De la finalité de l’obligation de vigilance du banquier en matière de LCB-FT
L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Exception la mieux admise au principe de non-ingérence qui gouverne l’activité bancaire, le devoir de vigilance impose au banquier de se livrer à un contrôle des opérations réalisées par son intermédiaire dans certaines circonstances bien déterminées (v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 274).
L’une des plus remarquables occurrences de cette exigence concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’arrêt étudié, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026, offre l’occasion de revenir sur la portée d’un manquement à ce devoir spécial de vigilance
En l’espèce, le titulaire d’un compte avait alerté sa banque, après avoir constaté que deux opérations de paiement à distance avaient été débitées. Indiquant avoir été contacté par téléphone deux jours auparavant par une personne qui s’était fait passer pour un préposé de l’établissement et lui avait demandé de se connecter à son application afin d’annuler des opérations prétendument frauduleuses, le client réclamait à la banque le remboursement des sommes ainsi débitées. Les juges du fond ayant fait droit à sa demande, la banque forma un pourvoi en cassation.
Le troisième moyen du pourvoi reposait sur l’idée selon laquelle le titulaire du compte aurait commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier. Au soutien de cette thèse, la banque faisait en particulier valoir que le client avait expressément validé des opérations de paiement, et non d’annulation de paiement, ainsi que cela résultait sans ambiguïté d’un message reçu sur son téléphone. À en croire le tribunal de proximité, le client n’avait pourtant pas commis de négligence grave car il avait été contacté par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone correspondant au numéro officiel de son agence bancaire, et ce pendant les heures d’ouverture. Or, de l’avis des juges du fond, ces circonstances étaient de nature à rassurer et à convaincre une personne raisonnable de la légitimité de son interlocuteur. Ce faisant, il ne leur apparaissait pas anormal que le client se soit contenté de suivre les instructions à lui adressées.
L’analyse adoptée par le tribunal de proximité est toutefois censurée par la Cour de cassation, qui juge qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations litigieuses constituaient des opérations de validation de paiement, et non d’annulation, le client n’était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision.
Si le cas d’ouverture à cassation mobilisé incite à la prudence quant à la portée exacte de la solution, l’arrêt rendu par la chambre commerciale tempère a minima sa position antérieure à l’égard de l’escroquerie bancaire par spoofing téléphonique : jusqu’à présent, la Haute juridiction estimait en effet que lorsque le client avait été contacté par téléphone par un faux conseiller bancaire qui réussissait à le convaincre de lui communiquer ses données personnelles de sécurité, aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne pouvait lui être reprochée (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2090
, note P. Storrer
; ibid. 2025. 1852, obs. H. Synvet et A.-C. Muller
; AJ pénal 2024. 578 et les obs.
; RTD com. 2024. 979, obs. D. Legeais
; 12 juin 2025, n° 24-13.777 P, Dalloz actualité, 19 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1870
, note P. Storrer
; RTD com. 2025. 762, obs. D. Legeais
). On comprend, à lire l’arrêt étudié, qu’une telle manœuvre n’exclut plus per se l’existence d’une négligence grave du payeur.
Si cet enseignement justifierait à lui seul la large diffusion de l’arrêt (publié au Bulletin et aux Lettres de chambre), c’est néanmoins la seconde branche du premier moyen du pourvoi qui retient davantage notre attention. Sur ce point, la banque reprochait aux juges du fond de l’avoir condamnée à verser à son client des dommages-intérêts en vertu d’un manquement à son obligation de vigilance prévue à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier. À adhérer aux vues du pourvoi, cette disposition ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les victimes d’agissements frauduleux ne sauraient se prévaloir de son inobservation pour réclamer des dommages-intérêts sur le terrain de la responsabilité contractuelle. L’analyse emporte la conviction de la chambre commerciale, qui affirme que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier ». Ce faisant, la cassation s’imposait.
La confirmation
L’obligation de vigilance qui incombe aux organismes et établissements assujettis constitue l’une des pierres angulaires du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (sur lequel, v. T. Bonneau, Droit bancaire, 16e éd., LGDJ, 2025, nos 348 s. ; J. Stoufflet et A.-C. Rouaud, Droit bancaire, 10e éd., LexisNexis, 2023, nos 359 s.). Son contenu peut être rappelé succinctement.
La vigilance attendue en la matière s’incarne, tout d’abord, lors de l’entrée en relation : dès les premiers échanges, il convient ainsi de contrôler l’identité du client et, le cas échéant, d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires (C. mon. fin., art. L. 561-5). À ce stade, le banquier (ou l’organisme financier) doit également obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée (C. mon. fin., art. L. 561-5-1). Loin de relâcher sa vigilance, il doit ensuite exercer une surveillance continue de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues de manière à vérifier que celles-ci sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client et de la relation d’affaires (C. mon. fin., art. L. 561-6). Précisons toutefois que les textes internes visés en l’espèce par la Cour de cassation ont vocation à disparaître avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – applicable à partir du 10 juillet 2027 –, qui consacre des règles analogues, notamment en ce qui concerne la vigilance à l’égard des clients (Règl. [UE] 2024/1624 du 31 mai 2024, art. 20).
Dans une première approche, le non-respect des obligations mises à la charge des organismes financiers, s’agissant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, fait l’objet de sanctions disciplinaires émanant de leurs autorités de contrôle respectives (C. mon. fin., art. L. 561-36) – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en ce qui concerne les établissements de crédit. En revanche, la Cour de cassation refuse traditionnellement aux clients – comme aux tiers – la possibilité d’invoquer l’inobservation de ces règles pour mettre en œuvre la responsabilité civile de la banque et obtenir des dommages-intérêts (Com. 28 avr. 2004, n° 02-15.054 P, D. 2004. 1380
, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2006. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RTD com. 2004. 577, obs. M. Cabrillac
; JCP E 2004. 830, note J. Stoufflet). Réitérée par un arrêt plus récent (Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.335 P, Dalloz actualité, 27 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 147
, note N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon
; RTD com. 2023. 199, obs. D. Legeais
), cette solution est justifiée par l’idée selon laquelle les obligations en cause ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Néanmoins, un autre arrêt rendu par la chambre commerciale avait pu faire douter de la pérennité de la solution, en jugeant que le non-respect des obligations imposées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale, laquelle est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle (Com. 27 sept. 2023, n° 21-21.995 P, D. 2023. 1692
; ibid. 2024. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; Rev. sociétés 2024. 375, note Sandie Lacroix-de Sousa
; CCC 2023. Comm. 185, note H. Aubry).
Ce faisant, ce dernier arrêt pouvait être vu comme l’expression d’une « juridictionnalisation de la LCB-FT » (O. Lyon Lynch et J. Serrier, La juridictionnalisation de la LCB-FT : contours et limites, BJB nov. 2023, n° BJB201o0), qui aurait pu conduire à admettre que tout manquement aux obligations y afférentes puisse constituer un fait générateur de responsabilité civile (sur ce point, v. M. Lassalle-Han, La vigilance bancaire, RTD com. 2025. 873
). Force est cependant de constater que l’arrêt sous commentaire oppose un fervent démenti à l’évolution projetée. Reste à apprécier cette confirmation de la jurisprudence antérieure.
L’appréciation
Pour justifier l’éviction de la responsabilité civile en cas de non-respect par le banquier de son obligation de vigilance, la chambre commerciale affirme que cette obligation « a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’argument était déjà mis en exergue par les arrêts antérieurs. Somme toute, l’impossibilité faite aux clients ou aux tiers de réclamer des dommages-intérêts par le biais d’une action en responsabilité civile se déduit de ce que l’obligation de vigilance LCB-FT a pour unique ligne d’horizon l’intérêt général, à l’exclusion des intérêts privés (v. T. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 362, les diligences imposées au titre de la législation anti-blanchiment n’ont pas pour finalité la satisfaction d’intérêts privés, mais uniquement la protection de l’intérêt général ; J. Stoufflet et A.-C. Rouaud, Droit bancaire, op. cit., n° 367).
On se ralliera volontiers à cette analyse. En effet, à la différence de l’exigence d’agrément incombant aux différents professionnels en droit bancaire et financier, qui protège tout à la fois l’intérêt général et les intérêts particuliers des clients (v. T. Gérard, Réflexions sur les sanctions civiles de l’agrément des prestataires de services d’investissement, D. 2025. 1508, spéc. n° 6
), les règles dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont uniquement édictées « dans l’intérêt de l’économie et du système financier » (N. Mathey, Information et asymétrie d’information dans la relation bancaire, in Mélanges AEDBF-France VI, Rev. Banque 2013. 423, spéc. p. 425). Or, puisqu’il n’est pas question en la matière de protéger des intérêts particuliers, l’action en responsabilité civile se heurte à un insurmontable écueil technique (sur cette analyse, v. déjà J. Stoufflet, note ss Com. 28 avr. 2004, n° 02-15.054, JCP E 2004. 830, préc., spéc. III). Partant, comme l’écrit Hervé Synvet, « il n’y a aucune raison pour que les victimes d’escroqueries banales tirent profit, par accident, d’une défaillance des établissements de crédit dans l’exécution de leur obligation de vigilance » (obs. ss Com. 28 avr. 2004, n° 02-15.054, D. 2006. 155, préc.).
Certes, le raisonnement déployé peut sembler déconcertant pour les victimes. Néanmoins, on s’abstiendra d’y voir une atteinte excessive à leurs intérêts en formulant deux observations. D’une part, il faut bien admettre que la confidentialité du dispositif LCB-FT (C. mon. fin., art. L. 561-18), qui est encore jugée « essentielle » par le règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 (consid. 145), ne serait en tout état de cause guère favorable à la démonstration d’un fait générateur de responsabilité en la matière (Rappr. Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.335, préc., pt 10).
D’autre part, la préservation de l’intérêt des clients victimes d’agissements frauduleux est assurée par le biais du devoir « général » de vigilance du banquier. Il est en effet admis de longue date que ce dernier peut être tenu pour responsable s’il prête son concours à l’exécution d’une opération affectée d’une anomalie matérielle ou intellectuelle (v. J. Lasserre Capdeville et alli, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, 2024, n° 280 ; N. Mathey, La portée du devoir de vigilance, RDBF 2013. Dossier 48). Or, raffermi par les évolutions contemporaines de l’activité bancaire, au premier rang desquelles l’essor des cryptoactifs et des escroqueries les prenant pour support (v. D. Legeais, Le renouveau du devoir de vigilance, RDBF 2025. Repère 5) ce devoir général de vigilance offre, à notre avis, une protection suffisante aux clients pour s’épargner les affres d’une dilatation contre-nature du devoir spécial de vigilance en matière de LCB-FT (v. par ex., Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136 P, Dalloz actualité, 16 oct. 2025, obs. G. Lardeux ; ibid., 17 oct. 2025, obs. S. Cacioppo ; D. 2025. 1676
; RTD civ. 2025. 815, obs. F. Marchadier
; BJB nov. 2025, n° BJB202l9, note N. Ida). Gageons que cette analyse puisse prospérer sous l’empire des textes européens qui ont vocation à succéder aux règles qui figurent à l’heure actuelle dans le code monétaire et financier.
par Thomas Gérard, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay
Com. 4 mars 2026, FS-B, n° 24-19.588
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