notifie à ses débiteurs sa volonté de poursuivre l’exécution de la sûreté en vendant aux enchères l’immeuble garanti. En Slovaquie, il existe une procédure particulière permettant une vente aux enchères extrajudiciaires effectuée par des personnes privées sans que le juge examine le bien-fondé de la créance ou le prix de la vente ainsi opérée. Les emprunteurs inquiets de cette procédure diligentée saisissent l’Okresný súd Prešov (le Tribunal de district de Prešov en Slovaquie) afin de suspendre la procédure de vente aux enchères. Après un premier circuit judiciaire ayant abouti à l’annulation d’une décision de première instance, la juridiction saisie une seconde fois estime que les dispositions de la directive 93/13/CEE ne s’opposent pas à la réglementation slovaque qui autorise la réalisation extrajudiciaire par une vente aux enchères volontaires d’une sûreté grevant le bien immeuble donné en garantie même s’il s’agit de son logement quand la créance garantie est fondée sur un contrat comportant des clauses abusives. Les emprunteurs se voient déboutés par conséquent. Ils interjettent de nouveau appel devant le Krajský súd v Prešove (la Cour régionale de Prešov). Cette juridiction s’interroge précisément sur une question plus générale que l’espèce qui lui est présentée. Le lien entre la vente extrajudiciaire du logement de la famille, d’un montant au moins trente fois supérieur à la somme exigée par la banque, et le droit slovaque, qui autorise une vente extrajudiciaire dès un retard de paiement de trois mois et d’un préavis supplémentaire de quinze jours, pourrait être la source d’une contrariété avec la directive 93/13/CEE. Ceci s’avèrerait d’autant plus délicat notamment si le juge n’a pas le pouvoir d’examiner d’office le caractère proportionné de la mise en jeu de la clause de déchéance du terme pour apprécier son caractère abusif.

La juridiction de renvoi décide donc de surseoir à statuer et de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Nous ne reproduirons que la première car les autres sont sans objet eu égard à la réponse apportée.

L’article 47 [de la Charte], lu en combinaison avec les articles 7 et 38 de [celle-ci], la directive [93/13], la directive [2005/29] ainsi que le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 53, paragraphe 9, et l’article 565 du code civil, en vertu de laquelle, en cas de déclaration de la déchéance du terme, il n’est pas tenu compte de la proportionnalité de cet acte et en particulier de la gravité de la violation de l’obligation à charge des consommateurs par rapport au montant et à la durée du crédit ?

Notons, à titre préliminaire, que la procédure devant la Cour a été fort agitée en raison d’une demande de réouverture de la phase orale (un tel développement est assez rare dans ce type de contentieux). Finalement, la Cour de justice décide de ne pas faire droit à cette demande. C’est une solution bienvenue car les arguments avancés par la banque étaient non déterminants notamment sur le désaccord avec les conclusions de l’avocate générale. Or, il est de jurisprudence constante qu’un tel désaccord ne suffit pas à réouvrir la phrase orale (pt 50 de l’arrêt), sinon le renvoi préjudiciel serait dans bon nombre de cas fort ralenti.

Sur la recevabilité de la question

L’examen de la recevabilité de la question permet de mieux comprendre l’enjeu du problème posé. La banque faisait valoir que l’interprétation de la directive 93/13/CEE n’avait pas de sens car les questions n’auraient qu’un intérêt hypothétique. L’établissement bancaire pensait, en effet, que la réalisation de la sûreté était tout à fait justifiée eu égard à la défaillance continue dans le temps des débiteurs. Un tel fait serait, selon lui, conforme au test de proportionnalité selon les critères de la jurisprudence (pt 56 de l’arrêt).

On retrouve, par conséquent, une motivation bien connue sur la présomption de pertinence des questions posées devant la Cour de justice de l’Union européenne. Une exception à cette présomption concerne la méconnaissance des exigences du contenu de la demande de décision préjudicielle ou quand la question posée est manifestement sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou alors encore quand la question posée ne pose qu’un problème hypothétique (pt 57 de l’arrêt). C’est une solution désormais très connue maintes fois répétées à chaque fois que la recevabilité de la question pose difficulté. Dans le contentieux des clauses abusives, les établissements bancaires soutiennent très régulièrement un tel moyen (v. par ex., CJUE 15 juin 2023, aff. C-287/22, Dalloz actualité, 2 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; 13 juill. 2023, aff. C-265/22, préc.).

Pour trancher la difficulté, l’arrêt suit les conclusions de l’avocate générale qui avait relevé que les questions ont pour but de déterminer si le juge doit examiner le caractère proportionnel de la faculté laissée par la déchéance du terme pour le créancier en l’absence d’une obligation légale, réglementaire ou même jurisprudentielle de n’utiliser cette prérogative que de manière proportionnée. La Cour de justice décide donc que la question est recevable dans la mesure où elle n’est pas hypothétique. Elle s’applique, en effet, tout à fait directement au litige en cause puisque la banque avait très rapidement utilisé la déchéance du terme dès les premiers signes d’inexécution de son débiteur. L’enjeu de la proportionnalité était donc crucial pour l’examen du caractère abusif de la clause.

En revanche, d’autres questions jointes avec celle reproduite ci-dessus sont déclarées irrecevables dans la mesure où la juridiction de renvoi n’a pas expliqué leur rapport avec la clause de déchéance du terme alléguée. Mais ce point ne nous intéressera que peu aujourd’hui puisqu’il est secondaire dans l’arrêt commenté.

Sur le fond de la question soulevée

Toute la question repose sur « la portée » ou plutôt l’étendue du contrôle par le juge d’une clause de déchéance du terme dans des circonstances précises, notamment quand le contrat conclu est garanti par une sûreté portant sur le logement de la famille du débiteur. Mais une question préliminaire doit être tranchée : cette clause est-elle concernée par le contrôle des clauses abusives ?

1er problème : la clause est-elle soumise à la directive sur les clauses abusives ?

On sait que certaines stipulations échappent, en effet, à un tel contrôle issu de la directive 93/13/CEE. Ainsi en est-il, par exemple, des clauses portant sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix avec la prestation considérée tant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible (v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 135, n° 100). Il en est de même pour les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Bien évidemment, la Cour de justice est assez sévère sur l’application de cette dernière exception et exige deux conditions cumulatives, à savoir une disposition législative ou réglementaire que la clause reflète et une disposition impérative (pt 64 de l’arrêt). Cette exigence est logique et conduit, par ailleurs, à ce que l’exception soit considérée « d’interprétation stricte » (pt 66 de l’arrêt). Un tel rappel ne doit pas étonner puisque le contraire viderait le principe de son sens.

La juridiction de renvoi avait indiqué que la clause de déchéance du terme « copie en substance » les dispositions de l’article 53, § 9, et de l’article 565 du code civil slovaque. Mais celle-ci avait également précisé que le caractère impératif desdites dispositions faisait défaut (pt 70 de l’arrêt). Nous l’aurons compris, il existe une difficulté bien réelle qui obligera la juridiction de renvoi à la plus grande prudence quand elle viendra statuer au fond afin de vérifier si la directive 93/13/CEE s’applique ou non à cette clause.

La réponse à cette question est loin d’être évidente et la Cour de justice n’a, en tout état de cause, pas de pouvoir pour interpréter les dispositions du droit slovaque. Elle part du principe que la clause pourrait faire l’objet d’un contrôle au titre de la directive, ce qui est probable vu que la disposition reflétée par la stipulation ne semble pas impérative.

2nd problème : la prise en compte du caractère proportionné

Pour répondre à la question préjudicielle posée, l’arrêt commence par rappeler l’habituelle situation d’infériorité du consommateur par rapport au professionnel (pt 74 de l’arrêt). Clef de voûte de toute la lutte contre les clauses abusives, le but de cette incise  est de forcer volontairement le trait sur le « niveau élevé de protection des consommateurs » (même §) quant à l’interprétation de la directive.

La Cour de justice en vient par la suite à davantage préciser les difficultés propres liées aux clauses de déchéance du terme en liant l’affaire étudiée avec le fameux arrêt Banco Primus (CJUE 26 janv. 2017, aff. C-421/14, D. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud  ; AJDI 2017. 525 , obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron ). Pour déterminer si une telle clause vient créer le déséquilibre significatif pointé par la directive, il convient notamment de prêter attention à plusieurs points précis :

  • le caractère essentiel de l’obligation inexécutée par le consommateur entraînant la mise en jeu de la clause de déchéance du terme ;
  • si cette faculté est prévue pour des cas où l’inexécution est suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt ;
  • si la faculté déroge au droit commun des contrats du droit interne considéré ;
  • si le droit national prévoit des moyens efficaces et adéquats qui permettent au consommateur de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.

Ainsi, il est difficile d’hésiter véritablement longtemps sur la réponse à donner à la juridiction de renvoi. Le juge national doit examiner le caractère proportionné de la faculté laissée au créancier d’exiger en vertu de la clause l’intégralité des sommes dues quand il apprécie son caractère abusif. Il doit notamment vérifier le montant des échéances non honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat. Une telle interprétation de la directive 93/13/CEE a invité la Cour de justice a précisé par le passé que le juge doit pouvoir prendre des mesures provisoires pour suspendre une procédure civile d’exécution illicite pour garantir l’effectivité du contrôle contre les clauses abusives.

On observe dans l’arrêt C-598/21 tout le caractère spectaculaire de la lutte contre les clauses abusives et de son aspect tentaculaire. En plus de concerner la rédaction de la clause en elle-même, c’est la possibilité de son utilisation dans des circonstances précises par le créancier qui peut faire basculer son caractère déséquilibré ou non. Ces « critères supplémentaires » (pt 84 de l’arrêt) qui s’ajoutent à ceux dégagés par la jurisprudence Banco Primus sont spécifiquement prévus pour des clauses de déchéance du terme pouvant aboutir à la vente du logement de la famille hors d’un processus judiciaire, comme le prévoit par exemple le droit slovaque. Bien évidemment, on connaît toute l’importance de la résidence habituelle du couple et l’attention que lui porte la Cour de justice de l’Union est louable. Mais il reste toutefois possible de se questionner sur le lien avec la protection contre les clauses abusives qui tend à devenir un peu plus ténu d’arrêt en arrêt. La protection du consommateur est évidemment l’objectif poursuivi mais la pertinence du fond des solutions tend à devenir pour certains spécialistes de plus en plus difficile à asseoir eu égard à la rédaction de la directive 93/13/CEE. En tout état de cause, cet aspect sur-protecteur de la législation sur les clauses abusives doit être accueilli avec bienveillance même si elle invite très certainement à questionner la pertinence d’un nouveau texte plus large sur le droit des clauses abusives.

Voici donc un arrêt important pour la directive organisant la lutte contre les clauses abusives en droit économique de l’Union. Toutefois, il faut certainement en apprécier la portée de manière cohérente. En France, son emprise est certainement assez limitée eu égard aux garanties données à nos procédures civiles d’exécution notamment quant à l’impératif de proportionnalité.

 

© Lefebvre Dalloz