Contrôle URSSAF : caractère impératif de la méthode de calcul du redressement

Dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.

Il ne serait peut-être pas inutile que soit un jour sérieusement considéré d’introduire le « contrat » dans les opérations de contrôle et de redressement par l’URSSAF. La question n’est pas nouvelle, et se devinent assez bien les obstacles à un tel essor (v. par ex., T. Tauran, Sécurité Sociale et transaction, RDSS 2017. 736 ). Il n’en demeure pas moins que l’idée « contractuelle » ou « transactionnelle » fait doucement son chemin. Elle jouit rarement de la reconnaissance explicite du législateur, telle cette « transaction » envisagée à l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale, mais dont l’étendue est (trop) strictement limitée : lorsque les sommes n’ont pas un caractère définitif (et pourvu qu’il ne soit pas question de travail dissimulé) le directeur de l’URSSAF peut transiger sur le montant des majorations de retard et des pénalité, sur l’évaluation des éléments d’assiette en matière d’avantages en nature ou d’argent et de frais professionnels ou sur les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire (v. sur l’hostilité manifestée par le législateur à l’endroit de la transaction, X. Aumeran, Abus de droit, abus de lois, Dr. soc. 2023. 653 ). Plus fréquemment, l’idée se retrouve implicitement, à la faveur de l’environnement créé sous d’autres prétextes par le législateur. De facto, la période contradictoire encourage la transaction informelle : en contraignant les auteurs du contrôle à motiver les réintégrations qu’ils projettent et à présenter « les considérations de droit ou de fait qui constituent leur fondement », puis en permettant à la personne contrôlée d’apporter « toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire » (CSS, art. R. 243-59) le pouvoir règlementaire, sauf à prétendre qu’il encourage le dialogue de sourd, recherche un redressement finalement consenti et accepté ; de facto toujours, il n’est pas rare que l’URSSAF ajuste in fine, à la lumière de la réponse du cotisant, le montant initialement réintégré. D’ailleurs, cet échange, voire cet accord, ont bien pu se produire en amont de la lettre d’observations, lors du contrôle lui-même. Il faut dire que la matière se prête assez bien au débat. Le droit, d’abord, se discute. Inutile ici de revenir sur les lacunes des règles afférentes à l’assujettissement et sur l’interprétation, peut-être raisonnable mais souvent discutable, que peut en proposer l’URSSAF ou la Direction de la Sécurité sociale soit, dans le meilleur des cas, dans le bulletin officiel de la Sécurité Sociale, soit, dans le pire des cas, dans de la sous-doctrine, comme, par exemple, les fiches publiées sur net-entreprises.fr (sachant, car à défaut ce ne serait pas drôle, que rien n’indique que ces deux doctrines-là soient d’accord entre elles). Le fait ensuite, qu’il s’agisse du fait lui-même ou de sa preuve, peut être ambigu ; ici, il s’agira du cotisant qui a flirté avec la ligne jaune – l’a-t-il franchie ? Et de combien ? – là, c’est la difficulté manifeste à saisir le fait qui rend objectivement incertaines les conclusions que d’aucuns prétendent en tirer. Et dans ces matières-là, la transaction pourrait avoir quelque utilité.

L’accord entre l’URSSAF et le cotisant

Tel semblait être d’ailleurs l’avis de l’URSSAF dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt commenté (Civ. 2e, 9 janv. 2025, n° 22-13.480). Au cours des opérations de contrôle portant en l’espèce notamment sur l’application d’un accord de participation, l’URSSAF et la société contrôlée avaient conclu une « convention de répartition des bases de régularisation » qui prévoyait que « à l’exception des chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourra être effectuée, les bases de régularisation globales seront réparties entre les différentes assiettes et les taux moyens de versement transport et accident de travail calculés selon la méthode convenue ». À la suite du contrôle, la société contesta le redressement proposé en application de la convention. Le tribunal judiciaire (TJ Lyon, 6 mai 2020, n° 14/2654) et la cour d’appel (Lyon, 18 janv. 2022, n° 20/03748) retinrent tous deux la nullité de la convention et jugèrent que ce vice s’étendait au chef de redressement au titre duquel il en avait été fait application. Ladite nullité – aspect fondamental – ne reposait pas sur le défaut de consentement de la société contrôlée mais bien sur la contrariété de ce mode de calcul du redressement aux dispositions d’ordre public régissant les prérogatives de l’URSSAF à propos de l’évaluation de la dette de cotisations. L’URSSAF forma un pourvoi devant la Cour de cassation. En vain.

Le caractère d’ordre public des règles de calcul de redressement

La Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, le principe afférent au calcul du redressement. Sauf exceptions légales ou règlementaires, celui-ci doit être réalisé sur une base réelle. La solution procède d’une interprétation a contrario des textes prévoyant lesdites exceptions, mais n’est pas nouvelle (Civ. 2e, 9 juill. 2009, n° 08-17.788 ; 13 oct. 2022, n° 21-11.754). La Cour précise qu’il ne peut être dérogé à ce principe (pourvu que les conditions posées par le règlement soient satisfaites) que dans le cadre limitatif des exceptions prévues par le règlement à savoir, d’une part, lorsque l’URSSAF et le cotisant se sont accordés sur une « vérification par échantillonnage et extrapolation » (CSS, art. R. 243-59-2) et, d’autre part, lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou des revenus devant servir de base au calcul des cotisations ou lorsque les documents et justificatifs nécessaires ne sont pas présentés au contrôle (CSS, art. R. 243-59-4).

Dans un second temps, la Cour précise la portée des règles afférentes au calcul du redressement. Il était déjà acquis que les dispositions règlementaires ne pouvaient être écartées de son propre chef par l’URSSAF, peu important, semble-t-il, que la méthode dérogatoire retenue fut plus favorable pour le cotisant : le caractère d’ordre public avait déjà été proclamé (Civ. 2e, 13 oct. 2022, préc.). Mais l’ordre public est fluctuant et, il pouvait être considéré que, pourvu que les parties fussent indubitablement d’accord, elles étaient libres de s’émanciper du cadre règlementaire. Apport de l’arrêt : la Cour de cassation refuse en précisant son attendu de principe, « dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant ».

Dans un troisième et dernier temps, la Cour de cassation proclame la sanction. Devant la cour d’appel, déjà, l’URSSAF avait défendu à titre subsidiaire, si la convention devait être annulée, qu’il convenait d’ordonner un « retour au statu quo ante », c’est-à-dire de lui permettre de procéder à un nouveau chiffrage du redressement selon l’assiette et les taux non plus convenus mais exactement en vigueur. L’argument était audacieux et maladroit. Audacieux parce qu’il revenait à prétendre que l’annulation d’un acte de l’URSSAF postérieure aux opérations de contrôle pouvait rouvrir la période de contrôle ce qui, à notre connaissance, n’a pas de précédent. Maladroit parce que, comme le nota la cour d’appel, cela révélait que, si elle l’avait voulu, l’URSSAF aurait pu procéder à une réintégration sur une base réelle. La Cour de cassation suit la cour d’appel dans son hostilité à la solution espérée par l’URSSAF : la nullité du chef du redressement découle de la nullité de la convention ou, plus précisément, de l’irrégularité affectant la méthode de calcul utilisée par l’URSSAF. La solution a sa logique. En opportunité, si les comptes de la Sécurité sociale sont perdants en l’espèce, il est permis d’espérer qu’ils profiteront de la solution à moyen terme en dissuadant les URSSAF de « négocier » les paramètres de calcul. En droit, il serait audacieux de prétendre que le redressement trouve sa source dans la convention ; il s’agit bien d’une institution autonome, régie, comme l’indique la Cour, par des dispositions d’ordre public. Que disparaisse la convention et demeurent les opérations de contrôle : or, celles-ci sont viciées, non par la convention atteinte de nullité, mais par la méthode de calcul effectivement pratiquée, et la sanction du vice est bien la nullité des actes subséquents, la mise en demeure au premier chef.

Addendum

À titre accessoire, doit être signalée la solution retenue sur un autre chef de redressement, et qui met en œuvre la toujours délicate question du rattachement des sommes versées après la résiliation du contrat. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en retenant que, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, les cotisations devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement des rémunérations, qui en constitue le fait générateur, dans la limite du seul plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu.

 

par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Tours

Civ. 2e, 9 janv. 2025, F-B, n° 22-13.480

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