De la caducité pour disparition d’un élément essentiel tenant à la réputation du contractant

Dans un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve un arrêt ayant prononcé la caducité d’un contrat de production d’émission radiophonique, après avoir retenu que les parties avaient fait de la réputation et de l’image de l’animateur un élément essentiel du champ contractuel et que cet élément avait disparu en cours d’exécution du fait du retentissement médiatique suscité par les accusations de violences sexuelles dont l’animateur a fait l’objet.

Ces dernières années, le contentieux de la caducité a principalement concerné les contrats liés, avec des arrêts remarqués sur les locations financières (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20.466 FS-B+R, Dalloz actualité, 16 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 342 , note G. Chantepie ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2024. 100, obs. H. Barbier ; RTD com. 2024. 147, obs. D. Legeais ; Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et n° 11-22.927, Dalloz actualité, 22 mai 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 1658 , note D. Mazeaud ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RTD civ. 2013. 597, obs. H. Barbier ; RTD com. 2013. 569, obs. D. Legeais ), le crédit-bail (Cass., ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, Dalloz actualité, 4 mai 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1185, obs. N. explicative de la Cour de cassation , note H. Barbier ; ibid. 2106, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2018. 277, obs. C.-E. Bucher ; RTD civ. 2018. 388, obs. H. Barbier ; RTD com. 2018. 434, obs. D. Legeais ; ibid. 450, obs. B. Bouloc ), les restitutions (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-21.451, Dalloz actualité, 19 mars. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 544 ; RTD civ. 2024. 384, obs. H. Barbier ), la location-gérance (Com. 15 mai 2024, n° 22-20.747, Dalloz actualité, 28 mai 2024, obs. Y. Heyraud ; D. 2024. 916 ; ibid. 2025. 413, obs. N. Ferrier ; Rev. sociétés 2024. 630, note L. Amiel-Cosme ; RTD civ. 2024. 649, obs. H. Barbier ; RTD com. 2024. 538, obs. B. Saintourens ), les critères de l’interdépendance (Com. 5 févr. 2025, n° 23-16.749, Dalloz actualité, 17 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 244 ; ibid. 2026. 166, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2025. 325, obs. H. Barbier ) ou les conditions procédurales de la caducité (Com. 7 mai 2025, n° 24-14.277, Dalloz actualité, 22 mai 2025, obs. M. Barba ; RTD civ. 2025. 327, obs. H. Barbier ; ibid. 918, obs. P. Théry ). Dans un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cette fois appliqué l’article 1186, alinéa 1er, du code civil pour retenir la caducité d’un contrat isolé.

En 2018, une société dirigée par un animateur de radio a conclu avec la société NRJ un contrat de production pour une émission quotidienne. À la suite de plaintes pour viols et agressions sexuelles déposées contre l’animateur, l’émission a été interrompue en novembre 2023 par la société NRJ, qui a finalement notifié à l’animateur la caducité du contrat en janvier 2024. Dans son arrêt, la Cour de cassation observe que la cour d’appel, examinant les clauses du contrat, a estimé, sur le fondement de l’article 1186, alinéa 1er, que l’essence du contrat consistait « dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité » (pt 9) de l’animateur. Or, les accusations visant ce dernier, continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, « ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité » (pt 10). La virulence des attaques, leur retentissement sur l’image de l’animateur et l’incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles « n’ont pas permis son maintien à l’antenne » (pt 11), de sorte qu’il n’existait « aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible », de restaurer la réputation de l’animateur (pt 12).

Approuvant le raisonnement, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que « la réputation et l’image positive » de l’animateur auprès du public « étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel », et que « la cour d’appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production », ce dont il résultait que ce contrat était caduc.

Par une telle motivation, la Cour admet la caducité à raison de la disparition d’un élément essentiel implicite du champ contractuel. En filigrane, cette lecture de l’article 1186, alinéa 1er, interroge sur le rôle de la sanction de caducité devant le cas de la perte d’utilité économique du contrat.

La disparition d’un élément essentiel implicite du champ contractuel

En disposant seulement qu’un « contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît », l’article 1186, alinéa 1er, réserve au juge une importante marge d’interprétation. Il ne définit pas les éléments essentiels et n’exige pas une clause explicite pour les identifier. Le juge du fond peut donc souverainement apprécier leur éventuelle disparition. En l’espèce, la continuité dans le temps de la réputation positive de l’animateur n’avait pas été expressément érigée en condition d’efficacité du contrat. C’est par le croisement de plusieurs clauses sur le contenu de l’émission, la ligne éditoriale et l’image de la société NRJ, que la cour d’appel a considéré qu’il existait un élément essentiel tacite tenant à la réputation.

Ce n’était pourtant pas évident. Certes, selon l’article 1er de l’acte, « la participation personnelle » de l’animateur à l’émission constituait « l’une des conditions essentielles et déterminantes du contrat ». Mais s’il est clair que le contrat a été conclu intuitu personae, en revanche, sur l’aspect spécifique du maintien de la réputation auprès du public, il restait silencieux. Le juge a tiré de la lecture combinée des stipulations un élément essentiel du champ contractuel qui était implicite.

Puis, il a constaté la disparition de cet élément essentiel. En effet, il n’existe aucune possibilité de restauration de la réputation pour la période pertinente d’exécution. La caducité ne devrait donc pas jouer pour une altération provisoire. Mais comment alors apprécier l’irréversibilité de la perte de réputation ?

Le juge se désoccupe de la question d’une éventuelle condamnation pénale ultérieure de l’animateur. Ce qui compte, c’est que le retentissement médiatique suscité par les accusations dégrade suffisamment la réputation pour le temps restant du contrat. À ce titre, le raisonnement est difficilement détachable de l’évolution contemporaine des perceptions collectives. Dans une société de plus en plus attentive aux violences sexuelles et à la parole des personnes qui se disent victimes, les imputations précises et répétées apparaissent désormais fortement disqualifiantes. En ce sens, si les faits allégués sont antérieurs au contrat, ils rétroagissent cependant sur lui en faisant disparaître un élément essentiel.

Il n’y a pas d’inexécution fautive et donc pas d’indemnisation, mais une perte de l’utilité économique de l’opération.

La caducité face à la perte d’utilité économique de l’opération

En admettant la caducité, la Cour de cassation semble se placer sur le terrain de l’équilibre économique. Prises en elles-mêmes, les accusations de violences sexuelles n’empêchaient pas la poursuite du contrat. L’animateur souhaitait et pouvait continuer l’émission. Mais derrière l’exécution matérielle, c’est l’intérêt de l’opération qui s’est trouvé gravement compromis. Sur ce plan, l’arrêt d’appel apporte une précision intéressante. En effet, le juge du fond a constaté que « d’après les mesures de la société Médiamétrie », les participations de l’animateur représentaient « 44 % de l’audience cumulée de la chaîne NRJ 12 » et « touchaient un public quotidien de plus de deux millions d’auditeurs », de sorte que « la notoriété, l’image et l’audience des parties auprès du public dont elles sont la cible étaient objectivement indissociables de leur réception dans l’ensemble des médias partenaires ou concurrents qui concourent à la formation de l’opinion publique » (Paris, 15 nov. 2024, n° 24/09013, pt 47). L’écho des accusations ayant provoqué « une affliction personnelle objectivement destructrice de la performance » (pt 49) de l’animateur, la cour d’appel en a déduit un empêchement définitif de « restaurer les éléments essentiels du contrat et son équilibre économique » (pt 51).

Comment appréhender cette mention de l’équilibre économique ? Le contrôle de la contrepartie, prévu à l’article 1169 du code civil, est réservé à la formation du contrat. Pour la phase d’exécution, on peut penser à l’exception d’imprévision de l’article 1195. Mais dans notre affaire, le changement de circonstances n’a pas rendu l’exécution excessivement onéreuse pour la société NRJ. En réalité, c’est la perte de la rentabilité attendue du contrat qui est en cause. L’arrêt du 2 septembre 2026 pose alors la question de savoir si, sur le fondement de l’article 1186, alinéa 1er, le juge peut exercer un contrôle de la contrepartie visant l’exécution.

Une telle lecture serait pour le moins radicale dans la mesure où elle permettrait d’anéantir un contrat dont la contrepartie subsiste matériellement malgré l’effondrement de son utilité économique. Or, sauf clause contraire, la contrepartie ne s’identifie pas à la rentabilité. Elle relève des obligations prévues là où la rentabilité tient au risque pris par chaque partie. Aussi, on se souvient que dans sa jurisprudence sur la cause-contrepartie, la Cour de cassation avait jugé que « la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par l’autre » (Com. 9 juin 2009, n° 08-11.420, RTD civ. 2009. 719, obs. B. Fages ).

Dans l’arrêt commenté, la société NRJ avait choisi l’animateur pour bénéficier de sa notoriété et en tirer un profit. Mais ce choix emportait le risque d’une altération de la réputation, toujours susceptible de s’étioler sous l’effet de nombreux facteurs. En l’absence de clause de performance, un tel déclin relève logiquement du risque ordinaire d’exploitation. Après tout, les contrats commerciaux sont des promesses risquées. Partant, la déception économique n’est pas une cause d’extinction des actes juridiques. Un contrat devenu non rentable ne saurait être caduc de ce seul fait. La force obligatoire impose au débiteur de fournir la prestation, mais ne garantit pas le profit attendu. Si l’espérance d’un gain motive la décision de contracter, elle se distingue du contenu sur lequel les parties décident finalement de s’accorder. L’indifférence du droit des contrats à l’égard des motifs est essentielle à la sécurité juridique. C’est par là que le contrat peut jouer son rôle d’instrument de prévision. Il fixe un cadre qui demeure malgré les aléas.

Comment alors expliquer la solution ? Au vrai, dans le contrat de production, la séparation entre la contrepartie et la rentabilité est moins nette. En reprenant l’expression de « patrimonialisation de la notoriété », la Cour entérine l’idée que la réputation constitue la ressource centrale de la prestation. Elle conditionne l’utilité de l’opération. En ce sens, si la contrepartie s’apprécie lors de la formation, dans l’arrêt Société Soffimat, la chambre commerciale a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir vérifié si « l’évolution des circonstances économiques (…) n’avait pas eu pour effet (…) de déséquilibrer l’économie générale du contrat (…) et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit (…), ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation » (Com. 29 juin 2010, n° 09-67.369, D. 2010. 2481 , note D. Mazeaud ; ibid. 2485, note T. Genicon ; ibid. 2011. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2010. 782, obs. B. Fages ; ibid. 2011. 87, obs. P. Deumier ). Certes, dans cet arrêt, le déséquilibre résultait d’indices économiques objectifs, en l’occurrence l’augmentation du coût des matières premières. Or, pour notre affaire, l’altération d’une réputation peut sembler plus subjective en première approche. Mais précisément, le juge du fond s’est efforcé de mettre en avant l’idée d’une indissociabilité objective entre la notoriété de l’animateur et sa réception médiatique. Ainsi, lorsque la personnalité du débiteur n’est pas seulement un moyen d’exécuter la prestation, mais qu’elle participe de son objet même, elle devient alors un élément essentiel du champ contractuel, même dans le silence des clauses. L’intuitu personae est bien le cœur du contrat : l’émission est reçue par un public et l’animateur fidélise une audience tout en incarnant une ligne éditoriale. Dans cette configuration, la contrepartie se rapproche sensiblement de la rentabilité.

Pour autant, si notre arrêt apporte un nouvel éclairage sur la portée de l’article 1186, alinéa 1er, du code civil, il laisse subsister des questions. Quelles sont les conditions de reconnaissance d’un élément essentiel tacite du champ contractuel ? Où placer le curseur pour distinguer le changement de contexte qui rend le contrat caduc de celui qui le maintient dans l’ordre juridique ? Bien sûr, la situation est plus simple lorsqu’une clause de performance est prévue. Alors la projection économique attendue peut directement s’autoriser de la force obligatoire. Une telle clause peut indiquer qu’en cas d’affaiblissement de la réputation du débiteur, le contrat sera caduc. On peut encore penser à une clause par laquelle l’animateur déclare ne pas avoir commis de violences sexuelles par le passé. La caducité peut alors être prévue pour le cas où il ferait l’objet d’accusations étayées et convergentes. Une indemnisation peut même assortir le constat de caducité.

En effet, il est constant que la caducité n’affecte pas la clause pénale destinée à régler une défaillance fautive (Com. 22 mars 2011, n° 09-16.660, Dalloz actualité, 30 mars 2011, obs. X. Delpech ; D. 2011. 2179, note A. Hontebeyrie ; Rev. sociétés 2011. 626, note J. Moury ; RTD civ. 2011. 345, obs. B. Fages ). Elle survit malgré l’anéantissement du contrat qui lui sert de support juridique. En outre, pour les contrats liés, il a été jugé que le préjudice résultant de la caducité fautivement provoquée par l’une des parties doit être réparé (Com. 12 juill. 2017, n° 15-23.552, Dalloz actualité, 26 juill. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 1468 ; ibid. 2328, chron. A.-C. Le Bras, F. Jollec, T. Gauthier, S. Barbot et S. Tréard ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2017. 429 , obs. S. Bros ; RTD civ. 2017. 846, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 671, obs. D. Legeais ). Notre arrêt ne peut qu’encourager les rédacteurs de contrats de production à envisager de façon explicite les conséquences d’une dégradation brutale de la réputation du contractant.

 

par Louis Fériel, enseignant-chercheur en droit privé à l’UCLy – UR Confluence : Sciences & Humanité (EA 1598)

Com. 2 sept. 2026, FS-B, n° 25-11.818

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