Contrôle judiciaire et principe de spécialité dans le cadre du transfert d’un individu condamné au sein de l’UE

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un instrument de reconnaissance mutuelle relatif à l’exécution des jugements en matière pénale (Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 nov. 2008), la chambre criminelle affirme, d’une part, sa compétence pour placer le mis en examen sous contrôle judiciaire en présence d’une détention provisoire irrégulière, réserve faite du cas de la violation du principe de spécialité. Elle étend, d’autre part, l’applicabilité de ce principe au contrôle judiciaire et précise son application quant à l’autorité apte à y renoncer, à savoir l’État de condamnation.

L’usage des mesures de sûreté demeure toujours fortement encadré par la chambre criminelle de la Cour de cassation, comme en témoigne l’arrêt rendu le 10 décembre 2024.

En vertu d’un mandat d’arrêt européen (Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002), un individu de nationalité française a été remis le 30 juin 2022 aux autorités judiciaires belges, par les autorités judiciaire espagnoles (§ 2). À l’issue de la procédure menée en Belgique, il est condamné pour des faits de vols aggravés, le 14 avril 2023 (§ 3). La décision de condamnation est transmise aux autorités françaises aux fins d’exécution de la peine prononcée, et l’individu y est transféré en vertu d’un instrument de reconnaissance mutuelle relatif à l’exécution des jugements en matière pénale (Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 nov. 2008). Dans cette hypothèse, l’État d’émission souhaite transférer un individu vers un autre État membre afin qu’il y exécute sa peine. Le 9 novembre 2022, les autorités judiciaires françaises ont émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites d’autres infractions qu’il aurait commises (§ 4). Les autorités judiciaires belges ont néanmoins refusé de l’exécuter, le 1er mars 2023, au regard de l’absence de consentement des autorités judiciaires espagnoles, pour ces nouveaux faits, en considération du principe de spécialité (§ 5). Ce dernier suppose, dans le cadre de la coopération judiciaire, qu’une personne ne peut faire l’objet d’une procédure pénale pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui l’a motivée. Le mois suivant, le 17 avril 2023, les autorités judiciaires espagnoles ont accordé aux autorités judiciaires françaises l’extension de remise sollicitée (§ 6). Pour ces faits, il a donc été mis en examen puis placé en détention provisoire, le 8 février 2024, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, confirmée par la chambre de l’instruction le 1er mars 2024 (§ 7). À la suite d’un pourvoi en cassation, la chambre criminelle a cassé l’arrêt après avoir constaté qu’il était détenu sans titre depuis le 8 février 2024, en violation du principe de spécialité (§ 8).

Après cet arrêt, le juge d’instruction a ordonné une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle, à savoir son placement sous contrôle judiciaire (§ 9). Le mis en examen a interjeté appel afin de demander l’annulation de la nouvelle ordonnance (§ 10). La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 9 août 2024, n’a pas fait droit à sa demande et a confirmé l’acte juridictionnel. Selon elle, le fait que la chambre criminelle ne l’ait pas placé sous contrôle judiciaire s’expliquait seulement par son incompétence en la matière, en ce qu’elle n’est pas juge du fond (§ 11, 1°). De surcroît, il n’existait pas de disposition légale ou conventionnelle s’opposant à son placement sous contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 139, alinéa 1er, du code de procédure pénale prévoyant qu’une telle mesure puisse être prise « en tout état de l’instruction » (§§ 11, 2°, 20 et 21). Le mis en examen a alors formé un nouveau pourvoi en considérant que la Cour de cassation aurait pu le placer sous contrôle judiciaire, mais qu’elle ne l’a pas fait, à raison, afin de ne pas violer le principe de spécialité (§ 11, 1°), lequel s’applique effectivement aux mesures de sûreté (§ 11, 2°).

Concrètement, la Haute juridiction devait répondre à deux questions. La première portait sur les conditions entourant le placement sous contrôle judiciaire à la suite d’une irrégularité de la détention provisoire liée à la violation du principe de spécialité. La seconde concernait tant l’applicabilité que l’application dudit principe dans le cadre d’un transfert.

À ce titre, la chambre criminelle, en présence d’une détention provisoire irrégulière, s’estime compétente pour placer le mis en examen sous contrôle judiciaire. Pour autant, elle ne casse pas l’arrêt sur ce point. En effet, l’irrégularité de la mesure de sûreté, liée à la violation du principe de spécialité, ne pouvait pas constituer, comme l’exige le texte (C. pr. pén., art. 803-7), la méconnaissance d’une formalité au sens du code de procédure pénale (§§ 12 s.). Pour autant, sans surprise, elle casse l’arrêt en énonçant qu’il n’était pas possible de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire pour d’autres faits que ceux qui avaient motivé son transfèrement tant que l’État membre l’ayant condamné n’avait pas donné son accord pour déroger au principe de spécialité (§§ 16 s.)

En somme, dans le cadre d’une procédure de transfèrement d’une personne condamnée au sein de l’Union européenne, le placement sous contrôle judiciaire à la suite d’une irrégularité de la détention provisoire demeure tant conditionné que soumis au principe de spécialité.

Le placement sous contrôle judiciaire à la suite d’une irrégularité de la détention provisoire sous conditions

Si la chambre criminelle reconnaît expressément sa compétence pour placer sous contrôle judiciaire une personne mise en examen, elle précise que ce n’est qu’à la condition qu’une formalité prévue par le code de procédure pénale ait été méconnue ; exigence faisant défaut en l’espèce.

La compétence reconnue de la Cour de cassation en matière de placement sous contrôle judiciaire

L’interprétation de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, se retrouve au centre du contentieux. Il prévoit que « lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 ».

Dans le cadre de la même affaire, la chambre criminelle avait rendu un premier arrêt, le 28 mai 2024 (n° 24-81.539), au sein duquel elle annulait la détention provisoire au motif que l’individu était détenu sans titre, sans prévoir une autre mesure de sûreté moins attentatoire. À la suite de cette première décision, le juge d’instruction a donc placé l’individu sous contrôle judiciaire. Cette solution a été entérinée par la chambre de l’instruction qui, pour expliquer l’arrêt rendu par la Haute juridiction, soulignait l’incompétence de la Cour de cassation pour prononcer une telle mesure de sûreté en ce qu’elle n’est pas un juge du fond. Toutefois, la chambre criminelle réfute cet argument en reconnaissant sa compétence dans la mise en œuvre de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale (§ 12). Pour en arriver à cette conclusion, elle considère que le texte est inséré dans une partie intitulée « dispositions générales » dudit code, lequel vise « toute juridiction » (§ 13). Elle était donc compétente comme elle l’avait déjà reconnu dans un arrêt antérieur (Crim. 13 oct. 2020, n° 20-82.016, § 13, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. S. Goudjil ; D. 2020. 2012 ; AJ pénal 2020. 596, obs. A. Pujol ; JCP 2021. 87, note A. Botton ; Dr. pénal 2020. Comm. 213, obs. A. Maron et M. Haas). Pour autant, elle ne casse pas l’arrêt sur ce point. En effet, même si elle demeure compétente, les conditions de l’article 803-7, alinéa 1er, n’étaient pas réunies face à l’absence de la méconnaissance d’une formalité au sens du code de procédure pénale.

La compétence conditionnée par la méconnaissance d’une formalité au sens du code de procédure pénale

L’application de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale suppose que l’irrégularité de la détention provisoire soit liée au « non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code », pour qu’une autre mesure de sûreté soit prononcée à sa place. Dès lors, la chambre criminelle devait identifier la source de l’irrégularité avant d’être en mesure de se prononcer. À la lecture du premier arrêt rendu dans le cadre de cette affaire, elle affirmait explicitement que la détention provisoire violait le principe de spécialité. L’individu avait fait l’objet d’un transfert vers la France pour exécuter une peine d’emprisonnement de quinze ans pour des faits de vols aggravés et non pour faire l’objet d’une mesure de sûreté liée à la commission d’autres infractions. Son placement en détention provisoire pour ces dernières était donc irrégulier. Selon la chambre criminelle la violation du principe de spécialité ne constitue pas un non-respect des délais ou formalités prévus par le code de procédure pénale (§ 14). Ainsi, les conditions de l’article 803-7 n’étaient pas réunies pour qu’elle puisse substituer à la détention provisoire irrégulière, le placement sous contrôle judiciaire. Elle se contente donc de rejeter le premier moyen (§ 15).

Il est toutefois possible de remettre en cause cette solution à au moins deux égards : d’une part, le principe de spécialité est reconnu au sein de diverses dispositions dudit code à l’image de l’article 728-62 propre au « transfèrement » même s’il trouve sa source dans une décision étrangère ; d’autre part, sans passer sur le fondement de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’individu peut être placé sous contrôle judiciaire à tout moment au cours de l’instruction à la lecture de l’article 139, alinéa 1er. Pour autant, concernant ce second argument le problème restait le même : la violation du principe de spécialité. Quoi qu’il en soit, les juges du fond n’appréhendaient pas la solution avec le même regard. Ainsi, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui, sans surprise, demeurait également soumise au principe de spécialité.

Le placement sous contrôle judiciaire soumis au principe de spécialité

La chambre criminelle va identifier tant le champ d’application du principe de spécialité, lequel apparaît large, que l’autorité judiciaire en mesure d’y déroger en présence d’un transfèrement et de mandats d’arrêt européens en cascade. Concrètement, elle va déterminer tant l’applicabilité que l’application du principe de spécialité.

L’applicabilité large du principe de spécialité

Au soutien de sa solution, la chambre criminelle s’appuie sur divers fondements. Elle vise, d’une part, le droit de l’Union européenne et précisément l’article 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI relative à la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale. Ce dernier énonce explicitement, sauf exception, qu’« une personne transférée dans l’État d’exécution en vertu de la présente décision-cadre ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement » (art. 18, § 1). D’autre part, elle fait référence à la disposition nationale ayant transposé cette exigence. À ce titre, l’article 728-62 du code de procédure pénale emploie une formulation analogue. Laissant de côté le droit de l’Union européenne, la chambre criminelle va réaliser directement l’exégèse de la transposition française. Le premier alinéa pose la règle – le respect du principe de spécialité – mais en suivant, la disposition énonce plusieurs exceptions permettant de l’écarter. Tout d’abord, la chambre criminelle va se concentrer sur l’une d’elles qui l’évince lorsqu’« aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée » (C. pr. pén., art. 728-62, 3° ; le droit de l’Union l’envisage aussi à l’art. 18, § 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI). Ensuite, elle reformule, plus explicitement, cette première exception. Dès lors, « la personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue, pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement autre que celui qui a motivé celui-ci, sans que l’autorité compétente de l’État de condamnation y ait expressément consenti, pour autant qu’aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée » (§ 16). Enfin, elle considère que l’exception ne peut être mise en œuvre, en l’espèce, puisque la personne avait d’abord été placée en détention provisoire, constituant une mesure privative de liberté, puis sous contrôle judiciaire, constituant une mesure restrictive de liberté, après l’annulation de la première. Partant, il ne fait aucun doute que le principe de spécialité s’appliquait à toutes les mesures de sûreté, qu’elles soient privatives comme restrictives de liberté (§ 18).

En réalité, ce n’est pas la première fois que la chambre criminelle se prononce sur l’applicabilité du principe de spécialité dans le cadre de l’extradition. Dès 2013, elle avait considéré qu’il pouvait être invoqué pour contester un placement en détention provisoire (Crim. 7 août 2013, n° 13-83.977 ; 11 juill. 2017, n° 17-82.671) ou à l’appui d’une demande de mise en liberté (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-82.872). Plus tard, dans un arrêt du 12 avril 2022 (n° 22-80.284, D. 2022. 749 ; AJ pénal 2022. 276 et les obs. ), elle affirmait plus explicitement que le placement en détention provisoire suppose le respect du principe de spécialité (S. Fucini, Extradition : principe de spécialité et placement en détention provisoire, Dalloz actualité, 9 mai 2022). Dans cet arrêt, elle l’applique à une nouvelle hypothèse propre au droit de l’Union européenne : le placement sous contrôle judiciaire, à la suite du transfert d’un individu pour qu’il exécute sa peine au sein de l’État d’exécution, demeure soumis au principe de spécialité. La difficulté de cette affaire réside notamment dans la succession d’instruments de reconnaissance mutuelle : avant et après le transfèrement de l’individu, des mandats d’arrêt ont été émis, sans être toujours exécutés. Dans ce contexte, la chambre criminelle a dû revenir sur les conditions d’application des règles permettant de déroger au principe de spécialité dans le cadre de l’application de la seule décision-cadre relative à la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale.

L’application conditionnée des règles dérogatoires au principe de spécialité

En l’espèce, la condamnation a été prononcée par une juridiction belge pour des vols aggravés. À ce titre, l’individu a d’abord été remis pour ces faits, en vertu d’un mandat d’arrêt européen, par l’Espagne à la Belgique, puis transféré en France pour l’exécution de sa peine. Pour autant, les autorités judiciaires françaises l’ont placé dans un premier temps en détention provisoire pour d’autres infractions, le 8 février 2024 (§ 7), après avoir obtenu l’accord des autorités espagnoles le 17 avril 2023 pour déroger au principe de spécialité (§ 6). Jusque-là il était possible d’imaginer qu’il n’existait aucune irrégularité puisque l’individu avait fait l’objet de la mesure de sûreté près de dix mois après le consentement de l’Espagne. Or, la chambre criminelle ne va pas déterminer la même autorité judiciaire compétente pour déroger audit principe. Elle considère, à ce titre, qu’il s’agit des autorités judiciaires belges, État de condamnation, et non de leurs homologues espagnols, contrairement à ce qu’affirmaient les juges du fond. Ces derniers avaient été certainement induits en erreur par les autorités judiciaires belges qui avaient refusé d’exécuter le mandat d’arrêt européen, émis par la France pour les nouveaux faits, faute de consentement des autorités judiciaires espagnoles (§ 22). Dès lors, en l’absence d’accord des autorités judiciaires belges, la cassation était encourue (§ 23).

Pour en arriver à cette conclusion, elle applique à la lettre le droit de l’Union européenne (Décision-cadre 2008/909/JAI, art. 18) et sa transposition nationale. Le critère de « l’État de condamnation » est visé expressément à l’article 728-62, 7°, du code de procédure pénale. Au sein de ce nouvel arrêt, elle ne vise plus la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen comme la première fois (Crim. 28 mai 2024, n° 24-81.539), à raison, puisqu’il s’agissait d’une mesure prononcée à la suite d’un transfèrement et non d’un tel mandat qui avait d’ailleurs été refusé.

Quoi qu’il en soit, si elles souhaitent toujours placer l’individu sous contrôle judiciaire, il ne reste plus qu’aux autorités judiciaires françaises d’obtenir l’accord de leurs homologues belges pour contourner le principe de spécialité.

 

Crim. 10 déc. 2024, F-D, n° 24-85.354

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