Cotisations sociales : la « voix off » est-elle un artiste du spectacle ?
Doivent être qualifiées d’artistes du spectacle les personnes participant à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel.
Alors que le 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « les artistes du spectacle », désignés par l’article L. 7121-2 du code du travail, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (les « employeurs » étant tenus des obligations de déclaration et de payement), l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 1975 fixe, au profit de ces travailleurs, un taux minoré de cotisation : « les taux de cotisations d’assurance sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familiales (…) sont fixés à 70 % des taux du régime général des salariés ». Reste, pour le bénéfice de cette « niche sociale », à définir précisément ce qu’est un « artiste du spectacle ». Le code du travail étant mobilisé – ce qui, en soi, est heureux car la notion ne sera pas différente dans l’une et l’autre des branches du droit –, c’est vers lui qu’il convient a priori de se tourner.
La spécificité de l’affiliation des artistes du spectacle
Les artistes du spectacle font partie des professions particulières dont la nature de la relation contractuelle avec ceux qui les emploient dépend non, comme en droit commun du travail, des caractères du contrat (prestation, rémunération, subordination, Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187, D. 1996. 268
; Dr. soc. 1996. 1067, note J.-J. Dupeyroux
; RDSS 1997. 847, note J.-C. Dosdat
), mais de l’objet même de l’activité : « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail… » (C. trav., art. L. 7121-3 ; il faudra observer au passage que la qualification de contrat de travail donnée par cet article rend formellement inutile le 15° de l’art. L. 313-3). Quant à la notion d’artiste du spectacle, comme souvent, le texte est mal tourné : l’article L. 7121-2 du code du travail n’héberge aucune définition, et ne prévoit qu’une liste qui, introduite par l’adverbe « notamment », ne saurait être limitative : « Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment : 1° L’artiste lyrique ; 2° L’artiste dramatique… » (v. égal., Soc. 8 juill. 1999, n° 97-14.487, D. 1999. 212
). Si la liste est longue – treize métiers – elle n’embrasse pas l’ensemble des fonctions participant de ce que le sens commun est susceptible de dénommer « spectacle ». Aussi un contentieux abondant s’est-il développé de longue date à propos des activités non visées expressément par la loi, contentieux dont il faut souligner l’extrême ambiguïté : dans un premier temps (années 60 et 70), l’enjeu de la qualification était l’affiliation des personnes intéressées à la sécurité sociale et le principe même de l’assujettissement à cotisations de sécurité sociale des rémunérations perçues ; puis, dans un second temps (à partir des années 80), alors que la législation de la sécurité sociale évoluait pour capter toutes les rémunérations, l’enjeu de la qualification devint celui du bénéfice du taux réduit de cotisations. Autrement dit, d’abord, l’URSSAF rechercha la qualification d’artiste du spectacle pour appréhender des cotisations qui, sans cela, lui auraient échappées ; ensuite, elle chercha à en limiter l’étendue pour cantonner les réductions prévues par la loi.
La notion d’artiste du spectacle
Il y eut une première série de décisions concernant davantage la notion de « spectacle » que celle d’artistes, où il fut question des acteurs d’exhibitions sportives. Il fut rapidement admis que le sport pouvait être un spectacle, mais (absurdité conceptuelle) que les sportifs, exerçant leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail impliquant la subordination, ne pouvaient se prévaloir, au regard des charges sociales, de la qualité d’artiste. C’est ainsi que les lutteurs et catcheurs professionnels sont des artistes, comme les boxeurs pourvu qu’ils ne soient pas inscrits au registre du commerce (Soc. 31 mai 1972, n° 71-10.807 ; 23 oct. 1974, n° 73-11.866 ; 6 mars 2003, n° 01-21.323, D. 2003. 2109
, note J.-P. Karaquillo
; RDSS 2003. 429, obs. P.-Y. Verkindt
), les toréros (Lettre ministérielle 2034 du 19 avr. 1983) ou les pilotes automobiles (Paris, 26 févr. 2009, n° 08/7750), le tout étant précisé qu’un texte spécial exclut cette qualité lorsque le sportif professionnel participe librement pour son propre compte à une compétition sportive (C. sport, art. L. 222-2-11). Il y eut une seconde série, née de la télé-réalité, à propos, cette fois-ci, de la notion d’artiste : après que la Cour de cassation a jugé que les participants de l’Île de la tentation étaient des salariés (Soc. 3 juin 2009, nos 08-40.981 s., Dalloz actualité, 5 juin 2009, obs. C. Dechristé ; D. 2009. 2517
, note B. Edelman
; ibid. 1530, obs. M. Serna
; ibid. 2116, chron. J.-F. Cesaro et P.-Y. Gautier
; ibid. 2010. 342 et les obs.
; Dr. soc. 2009. 780, avis D. Allix
; ibid. 791, obs. J.-J. Dupeyroux
; ibid. 930, note C. Radé
; RDT 2009. 507, obs. G. Auzero
; RTD com. 2009. 723, obs. F. Pollaud-Dulian
), elle décida, reprenant les termes des juges du fond, qu’ils n’étaient pas des artistes du spectacle, l’encadrement de l’émission ne pouvant « être assimilé à un scénario, faute d’intrigue, d’un cheminement vers un dénouement posé à l’avance et de dialogues vraiment construits » dès lors que les « participants n’étaient que des exécutants, n’avaient aucun rôle à jouer ni à faire preuve de création ni d’imagination » (Soc. 19 févr. 2014, n° 12-25.257). À ce propos, la cour d’appel s’était référée à une jurisprudence en cours de création définissant la qualité d’artiste du spectacle et rendue à propos des techniciens (au sens large). La société de production de la Française des Jeux qui assurait la fabrication des émissions de jeux, avait été redressée par l’URSSAF quelques années plus tôt après avoir appliqué le taux de cotisation minoré à l’ensemble de son personnel participant à la création des émissions. La Cour de cassation s’était alors essayée à une définition des artistes du spectacle, ceux-ci « participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel ». Sur cette base, elle avait invité à distinguer, parmi les acteurs de la production, les « réalisateurs de plateau » dont la tâche consiste essentiellement à diriger et coordonner le travail des techniciens, et les animateurs, présentateurs et comédiens dits « de voix off » susceptibles de se livrer « par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle », seuls ces derniers étant susceptibles d’être des artistes du spectacle (Civ. 2e, 14 déc. 2004, n° 03-30.387 ; comp., Aix-en-Provence, 11 mars 1997, n° 92/16932). Ce même critère fut de nouveau mobilisé quelques années plus tard, cette fois-ci à propos des animateurs de RFI, la Cour renvoyant au pouvoir souverain de la cour d’appel pour la qualification de l’activité des intéressés (Civ. 2e, 9 juill. 2015, n° 14-19.114).
Cette liberté laissée au juge du fond ne pouvait évidemment autoriser celui-ci à s’affranchir de la définition et des critères posés par la Cour de cassation. En l’espèce, la Cour d’appel (Paris, 10 févr. 2023, n° 18/08914) avait annulé le redressement décidé par l’URSSAF à propos des cotisations relatives à des emplois de voix off en constatant simplement que le cadre dans lequel les intéressés intervenaient – création de bandes-annonces et de publicités – n’était pas exclusif d’une interprétation de la part de celui qui l’énonce, « la participation artistique n’impliquant pas l’originalité ». Ce faisant, la cour répondait justement à l’URSSAF qui soutenait, à l’appui de son redressement, que « la lecture de bandes annonces n’engendre pas une interprétation originale qui puisse être considérée comme l’expression d’un talent spécifique ». Elle se laissait toutefois emmener sur un mauvais terrain. Imprécise comme souvent, l’URSSAF avait confondu les deux critères posés par la Cour de cassation, c’est-à-dire le spectacle et la création personnelle : l’URSSAF et, à sa suite, la cour d’appel, répondaient donc, chacune à sa manière, à la question de savoir si la bande annonce est, par nature, un spectacle qui peut donner lieu à création personnelle, et non à la question de savoir si, en l’espèce, les intéressés se livraient à une création personnelle (le spectacle n’étant pas lui-même nécessairement une œuvre créative). La cassation est rigoureusement prononcée pour défaut de base légale, sous l’attendu de principe désormais établi : les juges du fond auraient dû rechercher « si les salariés effectuant des prestations de « voix off » participaient à une manifestation à caractère artistique faisant appel à leur talent personnel ».
par Vincent Roulet, Avocat
Civ. 2e, 3 sept. 2026, F-B, n° 23-15.108
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