Contrôle URSSAF : suspension, participation, brutalisation – trois nuances de prescription

La période contradictoire suspendant la prescription prend fin à la date d’envoi de la réponse aux observations du cotisant, y compris pour les contrôles engagés avant 2020.

Seule la participation distribuée suivant l’accord déposé ouvre droit à exonération.
Un calcul erroné de l’URSSAF ne conduit pas nécessairement à l’annulation du redressement.

 

Dans le cadre d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, une URSSAF avait remis en cause l’exonération des sommes versées au titre de la participation du fait d’erreurs dans la répartition de la réserve spéciale de participation et décidé, en conséquence, de réintégrer l’intégralité des sommes versées. La société contestait l’étendue tant temporelle que matérielle de ce redressement : la mise en demeure ayant été notifiée le 15 janvier 2020, l’année 2016 devait être prescrite ; en outre, selon elle, le redressement ne pouvait porter que sur les sommes mal réparties et non pas sur l’intégralité de la réserve spéciale de participation. Enfin, les sommes réintégrées ayant fait l’objet d’une « brutalisation », la société estimait que l’ensemble du redressement devait être annulé.

L’arrêt commenté rejette le pourvoi formé par la société contre la décision de la cour d’appel (Rouen, ch. soc., 24 nov. 2023, n° 21/02574) qui avait écarté ces arguments. La suspension de la prescription des cotisations pendant la période contradictoire, en dépit de l’illégalité des dispositions règlementaires qui en fixait le terme à la date d’envoi de la mise en demeure, pouvait trouver à s’appliquer, : il suffit seulement de trouver un terme de substitution. Sur le fond, la répartition de la participation non-conforme aux dispositions de l’accord justifie le redressement de l’ensemble de la réserve spéciale de participation. Par ailleurs, un mauvais calcul du redressement ne suffit pas à justifier son annulation.

Les trois moyens étudiés par la deuxième chambre civile présentent chacun un intérêt propre et permettent d’aborder différents aspects de la contestation du redressement.

La prescription des cotisations

Les cotisations et contributions sociales sont prescrites après écoulement d’un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS, art. L. 244-3). Il fut un temps où les entreprises contrôlées recevaient, presqu’avec bonheur, une mise en demeure en janvier : cela signifiait souvent qu’une année de redressement était annulée car prescrite.

La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 vint mettre un terme à ces petites joies hivernales : désormais, dans le cas d’un contrôle, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Or, si l’article L. 243-7-1 A précise que la lettre d’observations engage la période contradictoire, il ne définit pas expressément quel est son terme. Le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 a comblé cette lacune en précisant que la période contradictoire commence à la réception de la lettre d’observations et s’achève à la date d’envoi de la mise en demeure. De fait, la prescription n’était plus suspendue, mais définitivement interrompue, dès la réception de la lettre d’observations. Le Conseil d’État, dans une décision du 2 avril 2021 (CE 2 avr. 2021, n° 444731), a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, fixant le terme de la période contradictoire à la date d’envoi de la mise en demeure était entaché d’illégalité. Sans attendre la décision du Conseil d’État, le pouvoir règlementaire avait apporté une correction par le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, fixant désormais le terme de la période contradictoire soit, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais de 30 ou 60 jours pour répondre à la lettre d’observations, soit à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations du cotisant. Ce décret précisait s’appliquer aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.

Qu’en était-il des contrôles ayant abouti à une mise en demeure notifiée à compter du 1er janvier 2017, mais engagés avant le 1er janvier 2020 ? Dans l’espèce commentée, le contrôle ayant été engagé avant le 1er janvier 2020, la société faisait valoir que la prescription ne pouvait pas être suspendue, faute d’une définition conforme à la loi du terme de la période contradictoire : une période suspensive sans terme lui semblait inapplicable. Son raisonnement ne fut pas suivi : la cour d’appel estimant que, si le terme initialement prévu était entaché d’illégalité, il convenait d’en rechercher un autre. Et la cour de déduire de la rédaction de l’article L. 243-7-1 A que, puisqu’elle prévoyait que la période contradictoire pouvait être prolongée à la demande du cotisant, c’est qu’elle correspondait à la période d’échanges entre l’inspecteur du recouvrement et du cotisant et prenait donc fin, soit à l’expiration des délais pour répondre à la lettre d’observations, soit à l’envoi de la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant. La deuxième chambre civile confirme cette déduction, qui conduit finalement à anticiper les effets des corrections apportées par le décret du 11 octobre 2019… ou à consacrer leur inutilité. La portée de cette décision est limitée puisqu’elle ne concerne que les contrôles ayant débuté avant le 1er janvier 2020. Sur le fond, cet arrêt apporte un éclairage plus actuel.

Les prescriptions de l’accord de participation

Les sommes versées au titre de la participation sont exonérées de cotisations sociales, sous réserve, notamment, que la participation présente un caractère collectif (elle bénéficie à tous les salariés, sous réserve d’une condition d’ancienneté maximale de 3 mois, et est répartie entre eux selon des règles respectant une stricte proportionnalité), et que l’accord soit déposé auprès de l’autorité administrative.

En l’espèce, l’accord avait été régulièrement déposé et l’URSSAF ne remettait pas en cause sa rédaction. En revanche, la société avait commis des erreurs dans l’application des règles de répartition de la participation prévues par l’accord, lesquelles combinaient une répartition proportionnelle à la présence et une répartition proportionnelle aux salaires. La société avait ainsi neutralisé, à tort, certaines absences (grève, absence pour enfant malade) ou, au contraire, n’en avait pas neutralisé d’autres (absence pour accident du travail ou maladie professionnelle au-delà d’un an) malgré les dispositions de l’article L. 3324-6 du code du travail reprises par l’accord. De plus, pour apprécier le salaire pris en compte pour la répartition, elle avait omis de retenir la quote-part des indemnités de prévoyance complémentaire correspondant au financement patronal du risque incapacité qui constituent une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent donc être prises en compte selon les dispositions de l’article D. 3324-10 du code du travail. Quelques salariés s’étaient trouvés exclus du bénéfice de la participation mais, surtout, une proportion significative de salariés n’avait pas perçu le bon montant de participation.

La société faisait valoir que le très faible nombre de salariés exclus ne permettait pas de remettre en cause le caractère collectif de la participation et qu’un éventuel redressement ne pouvait porter que sur les écarts entre les montants qui auraient dû être versés et les montants versés, et non pas sur l’intégralité des sommes versées aux salariés. La société s’appuyait notamment sur une tolérance administrative issue de la circulaire du 14 septembre 2005 du ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement relative à l’épargne salariale, selon laquelle le caractère collectif n’est pas remis en cause lorsque le nombre de salariés exclus est très réduit. Or, ce n’est pas sur le terrain du caractère collectif et de l’exclusion de salariés que se place la deuxième chambre civile, mais sur le respect des prescriptions de l’accord tel qu’il a été déposé auprès de l’autorité administrative. Dès lors que l’exonération de la participation est conditionnée au dépôt de l’accord, seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise conformément à l’accord de participation l’instituant, déposé auprès de l’autorité administrative.

Si le dépôt de l’accord et le contrôle qui s’ensuit peuvent sécuriser le cotisant (C. trav., art. L. 3345-2 et L. 3345-3), ils ne le garantissent pas des conséquences d’une mauvaise application de l’accord. Ces conséquences peuvent être une réintégration de l’ensemble de la participation, comme ce fut le cas en l’espèce. La décision commentée peut faire craindre des remises en cause de l’ensemble des exonérations à la moindre erreur d’application de l’accord ou dans la répartition de la participation : les décisions, parfois contestables de la Cour de cassation en la matière, fragilisent d’autant plus les entreprises (Soc. 20 sept. 2023, n° 22-12.293, Dalloz actualité, 4 oct. 2023, obs. F. Mélin ; D. 2023. 1653 ). Celles qui commettraient des erreurs dans l’application de l’accord ont ainsi tout intérêt à les régulariser au plus vite si elles souhaitent éviter un tel redressement. Cette crainte peut également concerner les accords d’intéressement qui répondent à des règles proches mais dont les formules sont plus variées et parfois d’une extrême complexité. Cette décision invite donc à faire attention à la précision dans la rédaction des accords, mais aussi à leur compréhension par ceux qui devront les mettre en œuvre afin d’éviter des erreurs de calcul ou de répartition.

La méthode de calcul prescrite

Sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile avait jugé que la lettre d’observations qui ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés est de nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle et l’annulation des redressements qui en découlent (Civ. 2e, 18 sept. 2014, n° 13-21.682). Cette décision a fait florès et est abondamment utilisée pour contester les redressements aux calculs obscurs. Par ailleurs cette même chambre a mis fin à la pratique de certaines URSSAF qui consistait à « brutaliser » les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations. Ces organismes considéraient que la valeur d’un avantage reçu par les salariés correspondait à un montant net et que le redressement devait être calculé sur un montant brut reconstitué (Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-13.194 P+B+R+I).

Dans l’espèce commentée, l’URSSAF avait reconstitué ce qu’elle considérait être le montant brut des quotes-parts de participation pour calculer le redressement. La cour d’appel considéra qu’il n’y avait pas lieu de procéder à cette reconstitution en brut et avait invité l’URSSAF à modifier son calcul. La société contrôlée, faisant la synthèse de ces décisions précitées, estimaient au contraire que le calcul du redressement sur une base erronée devait conduire à l’annulation de l’entier redressement : une lettre d’observations avec un mode de calcul faux devait, selon elle, produire les mêmes effets qu’une lettre d’observation sans mode de calcul. Telle n’est pas la position de la deuxième chambre civile qui confirme la sanction modérée – pour l’URSSAF – d’une méthode de calcul erronée. En somme, un mauvais calcul vaut mieux qu’une bonne annulation.

 

par Benoît Dorin, Avocat associé, Chassany, Watrelot et Associés

Civ. 2e, 19 févr. 2026, F-B, n° 24-10.924

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