Cumul des qualifications d’association de malfaiteurs et d’infraction à la législation sur les stupéfiants

Les délits d’association de malfaiteurs et d’infraction à la législation sur les stupéfiants peuvent être retenus à l’encontre de la même personne relativement aux mêmes faits, dès lors que la caractérisation des éléments constitutifs de l’une de ces infractions n’exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre et qu’aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction.

 

En l’espèce, un prévenu était poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Condamné de ces chefs en correctionnelle, il était relaxé par la Cour d’appel de Paris du chef d’association de malfaiteurs. Les juges du second degré le condamnaient seulement pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, considérant les faits des deux infractions « indissociables ». La procureure générale près la Cour d’appel de Paris formait alors un pourvoi en cassation, avançant que les qualifications d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) ne sont pas incompatibles, et ce pour trois raisons. D’abord, les délits ainsi qualifiés sont distincts. Ensuite, les ILS ne sont ni un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs, ni une incrimination spéciale devant être privilégiée. Enfin, toujours selon le pourvoi, le cumul de ces qualifications, admis même si elles reposent sur des faits identiques, est d’autant plus possible que les faits caractérisant les délits en question ne sont pas indissociables, mais différents.

Ainsi saisie de la question de la possibilité d’un cumul des qualifications d’association de malfaiteurs et d’ILS, la Cour répond, sans surprise, par la positive. Au visa du principe ne bis in idem, elle casse l’arrêt des juges du fond, rappelant sa jurisprudence du 15 décembre 2021 (Crim. 15 déc. 2021, n° 21-81.864 P, Dalloz actualité, 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022. 154 , note G. Beaussonie  ; AJ pénal 2022. 34, note C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément  ; RSC 2022. 311, obs. X. Pin  ; ibid. 323, obs. Y. Mayaud  ; RTD com. 2022. 188, obs. B. Bouloc ) en vertu de laquelle l’interdiction du cumul de qualifications doit être réservée à trois hypothèses : 1° lorsque la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre ; 2° lorsque des faits identiques sont en cause et que l’une des qualifications correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ; 3° lorsque des faits identiques sont en cause et que l’une des qualifications incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction (pt 7 du présent arrêt). Ces trois hypothèses correspondent respectivement à ce que l’on nomme en doctrine les qualifications exclusives, les qualifications absorbantes et les qualifications alternatives. Par la suite, la Cour ajoute que « l’interdiction du cumul de qualifications implique ainsi que soient remplies deux conditions qui doivent être simultanément réunies, l’une tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l’autre tenant à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie » (pt 9). Bien qu’étonnamment, la chambre criminelle ne s’y réfère pas, il s’agit là de la précision apportée par l’arrêt du 9 juin 2022 (Crim. 9 juin 2022, n° 21-80.327) qui avait admis le cumul de l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée de l’infraction préparée.

Après avoir rappelé les deux conditions dégagées par l’arrêt du 9 juin 2022, elle développe la seconde condition tenant à la définition légale des faits matériels. À son propos, elle énonce ainsi que la caractérisation des éléments constitutifs des ILS n’exclut pas celle des éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs (pt 9). Elle relève ensuite qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre (pt 10, ce qu’elle détaillera aux pts 11 et 12), et qu’aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’autre (pt 13). Elle termine en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé des faits « identiques » mais « indissociables » (pt 17) et qu’à les supposer identiques, le cumul de qualifications s’imposait à elle (pt 18).

Plusieurs interrogations s’ensuivent.

Articulation du domaine du non-cumul et des conditions tenant à l’identité des faits matériels et juridiques

Les deux conditions cumulatives énoncées au point 8 signifient que « le non-cumul suppose une identité de faits matériels doublée d’une identité de faits juridiques » (X. Pin, Concours de qualification : bis in idem !, RSC 2022. 811 ). Une première interrogation survient alors : comment doivent s’articuler le domaine de non-cumul ménagé par la solution du 15 décembre 2021 et les deux conditions posées par l’arrêt du 9 juin 2022, reprises dans l’arrêt étudié ? Pour poser la question autrement, les deux conditions cumulatives (identité des faits matériels d’une part, définition légale d’autre part) doivent-elles être vérifiées pour chacun des trois domaines de non-cumul, sont-elles autrement limitées à certains d’entre eux, ou évoluent-elles encore sur un pan distinct (et si oui, lequel) ? Si la question se pose, c’est parce que la Cour de cassation continue de rappeler les trois domaines de non-cumul que sont les qualifications exclusives, absorbantes et alternatives, mais examine ces trois hypothèses en l’espèce pour… apprécier la condition tenant à la définition légale des faits matériels. En somme, elle mobilise les qualifications exclusives, absorbantes et alternatives, pour identifier le domaine du non-cumul, mais également pour caractériser la condition tenant à la définition légale.

En 2022 déjà, deux lectures étaient possibles. Une première lecture invitait à considérer que les deux conditions posées tenant à l’identité des faits et à la définition légale doivent être appliquées aux trois hypothèses de non-cumul. Une seconde invitait à considérer que les deux conditions doivent être appliquées aux hypothèses de qualifications absorbantes et alternatives seulement, la Cour traitant différemment la situation des qualifications exclusives – « outre à la situation (…) ». En effet, dans la mesure où les qualifications absorbantes et alternatives répondent à une même condition préalable, celle où « un fait ou des faits identiques sont en cause », les deux conditions tenant à l’identité des faits et à la définition légale pourraient se cantonner à ces deux hypothèses.

Avec l’arrêt étudié, une troisième lecture devient possible. On pourrait, en effet, considérer que ce n’est pas tant la solution de 2021 qui doit être lue au prisme de celle de 2022 (identifier le domaine de non-cumul, puis caractériser les conditions), mais celle de 2022 au prisme de celle de 2021 (caractériser d’emblée les conditions, celle tenant à la définition légale devant alors se vérifier au prisme d’une hypothèse d’exclusion, d’absorption ou d’alternative). Ce serait donc par l’intermédiaire de l’identité de définition légale qu’il faudrait désormais vérifier les trois exceptions prévues depuis 2021.

Notion de qualifications exclusives : à la recherche d’un critère juridique

La deuxième interrogation tient à la mystérieuse notion de qualifications exclusives mobilisée dans l’arrêt, bien que non nommée comme telle en jurisprudence. En 2021, lors de sa note explicative rendue à propos de l’arrêt du 15 décembre, la Cour de cassation – qui parlait à leur égard d’infractions « incompatibles » – faisait savoir que « cette hypothèse ne relève pas de l’application du principe ne bis in idem, [et] s’explique par l’impossibilité de caractériser l’une des infractions lorsque l’autre est constituée ». À titre d’exemple, elle citait les infractions d’homicide involontaire et de meurtre (homicide volontaire). Relevons que c’est également par cette notion qu’elle a, pour la première fois, justifié le non-cumul des infractions de vol et de recel dans la mesure où, les qualifications étant, « pour partie tout au moins, identiques dans leurs éléments légaux et matériels », elles apparaissent conséquemment « exclusives l’une de l’autre » (Crim. 2 déc. 1971, n° 71-90.215). La référence aux éléments en partie identiques renvoie alors au fait que le vol d’une chose précède nécessairement le recel de cette chose volée, recel dont la caractérisation requiert la démonstration d’une infraction d’origine (C. pén., art. 321-1). En cela, la nécessité d’une infraction d’origine (nous prenons l’exemple du vol, mais la solution vaut pour d’autres infractions) est un élément constitutif du recel, ce qui entraîne alors une identité partielle entre les deux infractions. En cela, le critère juridique de l’exclusion serait alors celui de l’identité, au moins partielle, des éléments légaux et matériels. Après tout, l’élément matériel dans les homicides involontaire et volontaire est identique : il s’agit du fait de donner la mort. Seul l’élément moral distingue les deux infractions, les rendant nécessairement incompatibles : on ne peut pas en même temps vouloir et ne pas vouloir donner la mort. Or, les infractions de vol et de recel, si elles peuvent partiellement coïncider, ne sont pas nécessairement incompatibles. On peut factuellement voler un bien, puis le détenir et en bénéficier. On peut donc juridiquement se rendre auteur des deux infractions. L’argument juridique tiré de l’infraction d’origine incluse dans l’infraction de recel pour justifier le non-cumul peine ainsi à convaincre. D’ailleurs, si la Cour de cassation réitérait le non-cumul des infractions de vol et de recel en 2022, elle ne faisait plus mention d’éléments constitutifs identiques, mais précisait seulement que cette exclusion était étrangère au principe ne bis in idem (Crim. 13 avr. 2022, n° 19-84.831, Dalloz actualité, 30 mai 2022, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 1504 , note B. Auroy  ; ibid. 1637, obs. C. Mascala  ; AJ pénal 2022. 371, obs. O. Décima  ; ibid. 269 et les obs.  ; Rev. sociétés 2022. 622, note B. Bouloc  ; RSC 2022. 311, obs. X. Pin  ; ibid. 845, obs. H. Matsopoulou  ; RTD com. 2022. 391, obs. B. Bouloc  ; ibid. 662, obs. L. Saenko ).

Surtout, en 2024, la chambre criminelle recourait à la notion d’infractions exclusives à propos des délits de recel et de non-justification de ressources (C. pén., art. 321-6). Elle énonçait que « la connaissance établie de l’origine frauduleuse des biens exclu[t] l’examen des conditions de la présomption de l’article 321-6, conditions nécessaires en l’absence de caractérisation de cette connaissance ». En effet, si le ministère public établit que le mis en cause connaît l’origine frauduleuse des biens et caractérise un délit de recel à son encontre, ce n’est pas pour ensuite lui reprocher de ne pas justifier l’origine de ce bien. Soit l’on établit la connaissance (recel), soit l’on ne l’établit pas (non-justification de ressources) ou, plus précisément, soit on l’établit, soit on la présume. On ne saurait, factuellement et juridiquement, caractériser simultanément les deux.

À partir des exclusions opérées en matière d’homicides volontaire et involontaire et en matière de recel et de non-justification de ressources, on serait tenté de déceler un critère juridique des qualifications exclusives dans l’élément moral : vouloir ou ne pas vouloir, connaître ou ne pas connaître. L’impossibilité factuelle de vouloir et de ne pas vouloir, ou de connaître et ne pas connaître simultanément se répercute nécessairement sur l’élément moral de l’infraction, nécessaire à sa caractérisation, et qui donne la coloration pénale à l’élément matériel.

En ce qui concerne ici l’association de malfaiteurs et les infractions à la législation sur les stupéfiants, les éléments moraux respectifs de ces infractions ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Au contraire, ils sont concordants, la première renvoyant à la préparation d’une infraction, la seconde étant la commission de l’infraction préparée. Peut-être faut-il alors considérer que les infractions exclusives, où « les éléments constitutifs de l’une excluent nécessairement » ceux de l’autre, répondent à une impossibilité de fait de commettre simultanément deux comportements, impossibilité qui deviendra juridique en amenant naturellement le juge à faire primer une qualification.

Mais, avec un tel critère, l’affirmation du non-cumul du vol (et, plus largement, de l’infraction d’origine) et du recel sous couvert de qualifications exclusives ne serait alors plus tenable. La position ne mérite pas pour autant d’être battue en brèche ; simplement, elle devrait être autrement justifiée. En effet, parce que le vol et le recel commis par la même personne découlent d’une criminalité unique, il reste pertinent d’en rendre compte et d’en faire un cas de non-cumul. C’est néanmoins formuler ici un vœu pieu, la chambre criminelle admettant d’ailleurs que l’on puisse en l’espèce cumuler l’association de malfaiteurs (infraction préparatoire) et le trafic de stupéfiants (infraction préparée), alors même qu’elles procèdent inévitablement d’une même criminalité.

Faits identiques entre l’infraction préparée et l’infraction consommée ?

En effet, après avoir sobrement relevé que les éléments constitutifs des deux infractions ne sont pas exclusifs les uns des autres, la Cour développe plus amplement sur le fait qu’« aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ». Chose assez remarquable, la Cour de cassation envisage l’identité de la définition légale entre les deux qualifications de façon réciproque : d’abord, elle relève que l’association de malfaiteurs n’est ni un élément constitutif, ni une circonstance aggravante des ILS ; ensuite, elle relève que les ILS ne sont ni un élément constitutif, ni une circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs. Dès lors, la seconde condition tenant à l’identité juridique qui interdit un cumul ne peut être caractérisée. Pour autant, la Cour reste discrète sur la première condition relative à l’identité de faits. On s’amusera à ce sujet de la résistance des juges du fond qui avaient invoqué des faits « indissociables », notion dégagée par l’arrêt du 26 octobre 2016 (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 2217  ; ibid. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire  ; AJ pénal 2017. 35, obs. J. Gallois  ; RSC 2016. 778, obs. H. Matsopoulou ) qui avait le mérite de rendre compte de la criminalité unique du délinquant, mais abandonnée par l’arrêt de 2021. On ne s’étonnera donc pas du reproche de la chambre criminelle adressé à la cour d’appel d’avoir caractérisé des faits « indissociables », mais pas « identiques » (pt 17), comme elle l’exige depuis. On s’étonnera un peu plus de la suite, la Cour énonçant qu’« à supposer les faits identiques, le cumul des qualifications visées à la poursuite s’imposait » (pt 18). Par cette formule, la Cour balaie la question de l’identité des faits puisque, en tout état de cause, si tel était le cas, cela ne remplirait qu’une condition sur les deux nécessaires et cumulatives au non-cumul – celle de l’identité juridique faisant toujours défaut. Elle semble ainsi concevoir que les faits puissent être identiques, sans non plus l’affirmer. Qu’en est-il alors ?

Il nous est d’avis que la préparation d’une infraction est difficilement détachable de sa consommation, mais la notion d’« identité » est trop restrictive, pour ne pas dire inadéquate. Deux faits identiques ne sont-ils pas qu’un seul et même fait ? La notion d’indissociabilité était, de ce point de vue, plus pertinente. Il reste que, « à les supposer identiques », les faits matériels de l’association de malfaiteurs et de l’infraction à la législation sur les stupéfiants n’auraient répondu qu’à la première des deux conditions cumulatives.

En somme, dans la mesure où le délit d’association de malfaiteurs et les infractions à la législation sur les stupéfiants ne sont pas nécessairement exclusives l’une de l’autre du point de vue de leurs éléments constitutifs, ne constituent pas la circonstance aggravante ou l’élément constitutif l’une de l’autre, pas plus qu’elles n’en sont une modalité particulière, il n’y a pas d’identité de définition légale entre elles. Or, s’il n’y a pas d’identité légale, à quoi bon examiner une potentielle identité matérielle ? Les deux conditions étant cumulatives, le non-cumul ne peut pas être prononcé.

 

Crim. 18 juin 2025, FP-B, n° 24-84.803

par Clarisse Le Roux, Docteure en droit privé et sciences criminelles, ATER à Nantes Université, Droit et changement social (CNRS, DCS, UMR 6297)

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