Contrôle URSSAF : il appartient à l’URSSAF d’apporter la preuve de la signature de la lettre d’observations

Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de la communication d’une lettre d’observations conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, celle-ci constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.

« Pour dire d’un homme qu’il fut heureux, attendez qu’il ait tourné sa dernière page » (J. Steinbeck, À l’est d’Eden [1952]). Le bonheur du cotisant dépend parfois de la dernière page d’une lettre d’observations de l’URSSAF, lorsque celle-ci révèle une absence de signature par les inspecteurs ayant mené le contrôle qui lui permettra d’en demander l’annulation. À plus forte raison, l’absence de cette dernière page empêche de constater la présence et la régularité des signatures. Mais à qui incombe la charge de la preuve de l’existence ou de l’inexistence de cette dernière page ? C’est la question abordée dans la décision commentée (Civ. 2e, 4 déc. 2025, n° 23-16.339).

Une société avait contesté la validité du redressement qui lui avait été notifié par l’URSSAF au motif, notamment, que la lettre d’observations n’était pas signée : et pour cause, cette société produisait au support de sa contestation, un exemplaire de la lettre d’observations auquel il manquait la dernière page sur laquelle les inspecteurs doivent apposer leur signature. La cour d’appel écarta cet argument au motif que la société ne démontrait pas que le document produit était bien l’original réceptionné : c’était donc, selon elle, au cotisant de prouver l’absence de signature. Cette inversion de la charge de la preuve n’est pas du goût de la Cour de cassation qui rappelle, sans surprise, que la lettre d’observations doit être signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle à peine de nullité et que c’est à l’URSSAF de prouver qu’elle s’est acquittée de cette obligation.

La lettre d’observations doit être signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle à peine de nullité

Afin de garantir les droits du cotisant et le respect du contradictoire, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale détaille le cadre dans lequel se déroule le contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale. C’est ainsi qu’il dispose, qu’à l’issue de celui-ci, les agents chargés du contrôle communiquent au cotisant « une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ». Il est de jurisprudence constante que l’envoi d’une lettre d’observations conforme et, donc, signée par le ou les inspecteurs en charge du contrôle constitue, ainsi que le confirme à nouveau la décision commentée, une formalité substantielle sanctionnée par la nullité des opérations de contrôle (v. not., Soc. 12 déc. 1996, n° 95-12.881). Pour le cotisant, l’absence de signature de la lettre d’observations est un raccourci vers une issue heureuse de la procédure, raccourci dont l’URSSAF tâchera naturellement de barrer l’accès.

Ceci explique l’abondante jurisprudence en la matière, la qualité et la quantité des signatures ou des signataires étant régulièrement contestées par les cotisants à la recherche d’une annulation rapide du contrôle et du redressement qui en découle, cet argument de forme pouvant opportunément empêcher le fond de remonter à la surface. Ainsi, des cotisants ont tenté de remettre en cause la pratique consistant à coller une signature scannée au bas de la lettre ; pour la deuxième chambre civile, la signature de l’inspecteur n’a pas à être nécessairement manuscrite : si la seule signature scannée ne suffit pas à garantir l’identité du signataire, elle reste admissible dès lors que l’on ne peut utilement la critiquer (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 19-24.117). Plusieurs agents ont-ils participé au contrôle ? Ils doivent tous signer la lettre d’observations (Civ. 2e, 6 nov. 2014, n° 13-23.990, Dr. soc. 2015. 629, chron. R. Salomon ). Le cotisant ne pourra toutefois pas se prévaloir de l’absence de signature d’un agent ayant cessé d’exercer ses fonctions au sein de l’organisme de recouvrement compétent (Civ. 2e, 1er févr. 2024, n° 22-13.420). La question du nombre de signataires s’est posée récemment dans le contexte des contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe dans lesquels les rôles respectifs de chacun des inspecteurs participant aux opérations peuvent être difficiles à délimiter. La deuxième chambre civile considère dans ce cas que la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-10.061, Dalloz actualité, 7 mai 2025, obs. V. Roulet ; 16 oct. 2025, n° 23-15.985) ; l’envoi de courriels communs pour demander des pièces ou la tenue d’un entretien de clôture commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe ne suffit pas pour affirmer la participation effective de l’ensemble des inspecteurs au contrôle de chaque société. En matière de solidarité financière, la Cour de cassation a récemment rappelé que la lettre d’observations adressée au donner d’ordre n’avait pas à être signée par le directeur de l’URSSAF (Civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 23-17.622, Dalloz actualité, 14 nov. 2025, obs. B. Dorin). Dans cette espèce, le donneur d’ordre revendiquait l’application des règles qui s’appliquaient au document portant un redressement à la connaissance d’un employeur ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé (CSS, anc. art. L. 133-8). L’efficacité du moyen tenant à l’absence de signature conforme, pourrait tenter un cotisant de nier l’existence de cette signature en escamotant la page de la lettre d’observations portant ces signatures. C’est sans doute ce que se dit la Cour d’appel d’Amiens dans l’espèce commentée (Amiens, 31 mars 2023, n° 21/02383): mais cette crainte justifie-t-elle l’abandon des principes élémentaires du droit de la preuve?

C’est à l’URSSAF qu’appartient de rapporter la preuve de la signature de la lettre d’observations

En l’espèce, le cotisant prétendait n’avoir reçu qu’une lettre d’observations incomplète à laquelle manquait la dernière page sur laquelle devait figurer la signature des inspecteurs. Or, pour la cour d’appel, c’était au cotisant qu’il appartenait de démontrer l’absence de cette dernière page. La cour d’appel avait constaté que cette preuve n’était pas apportée, au terme d’une analyse digne des meilleurs passages des Aventures de Sherlock Holmes, puisqu’elle reposait sur l’examen de l’apparence externe de la copie de la lettre d’observations produite par le cotisant, des couleurs du logo de l’URSSAF, de la qualité des photocopies et des mentions manuscrites qui y figurait.

La qualité de cette analyse ne pouvait toutefois pas remettre en cause la règle selon laquelle « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (C. civ., art. 1353). C’est à l’URSSAF qu’il incombe de communiquer une lettre d’observations conforme aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : c’est donc à elle qu’il appartient de démontrer qu’elle s’est correctement acquittée de cette obligation. La chambre sociale avait déjà affirmé, sur le fondement de l’ancien article 1315 du code civil (devenu l’art. 1353), qu’il incombait à l’URSSAF d’établir qu’à l’issue du contrôle le cotisant avait été informé des erreurs ou omissions lui étant reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et avait été expressément invité à répondre dans le délai alors applicable (Soc. 7 mai 1991, n° 88-16.344, René Lacroix et Cie, Etablissements industriels d’Hennezel (Sté) c/ URSSAF des Vosges, D. 1991. 345 , obs. X. Prétot ; RDSS 1991. 620, obs. G. Vachet ).

La décision commentée n’est qu’un développement logique de cette jurisprudence : il incombe à l’URSSAF de démontrer qu’elle a communiqué une lettre d’observations conforme dans toutes ses dimensions, y compris s’agissant de l’existence de la signature. Les suspicions de l’URSSAF et du juge de fond quant à l’honnêteté du cotisant ne justifient pas d’inverser la charge de la preuve. Le cotisant recevant une lettre d’observations non conforme peut avoir intérêt à ne pas révéler cet argument trop vite, la communication des observations n’étant soumise à aucun délai, l’URSSAF peut valablement annuler et remplacer la lettre d’observations irrégulière (Civ. 2e, 11 juill. 2005, n° 03-20.898). En l’espèce, le cotisant n’avait fait valoir cet argument pour la première fois que devant le tribunal judiciaire, cinq ans après la réception de la lettre d’observations, entravant ainsi la possibilité pour l’URSSAF de régulariser ce manquement. Alors, une seule page vous manque et tout est annulé ? Oui, mais l’URSSAF trouvera dans les moyens techniques à sa disposition et qu’elle utilise déjà (lettre recommandée électronique), la possibilité d’apporter la preuve dont elle tenta de charger le cotisant.

 

Civ. 2e, 4 déc. 2025, F-B, n° 23-16.339

par Benoît Dorin, Avocat associé

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