Date de la saisine de la juridiction au sein de l’UE

Aux termes de l’article 8, § 1, du règlement Bruxelles II bis (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre de l’Union européenne (UE) sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

À cet égard, l’article 16, § 1, a), précise qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur. Ce sont ces dispositions dont la Cour de cassation a fait une application stricte dans l’arrêt rapporté.

En l’occurrence, le père d’une enfant avait saisi, en mai 2019, un juge français aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. En mars 2020, la mère a saisi une juridiction aux mêmes fins en Allemagne, où elle avait déménagé avec l’enfant. Puis, en septembre 2020, le père a fait délivrer l’assignation. Pour apprécier le lieu de résidence de l’enfant, les juges du fond se sont placés à la date de l’acte d’assignation, et non pas à celle de la requête, et ce en raison de la négligence qu’ils ont imputée au père, faute pour lui d’avoir indiqué au greffe la nouvelle adresse de la mère et de l’enfant.

La Cour de cassation censure. Selon elle, il résulte de l’article 16 « qu’une juridiction est réputée saisie par la réalisation d’un seul acte, à savoir le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur ». Or, une négligence ne pouvait pas être reprochée au demandeur au sens de l’article 16, dans la mesure où il avait déposé une requête devant le juge français puis régulièrement assigné la mère de l’enfant.

Autrement dit, il suffit que le demandeur ait pris la mesure permettant la notification ou la signification de l’acte introductif d’instance ; les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise importent peu. D’ailleurs, une telle approche vaudra également dans le cadre du règlement Bruxelles II ter (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019, dont l’article 17 contient des dispositions identiques à celles de l’article 16 du règlement Bruxelles II bis.

 

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