Crédit à la consommation : de l’assiette du taux débiteur
La clause d’un contrat de crédit à la consommation qui applique le taux débiteur à des sommes autres que celles effectivement mises à disposition du consommateur contrevient à la directive 2008/48/CE qui distingue le montant total du coût total du crédit.
Le montant total et le coût total du crédit constituent-ils deux notions autonomes ? Le cas échéant, le taux débiteur s’applique-t-il à la première ou s’étend-il à la seconde ? Comment protéger le consommateur, tout en préservant l’accès au crédit ? C’est à ces questions que répond la présente décision rendue par la Cour de justice le 23 avril 2026, interprétant la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
En l’espèce, un consommateur conclut en 2022 un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 150 000 PLN auprès d’une banque. Sur cette somme, seuls 133 000 PLN lui furent versés, le solde ayant été affecté au paiement d’une assurance-crédit « volontaire », en contrepartie d’une baisse du taux d’intérêt (pt 19). Ce taux fut appliqué non seulement sur la somme mise à disposition par la banque, mais également sur la prime d’assurance jamais perçue par le consommateur (pt 20).
Contestant cette pratique, celui-ci saisit le Tribunal d’arrondissement de Włodawa afin d’obtenir le remboursement du capital sans les intérêts et autres frais, conformément à la sanction du « crédit gratuit » prévue par le droit polonais (pt 22). En défense, la banque fit valoir que son client avait lui-même accepté que le coût de l’assurance soit inclus au crédit. Qu’en outre, l’information selon laquelle le taux d’intérêt serait appliqué sur ce montant était mentionnée au contrat (pt 23).
Éprouvant des doutes sur le point de savoir si la banque pouvait appliquer le taux d’intérêt débiteur sur des sommes étrangères au montant du crédit, sans contrevenir à la directive 2008/48/CE, la juridiction nationale saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle (pt 25).
Cette dernière répondit par la négative en rappelant que les notions de « coût total du crédit pour le consommateur » et de « montant total du crédit », définies à l’article 3, sous g) et l) de la directive susmentionnée, ne se confondent pas. En effet, « “le montant total du crédit” ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans “le coût total du crédit” pour le consommateur » (pt 53). Ainsi, poursuit-elle, l’assiette « “du taux débiteur”, qui est défini à l’article 3, sous j) de la directive 2008/48/CE comme correspondant au “taux d’intérêt […] appliqué […] au montant du crédit prélevé » ne s’applique pas aux sommes « affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur » (pt 55).
Pour autant, poursuit-elle, rien ne fait obstacle à ce que le prêteur applique « un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d’intérêts sur des montants correspondant au coût du crédit » (pt 60).
En d’autres mots, en affirmant que le taux débiteur ne peut s’appliquer qu’au montant total du crédit – les sommes mises à disposition du consommateur – tout en préservant la faculté pour la banque d’ajuster son taux à la hausse, la Cour luxembourgeoise concilie deux impératifs : la lisibilité du contrat par l’emprunteur et la liberté tarifaire du prêteur.
Un impératif de lisibilité
La conclusion d’un contrat de crédit à la consommation ne se limite pas aux sommes mises à disposition par la banque – le montant total du crédit (Dir. 2008/48/CEE, art. 3, sous l) – mais comprend des frais annexes – le coût total du crédit (Dir. 2008/48/CEE, art. 3, sous g) – qui ne lui sont pas versés. Cette distinction, loin d’être purement factuelle, emporte des conséquences majeures : l’assiette du taux débiteur (art. 3, sous j) de la directive) ne porte que sur le premier, à l’exclusion du second (v. CJUE 21 avr. 2016, aff. C-377/14, D. 2016. 1744
, note H. Aubry
; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 26 mars 2020, aff. C-779/18, Dalloz actualité, 20 avr. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 713
; 16 juill. 2020, aff. C-686/19, D. 2020. 1516
; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
. En droit français, v. C. consom. art. 311-1, 7°, 8° et 10°).
C’est ce que rappelait la Cour de justice au cas d’espèce à propos d’une clause d’assiette factice qui appliquait le taux débiteur à un contrat d’assurance-crédit, par définition étranger au montant total du crédit. Une telle pratique permettait à la banque de fausser le taux annuel effectif global (TAEG ; Dir. 2008/48/CEE, art. 19, §§ 1 et 2), au mépris de l’impératif de transparence imposé par la directive 2008/48/CE. En effet, l’application d’un taux d’intérêt de 8,49 % sur les 133 000 PLN, majoré des 17 000 PLN d’assurance, induisait mécaniquement une hausse du TAEG.
Ce faisant, la présente décision fournit un exemple topique de la distinction opposant la volonté-liberté de la volonté-intérêt. Tandis qu’en présence de la première, le consentement puise ses racines dans une volonté réelle, la seconde n’est que pure chimère : une fiction créée de toutes pièces par le système juridique contractuel. En effet, dans ce dernier cas, la volonté ou l’absence de volonté se déduit de l’existence ou de l’absence d’un intérêt pour le contractant protégé (v. notre thèse, Un régime primaire des contrats non négociables. Étude critique de la notion de déséquilibre significatif, L. Aynès, [dir.], Paris 1, 2025, nos 272 s.). Pour cette raison, peu importait que le consommateur ait subjectivement « accepté » que le coût de l’assurance soit inclus au crédit (pt 23), dès lors que la clause litigieuse était objectivement dénuée d’intérêt pour lui.
Ce raisonnement justifie la possibilité pour la banque de contourner l’interdiction qui lui est faite d’appliquer le taux débiteur au coût total du crédit en imposant à l’emprunteur un taux d’intérêt proportionnellement plus élevé.
Une liberté tarifaire préservée
La Cour de justice ne se contente pas de clarifier l’assiette du taux débiteur, elle offre de surcroît la possibilité au prêteur de relever ce taux, « en reflétant le coût de la non-perception d’intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit » (pt 60). Si la solution semble a priori contraire à l’objectif de la directive 2008/48/CE « d’assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leur intérêt », il n’en est rien.
D’une part, existe-t-il une meilleure protection que celle qui consiste à prémunir le consommateur contre la présence d’éventuelles ambiguïtés relatives au coût réel de son crédit ? Cet objectif de transparence repose sur une information cohérente délivrée « sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique », permettant non seulement au consommateur « de comparer les offres de crédit », mais également « d’apprécier la portée de son engagement » (pt 63).
D’autre part, en autorisant les banques à augmenter le taux débiteur, le juge de l’Union rend « accessible le crédit à des consommateurs ne disposant d’aucun capital initial pour financer les frais imposés par la conclusion d’un contrat de crédit » (pt 60). En effet, à quoi bon vouloir protéger le consommateur, si ce dernier n’a même pas accès au crédit ? Ainsi, la préservation de la liberté tarifaire des banques revient in fine à protéger les consommateurs et, au-delà, le marché intérieur tout entier. À cet égard, il n’est sans doute pas inutile de rappeler ce postulat d’inspiration keynésienne : sans crédit, pas de consommation ; sans consommation, pas de croissance.
par Kevin Arthur Lévy, Docteur en droit privé, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
CJUE 23 avr. 2026, aff. C-744/24
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