Crédits immobiliers aux consommateurs : pas de renonciation tacite à l’exception tirée de la prescription extinctive

Dans un arrêt du 11 décembre 2025, la Cour de justice affirme qu’un moyen fondé sur une compensation de créance ne vaut pas renonciation implicite du consommateur au bénéfice de l’exception tirée d’une prescription extinctive acquise.

S’il fallait encore s’en convaincre, les prêts libellés en francs suisses constituent une source inextinguible de contentieux. En témoigne encore la récente affaire Kuszycka du 11 décembre 2025 au sujet de l’articulation de la procédure civile et de la lutte contre les clauses abusives. De façon plus originale qu’à l’accoutumée cependant, la Cour de justice avait cette fois à se prononcer sur la renonciation tacite par le consommateur à se prévaloir de la prescription extinctive d’une créance de restitution, née de l’annulation d’un contrat de prêt affecté de clauses abusives.

En l’espèce, une banque avait consenti un crédit d’un montant de 30 670 € à un consommateur polonais en 2006. Plus de dix ans après, en 2017, le consommateur formait une demande de règlement amiable tendant au remboursement de quelque 28 000 € versés au titre de clauses qu’il estimait abusives. Arguant de la nullité consécutive du contrat, la banque introduisait un recours judiciaire en 2021, tendant à faire condamner le consommateur au remboursement du capital du prêt et des intérêts de retard au taux légal. L’emprunteur s’opposait alors à la demande à deux titres. D’une part, il estimait la créance de la banque prescrite au regard du délai de trois ans prévu en droit polonais pour les actions des professionnels envers les consommateurs. D’autre part, il présentait au tribunal une déclaration de compensation entre les sommes qu’il avait d’ores et déjà remboursées et la créance dont la banque réclamait le paiement.

La difficulté provenait ici du fait que, selon la jurisprudence polonaise, la déclaration de compensation vaut reconnaissance tacite de l’exigibilité de la créance et, partant, renonciation automatique à se prévaloir de la prescription extinctive. Autrement dit, le consommateur n’était pas fondé à se prévaloir de la prescription extinctive d’une créance dont il reconnaissait par ailleurs l’exigibilité. Doutant de la compatibilité entre une telle interprétation jurisprudentielle et l’effectivité exigée par l’article 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, la juridiction de renvoi demandait à la Cour de justice si l’exception de compensation était compatible avec l’exception tirée de la prescription.

Afin de saisir plus précisément l’enjeu de la décision, quelques précisions paraissent toutefois nécessaires.

Bien qu’il n’en soit pas fait mention dans l’arrêt, il faut sans doute comprendre ici que les deux parties avaient amiablement constaté la nullité du contrat en 2017, en raison de la présence de clauses abusives. Comment justifier sinon que les créances de restitution aient été prescrites en 2021 ? Le point de départ de la prescription extinctive débute en effet au moment où les clauses sont déclarées abusives et le contrat subséquemment anéanti (CJUE 25 avr. 2024, Caixabank, aff. C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1077 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RCJPP 2024, n° 06, p. 61, chron. K. De La Asuncion Planes ; CCC 2024. Comm. 120, obs. S. Bernheim-Desvaux) ? Les deux moyens soulevés en premier lieu par le consommateur n’aboutissaient pas au même résultat concret. L’annulation du contrat de prêt, sur laquelle les parties semblaient s’accorder, avait eu pour effet de créer une créance de restitution à l’égard de la banque pour un montant de 30 670 €, auquel s’ajoutaient les intérêts de retard au taux légal. Concurremment, le consommateur disposait d’une créance de restitution à l’égard de la banque à hauteur des sommes payées au titre du prêt, soit 28 230 €. Si la compensation prévalait, le consommateur serait demeuré tenu au paiement de la différence, ainsi que des intérêts de retard accumulés depuis l’annulation du contrat. Alternativement, si la prescription de la créance prévalait, le consommateur n’aurait été tenu qu’à hauteur des sommes déjà payées, c’est-à-dire les seuls 28 230 €. L’enjeu semblait donc reposer dans le remboursement des sommes restantes au titre du capital et des intérêts de retard accumulés. L’exception tirée de la prescription se révélant plus intéressante pour le consommateur, la question posée à la Haute Cour visait ainsi à estimer si une telle option lui était encore ouverte, en dépit de la déclaration de compensation simultanément présentée.

Sans équivoque, la Cour estime que, dans le contexte de l’annulation d’un contrat de prêt en raison de clauses abusives, une déclaration de compensation par le consommateur ne peut valoir renonciation tacite à l’exception tirée de la prescription de la créance de la banque.

Une solution classique dans son raisonnement

L’orthodoxie du raisonnement de la Cour n’aura pas échappé au juriste versé dans les questions d’articulation entre clauses abusives et droit processuel. C’est ainsi que la Cour rappelle que l’infériorité du consommateur justifie le système mis en place par la directive (pt n° 42), auquel les États membres doivent garantir une pleine effectivité (pt n° 43). Vient ensuite le rappel classique du principe d’autonomie procédurale qui permet à ces derniers d’organiser comme ils l’entendent leurs droits processuels nationaux, dans la limite des principes d’équivalence et d’effectivité (pts nos 44 et 45). La Cour termine enfin son exposé général par une mention du principe de protection juridictionnelle effective, au titre duquel les modalités procédurales internes ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile en pratique l’exercice de ses droits par le consommateur (pts nos 46 et 47). Les rappels d’usage effectués, trois arguments sont avancés par la Cour à l’appui de sa décision.

La Cour estime premièrement que la jurisprudence polonaise impose un choix préjudiciable au consommateur. Au titre de celle-ci, le consommateur qui entend faire jouer la compensation entre sa créance et celle de la banque reconnaît implicitement l’exigibilité de cette dernière et renonce, par conséquent, à se prévaloir de la prescription pourtant acquise. En pratique, le consommateur se trouve contraint de choisir entre la compensation et la prescription extinctive. Aux yeux des juges européens, une telle situation revient à priver le consommateur de l’un des moyens procéduraux que le droit national met à sa disposition, au mépris du principe de protection juridictionnelle effective. Sans doute discutable en opportunité, l’argument de la Cour mérite d’être approuvé sur le fond. Au sens propre, la prescription ne conduit pas à l’extinction de la créance elle-même, mais seulement du droit d’agir du justiciable passif (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile – Droit commun et spécial du procès civil, MARD, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, p. 216-217, n° 234 ; N. Balat, Forclusion et prescription, RTD civ. 2016. 751, n° 13 ). Autrement dit, la créance demeure, mais interdiction est faite au créancier de poursuivre le débiteur pour en obtenir le paiement. Par conséquent, l’on ne voit pas pourquoi invoquer la compensation – qui conduit à l’extinction totale ou partielle de la créance – et la prescription – qui conduit à l’extinction du droit d’agir en recouvrement – serait impossible simultanément. Faute d’assise théorique, il convient de se ranger aux côtés des juges européens lorsqu’ils estiment que le choix imposé au consommateur n’a pour effet que de rendre plus difficile l’exercice de ses droits procéduraux, en l’empêchant notamment d’invoquer l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire, selon la stratégie judiciaire qui lui sied.

La Cour considère ensuite qu’une telle modalité procédurale nuit à l’effet dissuasif du système mis en place par la directive vis-à-vis des pratiques des professionnels. Dès qu’invoquer la compensation prive le consommateur de se prévaloir de la prescription extinctive, le professionnel peut alors à nouveau poursuivre celui-ci en paiement. Or, dans une hypothèse où, comme c’était le cas en l’espèce, la compensation permettait au professionnel de réclamer une somme supérieure au montant prêté en raison des intérêts de retard. Ce dernier pourrait non seulement récupérer l’intégralité du capital restant dû, mais encore tirer un bénéfice sous la forme d’intérêts de retard alors même qu’il était, du fait de l’introduction des clauses abusives dans le contrat de prêt, lui-même responsable de l’annulation du contrat.

Enfin, la Cour rappelle qu’en dépit du système de protection mis en place par la directive 93/13/CEE, le consommateur peut choisir de poursuivre malgré tout l’exécution du contrat affecté de clauses abusives. Une telle décision doit être prise de manière libre et éclairée (v. not., CJUE 9 juill. 2020, Ibercaja Banco, aff. C‑452/18, pts nos 25 à 28, D. 2020. 1456 ). Or, considérer qu’invoquer une exception de compensation vaut renonciation implicite au bénéfice de la prescription extinctive ne permet pas de s’assurer pleinement de la volonté réelle du consommateur d’y renoncer. Ainsi, une telle renonciation ne saurait automatiquement procéder d’un simple moyen tendant à la compensation des créances de restitution et, que ce dernier ait été accompagné ou non d’un conseil (CJUE 4 oct. 2007, Rampion et Godard, aff. C‑429/05, pts nos 62 et 65, D. 2008. 458 , note H. Claret ; RTD com. 2008. 403, obs. D. Legeais ; 11 mars 2020, Lintner, aff. C‑511/17, pt n° 40, Dalloz actualité, 30 mars 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 1394 , note G. Poissonnier ; AJ contrat 2020. 292, obs. V. Legrand ; Rev. prat. rec. 2020. 35, chron. K. De La Asuncion Planes ).

Par cette décision, la Cour de justice poursuit ainsi son œuvre de suppression des obstacles procéduraux à une protection effective du consommateur.

Une portée incertaine en droit français

Pour autant, il n’est pas certain que la solution de l’arrêt Kuszycka bouleverse outre mesure le droit français. La Cour de justice prend soin de circonscrire sa solution, dans le dispositif, au « contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire ». En matière de crédit immobilier, la prescription biennale mise en place par l’article L. 218-2 du code de la consommation demeure soumise au régime général issu du code civil. Ainsi le consommateur dispose-t-il de la faculté de renoncer au bénéfice de la prescription postérieurement à son acquisition. Si la renonciation tacite est permise par le jeu de l’article 2251 du code civil, celle-ci doit résulter de « circonstances établissant sans équivoque la volonté » de son auteur.

Dans une situation similaire à celle d’espèce, il aurait sans doute été inconcevable de considérer que la simple mention de la compensation dans le cadre d’un litige vaille renonciation sans équivoque à se prévaloir de la prescription. Tel serait a fortiori le cas lorsqu’un second argument démontrait dans les mêmes conclusions, comme en l’espèce, l’intention du consommateur de se prévaloir de la prescription.

La solution devrait par ailleurs être sensiblement identique si le comportement du consommateur venait à intervenir avant l’acquisition du délai de prescription. Bien que l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », la Cour de cassation exige également que cette reconnaissance soit non équivoque (v. par ex., Civ. 3e, 7 janv. 2021, n° 19-23.262, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, obs. E. Botrel ; AJDI 2021. 622 , obs. N. Le Rudulier ; Defrénois 2021, n° 8, p. 31, note L. Tranchant).

Après l’imprescriptibilité des actions fondées sur le caractère abusif des clauses (CJUE 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. jtes C‑776/19 à C‑782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288 , note C. Aubert de Vincelles ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin ; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais ; JCP 2021. Act. 689, obs. D. Berlin ; ibid. Act. 816, note Y. Picod ; Europe 2021. Comm. 312, obs. V. Bassani ; Gaz. Pal. 19 oct. 2021, n° 36, p. 73, obs. A. Gouëzel), l’encadrement de l’autorité de la chose jugée (CJUE 26 janv. 2017, Banco Primus, aff. C-421/14, D. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2017. 525 , obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron ; Europe 2017. Comm. 118, note Daniel), l’arrêt Kuszycka constitue une preuve de plus de l’emprise du droit européen de la consommation sur la procédure civile interne. Fort heureusement, et une fois n’est pas coutume, le droit français ne semble pas en être ici la victime…

 

CJUE 11 déc. 2025, Kuszycka, aff. C-767/24

par Damien Negre, Docteur en droit privé

© Lefebvre Dalloz