De la complexité des sûretés judiciaires : les exemples de la publicité définitive et de la compétence du juge de l’exécution

La publicité définitive de sûreté judiciaire prise avant le départ du délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée est prématurée.

Il en résulte que la publicité provisoire, qui ne peut être confirmée par une telle publicité définitive, est caduque et peut être radiée sur demande du débiteur. Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclaré non avenu un jugement sur le fondement de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée.

 

Une double information intéressant les spécialistes de l’exécution forcée a été donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2026. Elle concerne, d’une part, les règles de publicité des sûretés judiciaires (il s’agissait en l’espèce d’une hypothèque judiciaire provisoire, mais le raisonnement est transposable aux nantissements) et, d’autre part, encore et toujours, la compétence du juge de l’exécution pour savoir si, saisi en matière de mesures conservatoires, il pouvait trancher un incident de procédure relatif au jugement fixant la créance. Les deux questions, très techniques, illustrent la complexité qu’il y a à mobiliser les sûretés judiciaires.

En l’espèce, par une ordonnance du 16 mars 2015, une banque est autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens appartenant à son débiteur. Elle assigne ensuite ce dernier en paiement. Une procédure de redressement judiciaire est cependant ouverte contre le débiteur, poussant ainsi la banque à introduire une nouvelle action en paiement contre le mandataire judiciaire. Les procédures sont finalement jointes et, par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire fixe la créance de la banque. Peu de temps après, par acte du 28 juillet 2021, le débiteur saisit le juge de l’exécution de deux demandes.

Il demande et obtient d’abord de la cour d’appel le prononcé de la caducité de la publicité provisoire et la radiation conséquente de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la banque. Cette décision amène la banque à soutenir dans son pourvoi principal devant la Cour de cassation que la caducité n’est pas encourue lorsqu’une publicité définitive a bien été réalisée, même si cette publicité intervient de manière « prématurée » (ici 11 jours avant le délai requis puisqu’elle a été faite le 8 avril 2021 alors qu’elle aurait dû être réalisée selon les textes à partir du 19 avril 2021).

Sur ce premier point, la Cour de cassation rejette la thèse de la banque en rappelant le délai strict à l’intérieur duquel la publicité définitive de la sûreté doit intervenir. Il en résulte que la sûreté judiciaire connaît le même sort, la caducité, que la publicité définitive soit tardive ou prématurée. Faute de confirmation de la publicité provisoire dans le délai requis, elle est nécessairement radiée, pourvu que le débiteur sollicite cette radiation.

Le débiteur sollicite également devant le juge de l’exécution, mais cette fois sans l’obtenir, le prononcé du caractère non avenu du jugement du 5 mars 2021 ayant fixé la créance de la banque. C’est alors par un pourvoi incident que le débiteur invite la Cour de cassation à considérer que, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur une telle demande.

La Cour de cassation écarte également ce moyen. Ce dernier manque en droit lorsqu’il postule que le juge de l’exécution peut connaître d’une demande de voir prononcé le caractère non avenu du jugement, cette demande n’entrant dans son champ de compétence « qu’à l’occasion de l’exécution forcée ».

L’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation mérite explication sur chacun de ces points.

Publicité définitive de sûreté judiciaire : inefficacité de l’inscription prématurée

Le premier point litigieux concernait la publicité définitive de la sûreté judiciaire inscrite par la banque, et plus précisément le délai à l’intérieur duquel elle doit être réalisée.

Rappelons que les sûretés judiciaires sont des mesures conservatoires qui confèrent au créancier un droit de préférence et un droit de suite sur les biens qui en sont l’objet. Leur pratique n’est pas aisée car il faut respecter un système relativement lourd (et strict) de double publicité. Une fois obtenue l’autorisation du juge de l’exécution d’inscrire une sûreté judiciaire (sauf dispense pour le créancier déjà titré), le créancier réalise d’abord sa publicité provisoire en déposant, en matière d’hypothèque judiciaire conservatoire, deux bordereaux contenant les informations nécessaires au service de la publicité foncière (C. civ., art. 2423). La publicité provisoire conserve la sûreté pendant une durée de trois ans susceptible de renouvellement (C. pr. exéc., art. R. 532-7). Ce délai triennal doit être mis à profit pour le créancier pour concrétiser ses droits. C’est pourquoi il est obligatoire qu’une publicité définitive vienne confirmer la publicité provisoire dans des délais courts et extrêmement précis. Si le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire, la publicité définitive doit très vite intervenir, entre le premier et troisième mois suivant signification de la publicité provisoire au débiteur (C. pr. exéc., art. R. 532-6 et R. 533-4, 2°). En revanche, si la sûreté a été inscrite sur autorisation du juge, la publicité définitive doit se produire dans un délai de deux mois ayant pour point de départ le « jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée » (C. pr. exéc., art. R. 533-4, 1°). À défaut de publicité définitive venant confirmer la publicité provisoire, la conséquence est claire : cette dernière est caduque et sa radiation peut être demandée par le débiteur au juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 533-6). Ainsi, la sûreté elle-même s’en trouve rétroactivement remise en cause.

C’est précisément à cette dernière sanction que la banque était confrontée. Il était établi que le jugement du 5 mars 2021 ayant fixé la créance n’était passé en force de chose jugée que le 19 avril 2021. Ainsi, en ayant procédé à la publication définitive onze jours avant l’acquisition de cette force de chose jugée, le 8 avril 2021, la banque n’avait pas respecté le délai imparti par le code. C’est donc par une application tout à fait méthodique et cohérente (v. déjà en ce sens, Civ. 3e, 4 janv. 1991, n° 89-15.522, RDI 1991. 370, obs. P. Delebecque et P. Simler ; 4 juill. 2001, n° 98-16.775 ; 16 janv. 2008, n° 07-10.084 ; Com. 27 mai 1997, n° 94-15.838, D. 1997. 144 ; RTD civ. 1997. 755, obs. R. Perrot ; RTD com. 1997. 628, obs. J. Derruppé ; ibid. 1998. 194, obs. B. Bouloc ) de ces dispositions que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui ne contestait pas le caractère prématuré de l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive mais, à tort, sa conséquence.

De manière générale, il faut bien dire qu’une décision de justice qui sanctionne un justiciable allant trop vite suscite un certain malaise (« Ô paradoxe ! » s’exclamait Perrot, R. Perrot, Sûreté judiciaire. Inscription définitive [le problème d’une « inscription précoce »], RTD civ. 1997. 755 ). Est-ce bien satisfaisant ? Faut-il sanctionner celui qui a « trop bien fait » ou été « trop diligent » ?

On pourrait immédiatement répondre qu’il n’y a rien à déplorer dans cette décision, car il existe une justification à cette règle posée par l’article R. 533-4, 1°, du code des procédures civiles d’exécution. N’étant pas encore passé en force de chose jugée, le titre est encore susceptible d’être remis en cause. Alors dura lex, sed lex, même lorsque la ponctualité impose un tel degré de rigueur. Le créancier n’a pas attendu que la décision dispose de la force de chose jugée. Il a donc pris un risque que la loi n’autorisait pas et ne doit pas, en conséquence, être sauvé.

Pourtant, cette justification d’absence de remise en cause de la décision justifiant l’inscription de la sûreté n’est pas indépassable. La force de chose jugée n’écarte pas totalement le risque d’annulation du titre, un pourvoi demeurant possible. En réalité, tant que le titre n’est pas devenu irrévocable, il est toujours susceptible de remise en cause. Par ailleurs, comme l’avait déjà relevé un ancien arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 15 mai 1974, n° 73-11.349), la lettre du texte donne une limite maximale, mais ne semble pas imposer de délai minimal (« délai de 2 mois courant […] du jour où »). C’est un point de départ du délai à compter duquel la publicité ne sera plus possible mais, à strictement parler, le texte reste muet sur le sort d’une inscription définitive précoce (R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n° 1278). Et surtout, ce qui marque ici est l’extrême complexité de la procédure, laquelle conduit inévitablement à des erreurs. Mise en perspective, cette solution a même quelque chose d’assez inacceptable.

D’abord, l’acquisition de la force de chose jugée peut interroger, notamment parce qu’elle est parfois difficile à distinguer du caractère exécutoire du jugement. Pourtant, les deux notions sont bien différentes. La première renvoie à l’absence de voie de recours suspensive d’exécution (C. pr. civ., art. 500) quand la seconde renvoie à « l’exécutabilité » du jugement (aux conditions complémentaires énoncées par le code de procédure civile aux art. 501 à 503 d’apposition de la formule exécutoire et de notification). Il en résulte, d’un côté, qu’un jugement exécutoire car muni de l’exécution provisoire, mais non revêtu de force de chose jugée, ne permet d’inscrire la publicité définitive (Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 96-14.579, RTD civ. 1999. 210, obs. R. Perrot ). D’un autre côté, un jugement passé en force de chose jugée mais non signifié ouvre la possibilité d’une telle publicité (Civ. 2e, 12 oct. 2006, n° 05-10.511). Ces notions sont claires, mais il faut reconnaître que l’exécution provisoire trouble les lignes et peut inciter le créancier inattentif à considérer que, s’il peut exécuter par provision, il peut aussi convertir sa publicité provisoire. Qui peut le plus peut le moins, a fortiori lorsque l’exécution provisoire est de droit (C. pr. civ., art. 514). Allons plus loin : la force de chose jugée est acquise après l’expiration du délai d’appel, c’est-à-dire un mois après la signification du jugement. Ce délai n’expose-t-il pas inutilement le créancier titré à l’attitude du débiteur si, dans le même temps, il est sanctionné pour sa précocité dans l’inscription de la publicité définitive ?

Ensuite, outre les règles déjà rappelées, le créancier doit en plus s’astreindre à observer la rigueur d’autres délais issus du droit commun des mesures conservatoires à peine de caducité (sans rien dire des exigences formelles de la publicité foncière). Premièrement, il doit exécuter ses formalités de publicité provisoire dans un délai de trois mois après l’autorisation du juge (C. pr. exéc., art. R. 511-6). Deuxièmement, il doit introduire dans un délai d’un mois à compter de la publicité provisoire une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de convertir la publicité provisoire en publicité définitive (C. pr. exéc., art. R. 511-7). Troisièmement, le créancier ne doit pas omettre de dénoncer la publicité provisoire au débiteur dans un délai de huit jours après le dépôt des bordereaux (C. pr. exéc., art. R. 532-5). Ces règles énergiques ont une fonction compréhensible, celle d’empêcher l’instrumentalisation de la mesure conservatoire par le créancier ; mais cumulées, elles sont complexes et ne tolèrent pas l’erreur.

Enfin, au cas présent, une autre solution était-elle inaccessible ? On peut en douter sous l’angle du contrôle de conventionnalité. Le droit à l’exécution étant garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la sanction de caducité y est-elle conforme lorsqu’elle est prononcée contre une publicité précoce ? Plus encore, à l’heure de la lutte contre le formalisme excessif, est-elle concrètement conforme au droit à l’exécution ? Il aurait été intéressant de connaître les raisons qui avaient poussé le créancier à anticiper sa publicité définitive et si la précocité de cette déclaration avait pour autant méconnu l’objectif de la règle. Certes, ce contrôle concret ne s’applique pas, en principe, aux délais de procédure. Toutefois, s’agit-il ici de la méconnaissance d’un délai (le texte ne donne pas de délai minimal) ou d’inefficacité d’une formalité anticipée ? En tout état de cause, voici une illustration supplémentaire d’un droit perdu à cause d’une erreur qui n’aurait pas à l’être si une place plus importante était faite à la régularisation (v. L. Mayer, Les avancées jurisprudentielles en matière de formalisme excessif, Gaz. Pal., 22 juill. 2025, p. 76).

En définitive, cette solution laisse bien circonspect. Remise en contexte dans toute la procédure, elle réinterroge même le bénéfice de l’utilisation des sûretés judiciaires pour les créanciers. Leur mise en place est si compliquée qu’elle provoque des erreurs, au point que l’on se demande si cette complexité ne devrait pas justifier de cantonner les sûretés judiciaires à la compétence des spécialistes de l’exécution, c’est-à-dire des commissaires de justice. En l’état des textes (C. pr. exéc., art. L. 122-1), leur monopole ne s’applique qu’aux seules saisies conservatoires, à l’exclusion donc des sûretés judiciaires. Cependant, cette précision du champ du monopole résulte de la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 portant modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, laquelle prévoyait un monopole étendu à l’ensemble des mesures conservatoires, et pas aux seules saisies conservatoires (art. 18). L’étendue initiale de ce monopole se justifiait peut-être.

Compétence du juge de l’exécution en matière d’incidents d’instance

Le second point en litige portait sur le caractère non avenu du jugement ayant fixé la créance. Le débiteur sollicitait la reconnaissance de ce caractère non avenu sur le fondement de l’article 372 du code de procédure civile qui le prévoit pour les actes ou jugements qui ont été obtenus après l’interruption de l’instance (laquelle aurait résulté, ici, de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l’absence de mise en cause du mandataire à la procédure au fond par la banque).

Au cas présent, la question n’était toutefois pas de fond, mais de compétence puisque la cour d’appel avait considéré que le juge de l’exécution ne pouvait connaître d’un tel incident.

Pour répondre et rejeter le moyen qui suggérait que le juge de l’exécution disposait au contraire d’une compétence pour connaître de cet incident, la Cour de cassation rappelle le périmètre d’intervention bien connu du juge de l’exécution. En ses deux premiers alinéas (en leur rédaction antérieure à la décision du Cons. const. du 17 nov. 2023, on y reviendra), l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […] ».

La Cour de cassation en tire la conséquence que « le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement en application de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée ».

Cette motivation sommaire de la Cour de cassation, qui s’ajoute au manque de clarté du moyen, ne rend pas cette décision parfaitement claire. En particulier, le lien qui est fait entre l’exposé de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et le conclusif (« il en résulte que ») est particulièrement obscur. Quelle est la raison exacte qui justifie que le juge de l’exécution n’ait pu, en l’espèce, connaître d’une telle demande ? Et plus encore, quelle logique justifie que le juge de l’exécution soit pourtant compétent pour en connaître au titre de l’exécution forcée ?

Même si la motivation de la Cour de cassation est générale, l’explication tient sans doute à la nature singulière de la contestation présentée par le demandeur dans le contexte de la sûreté judiciaire.

En principe, la question de la compétence du juge ne se pose pas réellement lorsque le débiteur tente de contester l’hypothèque judiciaire provisoire. Il présente en effet ses moyens au juge de l’exécution après qu’il a reçu l’acte de dénonciation de l’inscription provisoire, y compris lorsque le créancier était déjà titulaire d’un titre exécutoire (dans ce cas, le créancier ne peut directement pratiquer une publicité définitive et doit laisser au débiteur la possibilité de présenter ses critiques de la sûreté judiciaire provisoire). Et, lorsque le créancier a diligenté la sûreté sans titre préalable, le débiteur peut aussi critiquer les conditions d’obtention du titre devant le juge saisi du fond par le créancier lorsque ce dernier cherche à obtenir le titre (not., le défaut de créance liquide et exigible – C. pr. exéc., art. L. 111-2). Ainsi, la plupart du temps, les incidents soulevés par le débiteur sont, soit dévolus au juge de l’exécution saisi de la contestation de la sûreté judiciaire s’ils sont dirigés contre l’inscription provisoire, soit adressés au juge du fond s’ils concernent le titre.

Toutefois, en l’espèce, l’incident était d’une nature particulière. Il s’agissait pour le débiteur de dénoncer le caractère non avenu du jugement dans lequel le juge du fond avait arrêté le montant de la créance. Cela signifie que le débiteur n’avait pas pu saisir le juge de l’exécution de cet incident pour contester l’inscription provisoire puisque le jugement du 5 mars 2021 est intervenu postérieurement au débat tenu sur cette inscription. De plus, et surtout, ainsi présenté a posteriori du jugement ayant arrêté le montant de la créance, l’incident était dirigé contre le titre exécutoire lui-même, sur lequel le créancier allait fonder son acte de conversion.

Quelles conséquences pour la compétence ? L’obtention du titre exécutoire et la confirmation de la publicité provisoire permettent de donner rétroactivement rang à la sûreté inscrite. La sûreté existe, ce qui exclut alors l’intervention du juge de l’exécution pour traiter des « contestations relatives à leur mise en œuvre » et ordonner une radiation après que la sûreté a été rendue définitive (Civ. 3e, 15 mai 1974, n° 73-11.349 ; Civ. 2e, 5 juin 1996, n° 94-17.089 ; 19 oct. 2000, n° 98-22.328). Cependant, lorsqu’une irrégularité entache le titre ayant permis au créancier de pratiquer l’inscription définitive, tout espoir n’est pas perdu pour le débiteur. Il pourra s’en prévaloir à travers une critique du titre, mais pas devant le juge de l’exécution saisi de la régularité de la mesure conservatoire (à moins, semble-t-il, que le titre soit d’origine extrajudiciaire, Civ. 2e, 31 janv. 2013, n° 11-26.992, Dalloz actualité, 20 févr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 373 ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne ; AJDI 2013. 701 , obs. N. Le Rudulier ; RDP 2013, n° 05, p. 114, obs. F. Vinckel ; 27 juin 2013, n° 12-18.546, D. 2014. 1466, obs. A. Leborgne ; AJDI 2013. 774 ). Il devra invoquer l’incident devant le juge de l’exécution amené à se prononcer sur les contestations élevées à l’occasion des mesures d’exécution forcée qui seront diligentées par le créancier pour obtenir paiement. La disparition éventuelle du titre pourrait alors entraîner par voie de conséquence la disparition rétroactive de la sûreté. En effet, la publicité définitive ayant été réalisée sur la base d’un titre nul, la publicité provisoire devrait pouvoir être radiée. Reste à savoir qui du juge de l’exécution ou du juge saisi du fond devrait alors prononcer cette radiation.

Pour finir, et puisque la solution retenue mentionne la compétence du juge de l’exécution en matière d’exécution forcée, faudra-t-il envisager une évolution pour les situations postérieures à la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. const. 17 nov. 2023, n° 2023-1068 QPC, Dalloz actualité, 21 nov. 2021, obs. F. Kieffer ; D. 2023. 2050 ; ibid. 2024. 1301, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; RCJPP 2025, n° 01, p. 10, obs. F. Kieffer ; RTD civ. 2024. 727, obs. N. Cayrol ) ? Pour rappel, le Conseil avait déclaré inconstitutionnels les mots du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». L’abrogation du texte avait été arrêtée au 1er décembre 2024 de sorte que, à compter de cette date et faute de loi nouvelle en cette matière, le juge de l’exécution n’est théoriquement plus compétent pour connaître de ces contestations. La question de la pérennité de la solution de l’arrêt du 5 mars 2026 peut donc se poser. L’arrêt annoté mentionne d’ailleurs cette décision du Conseil constitutionnel.

Il paraît peu probable, en l’état du problème, que la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 5 mars 2026 soit différente sous l’empire de la décision d’abrogation du Conseil constitutionnel. Chacun se souvient en effet que, dans un avis remarqué du 13 mars 2025, la Cour de cassation a considérablement limité la portée de l’abrogation en décidant que le juge de l’exécution demeurait néanmoins compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution mobilières dès lors qu’elles ne concernent pas la mise à prix des droits incorporels lors d’une vente par adjudication (Civ. 2e, avis, 13 mars 2025, nos 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006 FS-B, Dalloz actualité, 20 mars 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 590 ; ibid. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; AJ fam. 2025. 195, obs. F. Eudier ; RCJPP 2025, n° 03, p. 32, obs. B. Peyramaure-Djikpa ; RTD civ. 2025. 411, obs. P. Théry ; ibid. 535, obs. P. Deumier ; Gaz. Pal. 1er avril 2025, note C. Brenner ; ibid. 22 juill. 2025, note N. Hoffschir). Dans ces conditions, une compétence du tribunal judiciaire pour connaître d’un incident fondé sur l’article 372 du code de procédure civile est peu probable, le juge de l’exécution demeurant compétent. Il est vrai qu’envisager une telle solution suppose d’adhérer à l’avis du 13 mars 2025 et à l’interprétation qu’il donne de la décision du Conseil constitutionnel. C’est épouser une certaine conception des sources du droit car, bien que vertueux pour la pratique, l’avis de la Cour de cassation n’en soulève pas moins d’importantes difficultés (v. not., M. Barba, obs. préc.). Parmi elles au moins : un avis de la Cour de cassation peut-il interpréter une décision du Conseil constitutionnel au point de vider de sa substance l’abrogation à laquelle elle aboutit ? Il faut donc souhaiter, en tout état de cause, que le législateur mette un terme à ce mauvais feuilleton.

 

par Martin Plissonnier, Maître de conférences, Université Paris Nanterre

Civ. 2e, 5 mars 2026, F-B, n° 23-13.354

Source

© Lefebvre Dalloz