De la bonne information de la caution de la première défaillance du débiteur principal
Dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère plusieurs précisions sur l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation concernant l'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal.
On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a permis une opportune unification de nombreux textes du droit du cautionnement disséminés dans différents codes et réunis désormais dans le Code civil. Mais la jurisprudence continue de traiter les affaires soumises au droit ancien, pour tous les contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022. Parmi elles, certaines concernent l’information de la caution dont les nouveaux textes s’appliquent pourtant aux sûretés constituées antérieurement. Nous l’aurons compris, l’arrêt que nous commentons aujourd’hui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2023 concerne une question qui appartient au droit ancien mais qui intéressera la pratique tant d’utiles prolongements peuvent être faits avec les textes issus de la réforme de 2021. À l’origine du pourvoi on retrouve une situation fort classique où, le 5 mars 2014, une personne physique se porte caution solidaire d’un prêt consenti par une banque à une seconde personne physique (le débiteur principal, dans la suite de ce commentaire). Le créancier fait face à des défauts de paiement si bien qu’il envoie une lettre simple le 16 avril 2016 qui mentionne ce défaut de paiement pour les échéances de mars et d’avril 2016. Le 22 septembre suivant, la banque met en demeure la caution de régler lesdites sommes par courrier recommandé. Le 14 mars 2017, le créancier assigne ladite caution en paiement. En cause d’appel, les juges constatent que la banque produit bien une lettre simple mentionnant un défaut de paiement si bien qu’elle refuse de priver le créancier des pénalités et intérêts de retard en raison d’une méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La cour d’appel décide de condamner la caution à régler la banque une somme totale de 1 397 156,55 € majorée de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 18 janvier 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % jusqu’au parfait paiement dans la limite de la somme de 1 620 000 €. La caution se pourvoit en cassation, arguant qu’en motivant ainsi sa décision, l’arrêt a violé la lettre de l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction précitée.
L’arrêt du 1er mars 2023 aboutit à une cassation mais seulement sur la seconde branche du second moyen. Nous allons étudier pourquoi cette décision respecte la logique de cet article désormais disparu et quels prolongements utiles on peut en faire dans le droit issu de la réforme de 2021.
Sur la nature de la lettre informant la caution de la défaillance du débiteur principal
Dans la première branche de son second moyen, la caution contestait l’attitude de la banque qui arguait avoir produit une lettre sans toutefois produire de preuves sur son envoi effectif. Par conséquent, selon elle, les juges du fond auraient dû vérifier si la lettre du 16 avril 2016 avait été effectivement adressée à la caution. Sur ce point, le pourvoi est rejeté avec raison. L’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ne fait que d’évoquer une information par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal. Cette disposition n’évoque pas la modalité exacte de cette information. En creux, bien évidemment, la caution tentait de reprocher à la banque l’envoi d’une lettre simple au lieu d’une lettre recommandée. On ne peut que conseiller à la pratique d’opter toujours pour un envoi sécurisé qui permet d’éviter ce débat – disons-le – un peu vain. L’argument reste de toute manière très rapidement balayé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui explique que la caution ne discutait pas être destinataire du courrier. Par conséquent, le courrier avait bien été rédigé si bien que, sur ce point, cet argument seul ne pouvait suffire à priver la banque de ses intérêts ou pénalités.
Le nouvel article 2303 du code civil, applicable aux contrats de cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, vient utilement unifier la question dans le code civil mais n’apporte pas plus de précision sur les modalités de l’information. Cette solution nous apparaît parfaitement transposable à ce texte dont l’économie appelle la pérennité d’autres décisions antérieures de la Cour de cassation. Rien ne permet, en effet, d’exiger un courrier recommandé ici. Mais, rappelons-le, la pratique aura toujours intérêt à préférer un tel envoi avec accusé de réception : ceci aurait en l’espèce permis d’éviter cette discussion sur la première branche du second moyen qui finalement ne se fonde que sur l’envoi effectif de la lettre.
La seconde branche était plus délicate. C’est ce que nous allons voir maintenant.
Sur le moment de l’information
Le second grief formulé par la caution consistait à regretter le moment de son information concernant la défaillance du débiteur principal. Elle rappelait que le premier incident de paiement s’était produit en mars 2016 si bien que la banque aurait dû, dans ce contexte, envoyer un courrier dès la fin du mois de mars. Sur ce point, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel car, effectivement, l’article L. 341-1 du code de la consommation venait exiger une information dans le mois de l’exigibilité du premier paiement qui a fait l’objet d’un tel incident. Or la lettre litigieuse était datée du 16 avril 2016 si bien qu’elle ne pouvait pas être dans les temps pour l’échéance de mars 2016, premier incident de paiement. On peut raisonnablement estimer que l’établissement bancaire a cru bon d’attendre afin de voir si le débiteur principal allait s’exécuter avant de se retourner contre la caution. Cette attente ne doit pas faire perdre de vue aux services juridiques de ces établissements bancaires l’information rapide que la caution doit recevoir.
Par conséquent, la cour d’appel de Versailles aurait dû priver la banque des pénalités et intérêts de retard entre la date d’exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et l’information de la caution. C’est une sanction tout à fait logique eu égard à la rédaction des textes qui n’appellent que peu de remarques. On ne saurait que trop attirer l’attention sur l’importance de la réactivité entre le moment de la défaillance et celui de l’information de la caution. Le nouvel article 2303 vient, là encore, reprendre l’économie de ce texte en lui ajoutant une précision bien connue du code monétaire et financier, à savoir l’imputation préférentielle sur le capital laquelle est une dérogation au régime général de l’obligation (v., sur ce point, L. Bougerol et G. Mégret, Le guide du cautionnement 2022/2023, Dalloz, coll. « Guides Dalloz », 2022, p. 139, n° 21.51) qui préfère par principe les imputations sur les intérêts afin d’avantager le créancier dans le cadre d’une extinction partielle des dettes.
Voici donc un arrêt qui pourrait passer sous les radars en ce qu’il s’intéresse à une disposition qui de prime abord n’intéresse plus notre droit positif en raison de l’application immédiate et dérogatoire de l’article 2303 du code civil. Mais il ne faut pas s’y méprendre : l’arrêt apporte des précisions pleinement transposables au droit nouveau. En ceci, il est un utile rappel pour les services juridiques des établissements bancaires sur les modalités de l’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal (une lettre simple suffit même si l’on s’aménagera le plus souvent un courrier recommandé) mais également sur le temps utile de l’information (dès le premier incident de paiement du débiteur principal). Gare donc aux retards !
© Lefebvre Dalloz