CRPC : renforcement formel des droits du mis en examen en cas d’échec

En cas d’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire, l’acte par lequel la personne mise en examen a reconnu les faits poursuivis et accepté leur qualification pénale doit être retiré du dossier d’instruction, et toutes les mentions de pièces s’y référant cancellées, afin de respecter la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Au terme d’une argumentation nourrie, et en faisant preuve d’une pédagogie qu’il convient de souligner, la chambre criminelle de la Cour de cassation fait, à travers la décision commentée, œuvre créatrice en allant au-delà des termes lacunaires du code de procédure pénale en matière de confidentialité des actes entourant la CRPC en cas d’échec de celle-ci.

Afin de pallier ces lacunes, la chambre criminelle se fonde notamment sur l’article préliminaire dudit code et sur le droit européen des droits de l’homme et renforce ainsi, à tout le moins formellement, la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer au profit de la personne mise en examen confrontée à l’échec d’une CRPC.

Une amélioration notable du dispositif de CRPC dans le cadre d’une information judiciaire

La procédure de CRPC a été conçue, en 2004, afin d’apporter une réponse pénale plus rapide et facilitée à des faits délictueux relativement simples et reconnus par leur auteur. Elle a toutefois suscité un fort intérêt, y compris en matière de délinquance économique et financière, menant à l’élargissement de son champ d’application en 2011 afin de pouvoir être mise en œuvre pour la plupart des délits, mais également dans l’hypothèse où une information judiciaire a d’ores et déjà été ouverte.

Pour y recourir dans ce cadre procédural, l’article 180-1 du code de procédure pénale fixe une condition préalable : la personne mise en examen doit reconnaitre les faits et accepter la qualification pénale retenue. Cette reconnaissance s’opère, en pratique, par le biais d’une lettre ad hoc – du mis en examen ou de son conseil – ou par des déclarations en ce sens consignées sur procès-verbal lors d’un interrogatoire. Il est à noter qu’une exigence similaire existait initialement en matière de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), avant sa suppression – que nous saluons – par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 (C. pr. pén., art. 180-2).

Si cette condition est remplie, le procureur de la République doit alors donner son accord, tout comme la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique, cette dernière étant simplement consultée si elle s’est constituée par voie d’intervention.

Par la suite, le magistrat instructeur renvoie l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC par le biais d’une ordonnance qui fait courir un délai de trois mois pour obtenir l’homologation de la CRPC, à défaut de quoi cette ordonnance devient caduque.

C’est alors que la procédure de CRPC en tant que telle se met en œuvre et qu’intervient notamment une proposition formalisée de peine du procureur de la République que le mis en examen peut refuser (en pratique, l’avocat du mis en examen est le plus souvent parvenu en amont à un accord informel et de principe avec le ministère public, lequel demeure toutefois libre de proposer officiellement une peine distincte).

Enfin, si le mis en examen accepte la ou les peine(s) proposée(s), le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire d’une requête aux fins d’homologation, laquelle sera appréciée par le juge du siège au regard des critères de l’article 495-11, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Ce schéma procédural, tel que prévu par l’article 180-1 et les articles 495-7 et suivants, présente toutefois un inconvénient majeur : en cas d’échec de la procédure – soit parce que la peine proposée par le procureur de la République n’est pas acceptée par le mis en examen, soit ultérieurement parce que l’accord n’est pas homologué par le juge du siège –, le dossier de l’information judiciaire garde trace des éléments antérieurs à la mise en œuvre de la procédure de CRPC, y compris de la reconnaissance initiale du mis en examen, dans la mesure où ne sont protégés par l’article 495-14 que les « déclarations faites ou [l]es documents remis au cours de la procédure [de CRPC] ».

Cela réduit de facto considérablement les moyens de défense du mis en examen ultérieurement renvoyé devant le tribunal correctionnel, puisque sa défense sur le fond est circonscrite, en pratique, à la question de la peine.

Les juridictions ne trouvaient pour autant rien à redire à cette situation, considérant que la présence au dossier de l’information judiciaire de la reconnaissance des faits du mis en examen en vue d’une CRPC ayant finalement échoué ne posait pas de difficulté. Le Tribunal correctionnel de Paris avait ainsi considéré que cette reconnaissance constituait « une pièce du dossier pénal [qui] ne peut être écartée des débats » sur le fondement de l’article 495-14 du code de procédure pénale (T. corr. Paris, 20 févr. 2019 ; P. Dufourq et C. Lanta de Berard, Justice négociée : quel sort pour les personnes physiques ?, Dalloz actualité, 9 sept. 2019).

C’est d’ailleurs, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision commentée, la position qui avait été retenue par la chambre de l’instruction. En l’espèce, le mis en examen avait saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité visant le courrier adressé par son conseil au magistrat instructeur sollicitant la mise en œuvre d’une CRPC et l’ordonnance portant renvoi aux fins de mise en œuvre de CRPC (premier moyen), ainsi que les réquisitions du ministère public sur sa demande de placement sous le statut de témoin assisté après l’échec de sa CRPC (deuxième moyen) et, enfin, l’acte portant versement à la procédure de l’ordonnance validant la CJIP conclue – et validée – par les sociétés dont il était dirigeant (troisième moyen).

La chambre de l’instruction a toutefois rejeté ces demandes. En ce qui concerne le courrier de reconnaissance et l’ordonnance de renvoi en CRPC, elle a considéré, d’une part, que ces éléments résultaient d’une initiative du mis en examen qui n’en ignorait pas les implications juridiques et, d’autre part, que ces éléments étaient en tout état de cause antérieurs à la mise en œuvre de la procédure de CRPC et ainsi insusceptibles de tomber sous le coup de la confidentialité prévue par l’article 495-14 du code de procédure pénale.

En ce qui concerne les réquisitions et l’ordonnance de validation de la CJIP, la chambre de l’instruction a retenu, pour les premières, qu’elles se bornaient à faire référence aux courriers de reconnaissance et, pour la seconde, que sa publication rendait en tout état de cause inopérante la demande d’annulation.

Cette lecture littérale des textes, telle qu’opérée par la chambre de l’instruction dans cette affaire, a contribué à réduire l’attrait de la CRPC dans le cadre d’une information judiciaire. Le mis en examen réfléchit en effet légitimement à deux fois avant de faire un tel pari sur la réussite du processus de CRPC, et ce alors que cet outil procédural est indubitablement pertinent dans certains dossiers, notamment lorsqu’un processus parallèle de CJIP est mis en œuvre par une ou plusieurs personnes morales également poursuivies.

Face à cette situation, la chambre criminelle s’est vue contrainte d’élargir le spectre de sa réflexion au-delà du corpus juridique propre à la CRPC, lacunaire à cet égard, et de fonder sa censure de l’arrêt de la chambre de l’instruction sur des bases juridiques plus générales.

L’arrêt commenté se réfère ainsi tout à la fois aux travaux parlementaires de la loi n° 2004-904 du 9 mars 2004 ayant institué la CRPC en droit français (dont se déduisent le principe selon lequel l’échec de la CRPC ne doit pas nuire à l’exercice des droits de la défense), mais aussi et surtout à l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article préliminaire du code de procédure pénale (principe de présomption d’innocence, dont se déduit le droit de ne pas s’auto-incriminer).

À l’aune de ces trois fondements, la chambre criminelle définit le principe central de sa décision en ces termes : « Lorsque, à la suite d’une information judiciaire, la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l’accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l’affaire au procureur de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s’y référant, doivent être retirées du dossier de l’information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l’ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (consid. 41).

La Haute juridiction prend toutefois le soin de préciser que ce retrait du dossier d’instruction ne concerne que la reconnaissance de la personne mise en examen, considérant à l’inverse que ne méconnaît pas la présomption d’innocence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui en découle « la présence dans le dossier de la procédure de l’ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui renseigne seulement sur l’existence de cette procédure, dont l’échec peut être imputable à la circonstance que la personne poursuivie n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés en présence de son avocat, dans les conditions de l’article 495 8 du code de procédure pénale » (consid. 38).

En ce qui concerne les autres pièces de la procédure – et notamment l’ordonnance de renvoi en CRPC –, la chambre criminelle considère donc que seules les références à la reconnaissance du mis en examen y figurant doivent être supprimées.

En pratique, la chambre criminelle précise que la mise en œuvre de ce principe implique de procéder non pas par voie d’annulation des actes en cause – lesquels ne renferment en tant que tels aucun vice qui serait source de nullité –, mais par voie de retrait de la reconnaissance du mis en examen et de cancellation des mentions de pièces y faisant référence, supposant la saisine de la chambre de l’instruction à l’initiative du magistrat instructeur (consid. 42 et 43).

Cette décision, publiée au Bulletin, ne constitue pas la seule actualité susceptible de renforcer l’attractivité de la CRPC puisqu’en parallèle, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a par ailleurs prévu la possibilité pour le procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire d’une seconde requête en cas de refus d’homologation de la première CRPC présentée (T. Scherer, Le volet pénal de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 : deuxième partie, Dalloz actualité, 1er déc. 2023), contrairement à ce que jugeait jusqu’alors la chambre criminelle (Crim. 17 mai 2022, n° 21-86.131, Dalloz actualité, 8 juin 2022, obs. M. Slimani ; D. 2022. 995  ; AJ pénal 2022. 438, obs. G. Roussel  ; RSC 2022. 642, obs. P.-J. Delage ).

Ces avancées sont notables, même si le chemin demeure long avant d’aboutir à une procédure garantissant pleinement le respect de la présomption d’innocence, du droit de ne pas s’auto-incriminer et plus largement des droits de la défense.

Les lacunes persistantes du dispositif de CRPC – notamment  dans le cadre d’une information judiciaire

Force est de constater que la CRPC ne propose pas – en l’état – un cadre procédural pleinement satisfaisant au traitement d’infractions poursuivies dans le cadre d’une information judiciaire.

Si la décision commentée apporte sa pierre à l’édifice et renforce la protection de la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer de la personne mise en examen, elle ne constitue toutefois qu’une réponse imparfaite aux défis posés par la mise en œuvre de la procédure de CRPC dans le cadre d’une information judiciaire.

D’abord parce qu’elle propose une solution qui ne sauvegarde que formellement les droits du mis en examen lorsque la CRPC échoue : il pourra certes faire retirer du dossier de l’information judiciaire l’acte de reconnaissance des faits et d’acceptation de leur qualification pénale (et faire canceller toutes les mentions s’y référant), mais la trace de cette CRPC avortée demeurera toutefois au dossier, notamment à travers l’ordonnance qui la met en œuvre, laquelle ne sera pas entièrement retirée.

La reconnaissance des faits par le mis en examen étant un préalable indispensable à la mise en œuvre d’une CPRC dans le cadre d’une information judiciaire, son existence ne sera qu’un secret de polichinelle, ipso facto déduit de la simple présence au dossier de cette ordonnance.

Plus largement, même à considérer que cette jurisprudence en construction permette un jour de faire retirer plus strictement du dossier de la procédure tous les éléments dont il pourrait se déduire l’existence d’une CRPC ayant échoué, cela ne serait pas nécessairement de nature à préserver toute atteinte à la présomption d’innocence et au droit de ne pas s’auto-incriminer.

Ainsi, dans l’espèce ayant donné lieu à la décision commentée, et sans même évoquer les difficultés consécutives à la validation d’une CJIP concomitante à la non-homologation de la CRPC en cause, la très forte médiatisation ayant entouré ce feuilleton judiciaire rend vaines et formelles toutes les exigences procédurales qui pourraient être posées par la chambre criminelle.

Car il est indéniable que les magistrats correctionnels qui auront un jour à connaître de cette procédure au fond auront connaissance de cette reconnaissance des faits et de l’acceptation de leur qualification pénale par l’un de ceux comparaissant devant eux.

Leur sera-t-il possible de juger le prévenu de manière totalement impartiale dans ces circonstances ?

En outre, et au-delà des affaires judiciaires médiatisées, la cancellation, même élargie, des pièces du dossier d’instruction n’empêchera pas les éventuelles parties civiles de faire état, notamment devant le tribunal correctionnel, de cette CRPC avortée.

Dans ces conditions, cette intéressante décision invite à une réflexion plus large et approfondie afin de repenser la manière dont pourrait se mettre en œuvre le processus juridictionnel de la CRPC. À cet égard, une solution pourrait consister à sécuriser en amont le principe d’une homologation, par exemple en institutionnalisant les échanges informels bilatéraux entre le procureur de la République et l’avocat de la personne poursuivie qui se mettent – en pratique – en œuvre, voire en y incluant de manière tripartite le juge en charge de l’homologation (v. L. Martin, Splendeurs et misères de la justice négociée, JCP 2023, n° 689).

Dans cette logique, l’audience d’homologation conserverait son utilité en ce qu’elle permettrait de donner une nécessaire publicité à la sanction ainsi homologuée, tout autant qu’elle serait l’occasion pour la partie civile de formuler ses légitimes demandes indemnitaires.

Le dépassement de ces difficultés pratiques ne saurait toutefois incomber à la seule chambre criminelle, laquelle ne pourra pas y pallier par la consécration de solutions innovantes déduites des grands principes de notre procédure pénale, et nécessitera plus profondément une intervention du législateur.

 

© Lefebvre Dalloz