Crimes les plus graves : quand immunité ne rime plus avec impunité devant les juridictions françaises

Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 25 juillet 2025, la Cour de cassation affirme, pour la première fois, que le principe d’immunité fonctionnelle de juridiction en matière pénale reconnue aux dirigeants d’État étrangers en exercice ainsi qu’aux agents de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions ne peut pas être opposé en cas de poursuites des chefs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Elle affirme en revanche qu’en l’état actuel du droit international, l’immunité personnelle de ces mêmes dirigeants d’État étrangers ne souffre aucune exception.

Le principe de l’immunité pénale de juridiction

Bien que relatives à des affaires distinctes, les deux décisions rendues le 25 juillet 2025 portent l’une et l’autre sur les attaques au gaz sarin en Syrie ayant eu lieu pendant la guerre civile, dont les faits sont reprochés à des accusés se prévalant d’une immunité pénale de juridiction.

Dans la première espèce (Cass., ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.071, AJDA 2025. 1468 ; D. 2025. 1381 ; AJ pénal 2025. 405 et les obs. ), un ancien dirigeant de la banque centrale syrienne, franco-syrien, visé par des sanctions de l’Union européenne à titre personnel, est suspecté d’avoir mis en place des montages financiers, alors qu’il était en poste de 2011 à juillet 2016, aux fins de contourner lesdites sanctions et de soutenir le régime en place. Il aurait également permis à la banque syrienne de coopérer avec une société impliquée dans la conception et le développement d’armes chimiques au profit du gouvernement syrien en plaçant l’ensemble des services dont il avait la charge à la disposition des unités de renseignement.

Mis en examen le 20 décembre 2022 par la justice française des chefs de complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, blanchiment du produit de tels crimes et participation à des groupements formés en vue de la préparation de tels crimes, en application de la compétence personnelle active (C. pén., art. 113-6, combiné aux art. 689 c. pr. pén. et 121-6 c. pén. selon lequel « le complice de l’infraction sera puni comme auteur »), l’ancien banquier sollicite, en juin 2023, l’annulation de cette mise en examen. Il considère en effet que l’immunité fonctionnelle dont il bénéficie en sa qualité d’ancien agent d’un État étranger fait obstacle aux poursuites par la justice française s’agissant de faits commis dans l’exercice de ses fonctions. En vain, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2024, ayant confirmé sa mise en examen.

Dans la seconde espèce (Cass., ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.393, AJDA 2025. 1468 ; D. 2025. 1380 ; AJ pénal 2025. 405 et les obs. ), une personne de nationalité franco-syrienne dénonce, en août 2013, avoir été victime, avec sa famille, de deux attaques chimiques en Syrie. Avec une association, elle dépose plainte auprès de la justice française au moyen de la compétence personnelle passive qui donne compétence à la loi pénale française pour les crimes commis à l’étranger contre des ressortissants français (C. pén., art. 113-7). Le 26 avril 2021, une information judiciaire est ouverte pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, les deux attaques chimiques, au gaz sarin, qui visait la population civile étant le fait d’unités militaires syriennes et s’inscrivant dans une stratégie militaire générale d’offensive de l’armée syrienne dans la Ghouta orientale, laquelle dépendait d’une chaîne de commandement spécifique, placée sous les ordres directs du président syrien de l’époque, Bachar al-Assad. Aussi, en novembre 2023, les juges d’instruction émettent un mandat d’arrêt contre le président syrien.

Le procureur national antiterroriste (PNAT), compétent en matière de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dépose cependant devant la chambre de l’instruction une requête en nullité de ce mandat d’arrêt, estimant qu’il n’est pas possible d’émettre un tel mandat d’arrêt contre un chef d’État étranger, compte tenu de l’immunité personnelle dont il bénéficie en cette qualité. Par arrêt du 26 juin 2024, la chambre de l’instruction ne suit cependant pas les réquisitions du PNAT et confirme le mandat d’arrêt.

Sur les pourvois de l’ancien dirigeant de la banque centrale syrienne s’agissant de la première affaire et de la procureure générale près la cour d’appel s’agissant de la seconde, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l’existence d’une exception d’immunité, à la fois personnelle et fonctionnelle, au bénéfice des différents protagonistes.

Le champ d’application de l’immunité pénale de juridiction devant les juridictions françaises

Il importe de rappeler que, de manière exceptionnelle, la coutume peut s’opposer à la poursuite d’infractions. Si ni le code pénal ni le code de procédure pénale ne prévoient expressément d’immunité de juridiction, le droit coutumier et la coutume internationale consacrés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ont, quant à eux, instauré une règle non écrite, celle de l’immunité internationale de juridiction pénale. Ainsi, la coutume internationale s’oppose à ce que les États puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger.

Comme le rappelle la Cour de cassation, « l’immunité pénale de juridiction procède de l’égalité souveraine des États » (les 2 esp., § 9). Aussi peut-elle être opposée devant les juridictions nationales mais pas « devant les juridictions internationales, dont les statuts écartent expressément toute immunité, et qui agissent au nom de la communauté internationale » (les 2 esp., § 10).

Cette immunité est applicable aux agents diplomatiques (Conv. de Vienne du 18 avr. 1961, art. 31 s.), aux fonctionnaires et employés consulaires (Conv. de Vienne du 24 avr. 1963, art. 43) et à certains fonctionnaires internationaux ou représentants des États devant les organisations internationales (par ex., fonctionnaires et agents des communautés européennes, Protocole du 8 avr. 1965, art. 12). Les membres de la famille de l’agent diplomatique (sauf s’ils ont la nationalité de l’État accréditaire [Conv. de Vienne du 18 avr. 1961, art. 37, 1]) ainsi que leurs bagages – ce que l’on appelle la valise diplomatique – bénéficient également de cette immunité.

Ainsi, pendant la durée de leurs fonctions ou missions (et même au-delà, « pendant un délai raisonnable », afin de leur permettre de quitter ce pays, Crim. 12 avr. 2005, n° 03-83.452 P, RSC 2005. 875, obs. D.-N. Commaret ), ces personnes, auteurs ou complices d’infractions, dès lors qu’elles ont bien la qualité requise (v. par ex., Crim. 27 mai 2009, n° 08-84.591) bénéficient d’une immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire, les mettant ainsi à l’abri de toute pression de l’État d’accueil.

L’immunité diplomatique faisant obstacle à la compétence des juridictions quelle qu’elle soit – territoriale, personnelle, universelle –, toute action publique engagée contre elles devant les tribunaux français est irrecevable, aussi bien lorsque la compétence des tribunaux français est extraterritoriale que lorsqu’elle est territoriale. Cette immunité ne joue en revanche pas dans le cas où elles disposent de la nationalité de l’État accréditaire ou si elles y ont leur résidence permanente (Conv. de Vienne du 18 avr. 1961, art. 31, § 1 et 38, § 1er ; Crim. 8 avr. 2010, n° 09-88.675 P, Dalloz actualité, 27 avr. 2010, obs. M. Léna ; D. 2010. 1081, obs. M. Léna ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ).

Le champ d’application ratione personae de cette immunité est large. D’abord, l’immunité de juridiction pénale bénéficie également, en vertu de la coutume internationale, aux chefs d’État étrangers (v. par ex., Alger, 22 janv. 1914, JDI 1914. 1290 ; Crim. 13 mars 2001, n° 00-87.215, Kadhafi , D. 2001. 2631, et les obs. , note J.-F. Roulot ; ibid. 2355, obs. M.-H. Gozzi ; RSC 2003. 894, obs. M. Massé ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis ) et certains membres de leurs gouvernements, en exercice, à savoir le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères (Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818 P, Dalloz actualité, 8 févr. 2010, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2010. 252 ; RSC 2010. 131, obs. Y. Mayaud ). En effet, « il est clairement établi en droit international (coutumier) que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l’État, telles que le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères jouissent dans les autres États d’immunités de juridiction, tant civiles que pénales » (CIJ 14 févr. 2002, République démocratique du Congo c/ Royaume de Belgique, § 51, JCP 2002. II. 10185, note E. Lambert-Abdelgawad). La Cour de cassation ne manque pas ici de le rappeler s’agissant de l’ancien président syrien (n° 24-84.393, § 24, préc.).

Cette immunité ne vaut pas seulement pour les dirigeants d’États étrangers, mais s’étend également aux agents de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dès 2004, a reconnu que « la coutume internationale qui s’oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d’un État étranger s’étend aux organes et entités qui constituent l’émanation de l’État ainsi qu’à leurs agents en raison d’actes qui […] relèvent de la souveraineté de l’État concerné » (Crim. 23 nov. 2004, n° 04-84.265, D. 2005. 1199 ; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ; ibid. 1521, obs. G. Roujou de Boubée, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et M. Segonds ; Rev. crit. DIP 2005. 468, note I. Pingel ; dans le même sens, v. not., Crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.818, préc.). Entrent ainsi dans le champ d’application de l’immunité pénale de juridiction, par exemple, un fonctionnaire de l’OCDE (Crim. 6 sept. 2006, n° 06-82.868, AJ pénal 2006. 502, obs. C. Saas ; RSC 2007. 117, obs. A. Giudicelli ), des magistrats de l’ordre judiciaire (Crim. 6 juin 2023, n° 22-82.469) ou encore, comme en l’espèce, le gouverneur de la Banque centrale syrienne. En effet, faute pour la Banque centrale de Syrie de ne présenter aucune indépendance réelle à l’égard de l’État syrien, mais apparaissant au contraire constituer une émanation de celui-ci, « ses agents, dont son gouverneur exerçant ses fonctions sous l’autorité des organes du pouvoir exécutif, sont susceptibles de bénéficier de l’immunité pénale fonctionnelle » (n° 24-84.071, § 35, préc.).

L’application de l’immunité pénale personnelle et l’immunité pénale fonctionnelle devant les juridictions françaises

Jusqu’à ces deux arrêts rendus le 25 juillet 2025 par la Cour de cassation, la jurisprudence considérait que cette immunité valait, quelle que soit l’infraction commise, peu important la nature de l’immunité en question.

Pour rappel, il existe deux sortes d’immunité : l’immunité fonctionnelle (ratione materiae) et l’immunité personnelle (rationae personae).

La première recouvre les actes accomplis dans l’exercice des fonctions, à savoir à titre officiel et au nom de l’État étranger, leurs fonctions rendant ces actes purement et simplement assimilés à ceux de l’État au nom duquel ils ont été accomplis. Il en résulte que les actes de gestion, ne relevant pas de la souveraineté de l’État, se trouvent être exclus du périmètre de l’immunité fonctionnelle. Tel est ainsi le cas des faits de blanchiment du produit des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre reprochés au gouverneur de la Banque centrale syrienne (n° 24-84.071, § 36 ; v. déjà en ce sens, par ex., Crim. 15 déc. 2015, n° 15-83.156, Dalloz actualité, 11 janv. 2016, obs. C. Fonteix ; D. 2016. 13 ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; AJ pénal 2016. 74, note L. Chercheneff et D. Ventura ;28 juill. 2021, n° 20-81.553, D. 2021. 1476 ).

La différence majeure entre les deux est que l’immunité fonctionnelle survit à la cessation des fonctions pour les actes accomplis en exercice, contrairement à l’immunité personnelle. La Cour de cassation n’hésite d’ailleurs pas à le rappeler (n° 24-84.071, § 11). Sachant que les deux immunités peuvent se cumuler, l’exercice de certaines charges impliquant une immunité personnelle pendant la durée de leur exercice, doublée, quoi qu’il en soit, d’une immunité fonctionnelle. Ainsi, par exemple, un chef d’État, qui n’est plus en exercice, donc qui ne bénéficie plus de l’immunité personnelle, ne pourra pas être poursuivi pour les actes de souveraineté accomplis dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité fonctionnelle couverte par l’immunité personnelle pendant le mandat prenant le relais de celle-ci une fois le mandat terminé.

La Cour de cassation rappelle ici sans détour l’immunité personnelle des chefs d’État (n° 24-84.393, § 11), laquelle n’est pas contraire au droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui n’est pas absolu et ne s’oppose pas à une limitation, découlant de l’immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États (n° 24-84.393, § 44 ; v. déjà en ce sens, Crim. 2 sept. 2020, n° 18-84.682, Dalloz actualité, 22 sept. 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 1678 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JA 2020, n° 627, p. 12, obs. X. Delpech ; AJ pénal 2020. 479, obs. K. Mariat ; RSC 2020. 919, obs. X. Pin ). D’ordre public, en sorte qu’elle doit être relevée d’office par les tribunaux (n° 24-84.393, § 12 ; déjà en ce sens, Crim. 26 févr. 1937, Bull. crim. n° 40), l’immunité personnelle ne peut être conditionnée à la légitimité, au jour des poursuites, de la qualité de chef d’État (n° 24-84.393, § 20), et ce, au nom de l’égalité souveraine des États.

La Cour régulatrice précise en effet que « Le principe de l’égalité souveraine des États, qui signifie que tous les États sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature, comprend l’inviolabilité de l’indépendance politique de l’État (Résolution 2625 [XXV] de l’assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 1970, portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies). Par ailleurs, l’article 29 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit que la personne de l’agent diplomatique est inviolable et que celui-ci ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. La Cour internationale de justice a jugé que la règle de droit international coutumier reflétée à cet article, bien que concernant les agents diplomatiques, est nécessairement applicable aux chefs d’État (CIJ, arrêt du 4 juin 2008, Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale [Djibouti c/ France], § 174) » (n° 24-84.393, §§ 14 et 15). Et d’en déduire que « L’objet de l’immunité personnelle, ainsi défini, commande que celle-ci ne soit pas liée à la reconnaissance de la qualité de chef d’État par l’État du for ou à l’existence de relations diplomatiques entre les deux États » (§ 16).

La Cour de cassation ne s’arrête d’ailleurs pas là et explique sa position : « […] la reconnaissance de gouvernement est un acte unilatéral, politique, par lequel un État accorde à ce gouvernement des droits dans leurs relations bilatérales. Le droit international coutumier ne prescrit pas d’obligation de reconnaissance et ne règle ni les conditions ni les effets sur les immunités d’un tel acte discrétionnaire. Si l’immunité personnelle devait être conditionnée à la reconnaissance, cela aboutirait à attribuer à chaque État, démocratique ou non, la compétence discrétionnaire d’autoriser devant ses juridictions des poursuites pénales à l’encontre d’un chef d’État étranger. Il serait ainsi porté atteinte à la substance même de l’immunité personnelle. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte unilatéral par lequel un État décide de ne plus reconnaître un gouvernement ne saurait emporter des effets sur l’immunité personnelle d’un chef d’État en exercice en dérogeant à la coutume internationale » (§§ 17 à 19).

Le procureur général Rémy Heitz avait en effet laissé entendre que l’immunité personnelle dont bénéficiait Bachar al-Assad en France aurait pu être écartée dans la mesure où cette dernière ne le considérait plus depuis 2012 comme le « chef d’État légitime en exercice » eu égard aux « crimes de masse commis par le pouvoir syrien » (C. Ayad, Bachar al-Assad : la Cour de cassation confirme l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice, lemonde.fr, 25 juill. 2025). Peu important, pour la chambre criminelle, l’immunité personnelle de juridiction bénéficiant à Bachar al-Assad.

Aussi, pour savoir s’il devait être fait droit à la requête en nullité déposé par la procureure générale près la Cour d’appel de Paris au bénéfice de l’ancien président syrien, restait à déterminer si l’immunité personnelle et l’immunité fonctionnelle souffraient d’une exception, celle tirée des infractions les plus graves.

La suite au prochain épisode…

La reconnaissance d’une exception d’immunité de juridiction pour les crimes les plus graves

… suite de notre épisode.

S’il a fallu attendre les deux décisions rendues par l’assemblée plénière le 25 juillet 2025 pour que la Cour de cassation apporte – enfin – une réponse positive à la question de savoir s’il existait réellement une exception à l’immunité pénale de juridiction, les prémices de la reconnaissance d’une telle exception pour les crimes les plus graves étaient déjà posées. Cette exception reste toutefois limitée à l’immunité fonctionnelle, à l’exclusion de l’immunité personnelle.

L’évolution de la plénitude de l’immunité pénale de juridiction est en marche depuis quelques années. Au travers de ses décisions antérieures se dessinaient en effet les prémices d’une reconnaissance.

Les prémices d’une reconnaissance

Trois temps forts se dégagent, marquant tour à tour leur inclination en faveur d’une telle reconnaissance.

Tout d’abord, dans l’arrêt rendu le 13 mars 2001 s’agissant de poursuites engagées à l’encontre de Mouammar Kadhafi du chef de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui dans l’attentat commis le 19 septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie UTA, lequel, en explosant au-dessus du Niger, avait causé la mort de 170 personnes, dont plusieurs d’entre elles de nationalité française, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait expressément énoncé « qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice » (Crim. 13 mars 2001, n° 00-87.215, préc.).

En liant ainsi l’immunité bénéficiant aux chefs d’État étrangers en exercice au droit international en vigueur, la Cour régulatrice s’aménageait la possibilité d’écarter cette immunité en cas d’évolution en ce sens, s’agissant de l’infraction en question. Cette solution induisait également que le droit international prévoirait des exceptions à l’immunité de juridiction (v. Crim. 13 nov. 2001, n° 01-82.440, au travers de la formule « en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées […] ».).

À partir de cette décision, il était possible de répertorier, au coup par coup, les infractions ne relevant pas de ces exceptions, du moins en l’état du droit international : le terrorisme (Crim. 13 mars 2001, n° 00-87.215, préc.), l’enlèvement, la détention et la séquestration arbitraires (Crim. 13 janv. 2021, n° 20-80.511 ; v. déjà, s’agissant de la séquestration arbitraire, Crim. 17 juin 2014, n° 13-80.158), l’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence (Crim. 16 oct. 2018, n° 16-84.436, Dalloz actualité, 14 nov. 2018, obs. M. Recotillet ; D. 2018. 2091 ; ibid. 2019. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RSC 2019. 97, obs. Y. Mayaud ), le défaut d’assistance à personne en péril (Crim. 16 oct. 2018, n° 16-84.436, préc.), la diffamation publique (Crim. 13 nov. 2001, n° 01-82.440, préc.), les actes de torture et de barbarie (Crim. 19 mars 2013, n° 12-81.676 P, Dalloz actualité, 9 avr. 2013, obs. M. Léna ; D. 2013. 841 ; AJ pénal 2013. 415, obs. G. Royer ; 2 sept. 2020, n° 18-84.682, préc.) ou encore la détention arbitraire (Crim. 19 mars 2013, n° 12-81.676, préc. ; 6 juin 2023, n° 22-82.469, inédit).

En effet, s’agissant de la torture, la Cour régulatrice avait considéré, dans son arrêt du 2 septembre 2020, qu’« En l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice » (Crim. 2 sept. 2020, n° 18-84.682, préc., § 26). Selon les juges répressifs, « Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture » (Crim. 2 sept. 2020, n° 18-84.682, préc., § 25 ; 13 janv. 2021, n° 20-80.511, préc., §§ 25 à 27), ce que la Cour de cassation ne manque pas de rappeler dans l’une de ces deux décisions (n° 24-84.071, § 13).

Subrepticement, l’étau se resserrait sur les infractions susceptibles de constituer une exception. Si certains ont pu douter de l’existence réelle d’une exception à l’immunité pénale de juridiction, la Cour de cassation a continué sa lente évolution vers sa reconnaissance.

La chambre criminelle a en effet jugé, s’agissant de faits allégués de torture et actes de barbarie et de détention arbitraire, commis sur une détenue française au Cameroun, qu’« en l’absence de tout acte d’instruction », « le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n’est pas contraire en son principe à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants » (Crim. 19 mars 2013, n° 12-81.676, préc. ; v. égal., Crim. 17 juin 2014, n° 13-80.158, préc.). La Cour de cassation a, en conséquence, cassé, au visa des article 85 et 86 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait dit n’y avoir lieu à informer au motif que la coutume internationale, qui s’oppose à la poursuite des États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger, s’étend à ses organes et agents en raison d’actes qui relèvent de la souveraineté de l’État concerné. Cette obligation d’informer permettant de s’assurer que les faits ne revêtaient pas une qualification pénale constitutive d’une exception d’immunité, le devoir d’instruire l’emporte donc, lors de l’ouverture de l’instruction, sur la coutume internationale. En revanche, une fois des actes l’instruction effectués, le juge peut évidemment se fonder sur la coutume pour motiver son ordonnance de non-lieu (Crim. 2 sept. 2020, n° 18-84.682, préc.).

Il aura cependant fallu attendre les deux présentes occurrences pour que la jurisprudence reconnaisse formellement une exception à l’immunité pénale de juridiction, faute, à en croire, la Cour de cassation de n’avoir pas eu l’occasion de se prononcer en cas de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Selon elle, en effet, « Si la Cour de cassation a ainsi admis la possibilité d’exceptions au principe de l’immunité de juridiction personnelle, elle n’en a jamais concrètement reconnu. Elle a statué dans des cas qui ne concernaient ni des crimes contre l’humanité ni des crimes de guerre » (n° 24-84.393, § 26). Il en va de même s’agissant de l’immunité de juridiction fonctionnelle (n° 24-84.071, § 14).

La consécration d’une exception

Pour reconnaître une telle exception, la chambre criminelle se livre à une approche didactique qui s’appuie sur une analyse du droit international, lequel atteste d’une évolution de la coutume internationale quant à l’immunité fonctionnelle en cas de crimes internationaux.

En effet, après avoir exposé, sur plusieurs paragraphes (n° 24-84.071, §§ 20 à 30), diverses juridictions nationales étrangères ayant écarté l’immunité fonctionnelle dans le cas de crimes internationaux, la Cour de cassation en déduit qu’« il existe une pratique significative des États tendant à écarter, comme étant le droit, l’immunité fonctionnelle en cas de crimes internationaux » (n° 24-84.071, § 31). Aussi, cette pratique traduit l’évolution de la coutume internationale, évolution à laquelle la Cour de cassation entend contribuer (n° 24-84.071, § 32).

C’est donc logiquement que la Cour de cassation dégage une exception à l’immunité fonctionnelle de juridiction dès lors qu’il est question de ces infractions. Selon elle, en effet, « Il convient dès lors de juger que, sous réserve des stipulations des conventions internationales, notamment celles relatives aux relations diplomatiques et consulaires, le principe d’immunité fonctionnelle de juridiction en matière pénale ne peut pas être opposé en cas de poursuites des chefs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre » (n° 24-84.071, § 33). Aussi, s’agissant des faits qualifiés de complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, reprochés au gouverneur de la banque centrale, considérés comme des actes intrinsèquement liés aux fonctions de gouverneur, donc des actes de puissance publique relevant de la souveraineté de l’État, lesquels entrent dans le champ d’application de l’immunité fonctionnelle, ces derniers relèvent de la catégorie des crimes les plus graves en raison de l’atteinte portée aux populations et aux valeurs fondamentales des États démocratiques (§§ 37 et 38). Il en résulte que « la nature des infractions reprochées à l’intéressé constitue une exception justifiant l’exclusion du bénéfice de l’immunité fonctionnelle devant les juridictions françaises » (§ 39).

Du même coup, la Cour de cassation écarte une interrogation que la doctrine avait pu émettre sur le point de savoir comment, s’agissant d’actes de torture, de tels actes pouvaient être considérés comme des actes de souveraineté (v. not., K. Mariat, La torture, cette politique d’État couverte par l’immunité, AJ pénal 2021. 158 ). Par analogie, cette interrogation se prolongeait naturellement s’agissant des crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Pour la Cour régulatrice, il importe seulement de s’attarder sur la nature des actes intrinsèquement liés aux fonctions, et non à leur gravité.

La reconnaissance d’une exception d’immunité réservée au cas de l’immunité fonctionnelle  

Si la Cour de cassation reconnaît, pour la première fois, une exception d’immunité pénale de juridiction, cette immunité demeure limitée à l’immunité fonctionnelle, à l’exclusion de l’immunité personnelle. Bien que révolutionnaire, cette position n’est pas si nouvelle que cela.

La position de la Cour de cassation

Pour fonder leur solution, les juges répressifs procèdent en trois temps.

Dans un premier temps, ils rappellent que l’immunité personnelle, contrairement à l’immunité fonctionnelle, « s’applique, par principe, à des actes ne relevant pas de l’exercice normal des fonctions » et que « l’immunité personnelle du chef d’État en exercice n’est pas limitée aux actes de souveraineté » (n° 24-84.393, § 28). Dans ces circonstances, il importe peu que les crimes internationaux ne soient pas considérés comme relevant de l’exercice légitime de ses fonctions officielles par un chef d’État.

La Cour régulatrice casse ainsi l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction qui, pour écarter la requête en nullité du mandat d’arrêt délivré à l’encontre de Bachar al-Assad, avait, au contraire, considéré, après avoir constaté que l’ancien président syrien « s’[étai]t de lui-même exclu du champ d’application de l’immunité personnelle en utilisant des armes chimiques contre sa propre population », que cet acte « ne constitu[ait] pas un acte relevant des fonctions normales d’un chef d’État » (n° 24-84.393, § 46). Et d’ajouter, à l’appui du « Conseil de sécurité des Nations unies, qui a adopté des résolutions exigeant que les auteurs des crimes constitués par les attaques chimiques de 2013 en Syrie soient poursuivis, et ce quelle que soit leur qualité officielle » (§ 49), que « le recours à de telles armes chimiques est formellement interdit par une norme impérative de droit international, que ce soit sous une qualification autonome ou comme constitutive d’un crime international », et que « les crimes internationaux dont il s’agit ne pouvant être considérés comme faisant partie des fonctions officielles d’un chef d’État, ils sont détachables de la souveraineté naturellement attachée à ces fonctions » (§§ 47 et 48).

Au reste, « certains crimes internationaux impliquent nécessairement l’exercice de prérogatives étatiques » (n° 24-84.393, § 29). Comme le justifie la Cour de cassation, « En droit français, l’article 212-1, 10°, du code pénal énonce que constituent un crime contre l’humanité les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime » (ibid.).

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation écarte l’argument tiré de la violation des normes du jus cogens, lesquelles, selon l’article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, s’entendent de normes impératives de droit international général, acceptées et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble pour soustraire les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre au champ d’application de l’immunité personnelle.

Il est constant que sa jurisprudence demeure insensible à cette approche (Crim. 19 mars 2013, n° 12-81.676 ; 16 oct. 2018, n° 16-84.436 ; 13 janv. 2021, n° 20-80.511, préc.). La Haute Cour confirme cette dernière, jugeant qu’« En l’état, le droit international n’admet cependant pas d’exception à l’immunité personnelle en raison de ce que le crime en cause est prohibé par une telle norme impérative » (n° 24-84.393, § 32). Et d’ajouter que « La Cour internationale de justice, statuant en matière d’immunité civile d’un État, a d’ailleurs écarté l’existence d’un conflit de normes entre les règles de jus cogens et celles de droit coutumier relatives à l’immunité. Selon cette Cour, les règles régissant l’immunité, qui se bornent à déterminer si les tribunaux d’un État sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre, sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement incriminé est licite ou illicite (CIJ 3 févr. 2012, Immunités juridictionnelles de l’État [Allemagne c/ Italie ; Grèce (intervenant), § 93]). Cette analyse apparaît transposable à l’immunité personnelle de juridiction en matière pénale » (n° 24-84.393, § 33).

Comme le relève la Cour régulatrice, l’immunité personnelle n’a pas pour objet d’exonérer le chef d’État de toute poursuite, seulement par les tribunaux français. Ce dernier demeure en effet justiciable devant les tribunaux nationaux de son propre pays et, dans certains cas, notamment en matière de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, devant une juridiction pénale internationale ou ad hoc (n° 24-84.393, § 36). Les juges répressifs écartent ainsi le motif retenu par la chambre de l’instruction selon lequel « la Syrie ne poursuivra jamais [son ancien président] pour ces crimes, qu’elle ne renoncera jamais d’elle-même à l’immunité personnelle de son président, et qu’aucune juridiction internationale n’est compétente, la Syrie n’étant pas partie au Statut de Rome » (n° 24-84.393, § 50).

Mais surtout, dans un troisième et dernier temps, la Cour de cassation affirme sans ambages que « la coutume internationale ne reconnaît pas d’exception ou de limitation à la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale d’un chef d’État en exercice, lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis des crimes internationaux, tels des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre » (§ 38).

À l’image du travail de motivation qu’elle a opéré s’agissant de l’évolution du droit coutumier international en matière d’immunité fonctionnelle (§§ 39 à 42), la Cour régulatrice considère qu’« en l’état du droit international, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ne font pas exception au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice » (§ 43).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Cour de cassation considère qu’il n’existe pas, en l’état actuel du droit international, d’exception à l’immunité pénale personnelle s’agissant des crimes les plus graves. Et d’ajouter que les conditions de validité d’un mandat d’arrêt s’apprécient au jour de son émission, de sorte qu’il était indifférent que Bachar al-Assad ait postérieurement perdu sa qualité de chef d’État (§§ 21-22). Aussi casse-t-elle l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction ayant écarté la requête en nullité délivré à l’encontre de l’ancien président syrien au motif que « le droit international pose désormais des exceptions au principe de l’immunité personnelle en matière de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre » (§ 45).

Il importe toutefois de garder à l’esprit que les poursuites pour ces mêmes infractions sont possibles à l’égard de l’ancien président syrien. En effet, dans la mesure où les immunités fonctionnelles des anciens chefs d’État et des agents d’État ne s’appliquent pas au génocide et aux crimes contre l’humanité (n° 24-84.071, § 39), il en découle qu’un ancien chef d’État ou un agent d’État ne peut pas opposer son immunité fonctionnelle en cas de poursuites des chefs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (n° 24-84.393, § 37).

La position de la jurisprudence

Pour être tout à fait exact et complet, ce n’est pas la première fois que la jurisprudence se prononce ostensiblement en faveur de la reconnaissance d’une exception s’agissant de l’immunité fonctionnelle.

La position ainsi adoptée par la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne d’un arrêt récent de cour d’assises du 24 mai 2024 (C. assises Paris, 5e sect., 24 mai 2024, n° 23/0073, AJ pénal 2024. 458, note K. Mariat ). Dans cette décision, trois membres haut placés du régime syrien, à savoir le chef du bureau de la sécurité nationale, le chef du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne et le directeur de la branche d’investigation du même service, ont été déclarés coupables des chefs de complicité de crimes contre l’humanité et de complicité du délit de guerre d’extorsion non justifiée par des nécessités militaires sur des victimes franco-syriennes et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises ayant reconnu une exception à l’immunité fonctionnelle pour crime contre l’humanité (v. FIDH, Communiqué 24 mai 2024 ; C. Ayad, Torture en Syrie : trois caciques du régime de Bachar al-Assad condamnés en leur absence à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d’assises de Paris, lemonde.fr, 24 mai 2024). Reste que cette décision a été frappée d’un pourvoi.

Il y a beaucoup plus longtemps, la Cour de cassation avait également déjà jugé que l’immunité internationale bénéficiant à deux fonctionnaires allemands ne s’étendait pas aux crimes de guerre (Crim. 28 juill. 1950, Bull. crim. n° 221 ; S. 1950. 1. 185 ; Rev. crit. DIP 1951. 477, note H. Donnedieu de Vabres ; La Cour de cassation a rejeté les pourvois de deux criminels de guerre, lemonde.fr, 28 juill. 1950).

Si la doctrine s’était d’ailleurs positionnée pour le maintien de cette solution (C. Lombois, Immunité, extraterritorialité et droit d’asile en droit pénal international, RID pén. 1978. 497 et 509 s. ; du même auteur, Droit pénal international, Dalloz, 2e éd., 1979, p. 362), l’arrêt était, jusque-là, demeuré isolé, au point que même la Cour de cassation avait oublié qu’elle avait été déjà saisie de la question.

Désormais, sans le moindre doute, la (r)évolution a bien eu lieu.

 

par Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Saclay

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