De la magistrature de crise du juge des enfants en cause d’appel
Dans le contentieux de l’assistance éducative, le juge d’appel n’est pas tenu de procéder lui-même à l’entretien individuel de l’enfant si le premier juge y a lui-même déjà procédé.
Si, toutefois, il ne l’a pas fait, la chose s’impose à lui, du moins selon une lecture a contrario de l’arrêt. Un autre apport de cette décision est de préciser l’office du juge des enfants, lequel n’est pas dessaisi de la situation du mineur en danger du seul fait de l’expiration de la mesure de protection par lui ordonnée. Ce qui compte est le constat de la disparition du danger.
Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS), entre fin 1998 et fin 2022, le nombre de mesures d’aide sociale à l’enfance (ci-après « mesures d’ASE ») a été multiplié par « 1,4 » (v. sur cette donnée comme pour les suivantes, le rapport de T. Tarayoun [dir.], L’aide sociale à l’enfance. Édition 2024, Les dossiers de la DREES, n° 119, juill. 2024).
Ce chiffre peut sans doute faire l’objet de multiples interprétations : est-ce à dire que l’exposition des enfants aux dangers augmente ? N’est-ce pas plutôt le signe que les mesures d’ASE se font plus efficaces qu’autrefois ? Ce que l’on peut dire sans encourir le risque d’être contredit, c’est que sur un échantillon de 1 000 jeunes, ce sont « 22,9 » enfants touchés fin 2022 par des mesures d’ASE, contre (seulement) « 16,6 » fin 1998. Aussi convient-il de préciser que, parmi toutes les mesures d’ASE, les mesures dites « d’accueil » contribuent à 83 % de la hausse totale du nombre de mesures mises en œuvre depuis fin 2015, même s’il est vrai que ce pourcentage inclut des mesures de placement de jeunes majeurs – accompagnés ou non – dans des logements ou des chambres de l’habitat social, du logement ordinaire, comme à l’hôtel. Fin 2022 en tout cas, 208 000 mineurs – et jeunes majeurs – étaient accueillis dans les établissements relevant de l’ASE, tels que dans des maisons d’enfants à caractère social (« MECS »), des foyers de l’enfant, des pouponnières, des villages d’enfants et lieux de vie. Fin 2021, ce nombre était bien inférieur, puisqu’il n’était alors que de 74 000 jeunes (E. Abassi, 74 000 jeunes accueillis dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance fin 2021, Les Dossiers de la DREES, n° 120, 30 juill. 2024).
La hausse de ce type de mesure d’ASE est inquiétante même si, là encore, d’aucuns pourraient l’attribuer à une meilleure protection de l’enfance en danger, spécialement du fait de l’augmentation des places d’accueil, certainement en hausse à l’heure actuelle.
Alors que, sous l’influence d’un principe « émergent » (E. Jeuland, Droit processuel général, 5e éd., Paris, LGDJ, coll. « Précis Domat », 2022, nos 278 à 280, p. 453 à 456) de « proportionnalité procédurale » (v. sur lequel, S. Amrani-Mekki, La proportionnalité procédurale, Procédures 2024. Entretien 7), l’on s’interroge – de plus en plus – de nos jours sur l’adéquation des principes et des règles techniques de procédure civile aux contentieux émergents, systémiques et stratégiques de la RSE, sinon de la compliance (v. spéc., T. Goujon-Bethan, Les enjeux présents et à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance in M.-A. Frison-Roche [dir.], L’obligation de compliance, Paris, Lefebvre Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2025, p. 693 à 719), celui de l’assistance éducative devrait certainement faire l’objet d’une attention tout aussi fournie, tant il sous-tend, lui aussi, le souci de protéger les générations futures.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 avril 2026, ci-après commenté, mérite à cet égard un éclairage. En effet, celui-ci permet de préciser l’office du juge, spécialement en cause d’appel, saisi d’un cas d’enfance en danger. S’il relâche la pression sur le juge d’appel au stade de la mise en état, mais sous une sorte de « condition suspensive » qu’on se doit de ne pas négliger, il ne manque pas de le lier fermement quant au sort de l’enfant, même au stade « post-sentenciel ».
Un office d’instruction relâché
En l’espèce, après l’intervention du procureur de la République, un juge des enfants ordonne, comme trop souvent (v. supra), le placement d’un enfant en danger au service de l’ASE ; ce placement (i.e., initial, presque « fondamental », qu’il convient de garder à l’esprit pour la suite de nos développements), ordonné le 16 octobre 2023 et complété par un droit de visite médiatisé au profit des parents, devant cesser le 16 avril 2024. Quelques jours avant l’échéance du terme, le 11 avril 2024, une (première) prolongation de la décision de placement est ordonnée par ordonnance du juge des enfants jusqu’à l’audience prévue le 26 avril. Ce jour-là, le juge des enfants ordonne le renouvellement du placement auprès de l’ASE pour une année de plus, en l’occurrence jusqu’au 30 avril 2025.
Reste que devant la Cour d’appel de Versailles, lesdites décisions sont annulées (i.e., l’ordonnance du 11 avr. 2024 et le jugement du 26 avr. 2024), alors que l’excès de pouvoir du juge des enfants n’est paradoxalement pas retenu. Au fond, on ne sait pas pourquoi l’annulation desdites décisions est prononcée, mais là n’est pas, heureusement, l’essentiel. Ce qui compte à ce moment-là – nous sommes le 28 mars 2025 –, c’est de savoir que le placement de l’enfant est de nouveau ordonné par les magistrats versaillais, et cela, jusqu’au 4 juillet 2025 avec un droit de visite en présence d’un tiers au profit de la mère : exit donc le père. Naturellement pourrait-on dire ici, celui-ci se pourvoit alors en cassation.
Au cœur de ce pourvoi, sinon du mémoire ampliatif, se trouve une sorte de clef de voûte : la question, « discrète et importante, subsidiaire et profonde » (E. Jeuland, « Introduction » sur « l’excès de pouvoir du juge » in L. Cadiet et D. Loriferne [dir.], La réforme de la procédure d’appel, IRJS éd., coll. « Bibliothèque de l’IRJS André Tunc », t. 33, p. 99 et 100 spéc., p. 100), de l’excès de pouvoir du juge (v. spéc., sur lequel, J.-M. Sommer, L’excès de pouvoir du juge dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 1990-2010 in La réforme de la procédure d’appel, op. cit., p. 107 à 135), ici – on l’aura compris – du juge des enfants.
S’il convient de le souligner, c’est que dans ce genre d’affaire précisément, l’excès de pouvoir du juge – qui justifie toujours, par principe, un recours aux fins d’annulation de l’acte juridictionnel – est souvent invoqué, car les pouvoirs dont est investi et dispose le juge, en matière d’assistance éducative, se trouvent tout à fait extraordinaires. En reprenant l’expression d’une doctrine (v., pour son premier emploi, V. Egéa, La fonction de juger à l’épreuve du droit contemporain de la famille, A. Leborgne [dir.], Defrénois, coll. « Doctorat & Notariat », 2010, t. 43, n° 17, p. 22-24 et, pour notre tentative de conceptualisation, M. Scheffer, Les pouvoirs d’office du juge en procédure civile, préf. E. Putman, Mare & Martin, coll. « Bibliothèque des Thèses », nos 243 s.), l’on peut dire qu’en cet endroit du contentieux, une « magistrature de crise » (ibid.) est à l’œuvre – ou devrait être à l’œuvre –, laquelle se déduit de la faculté pour le juge des enfants de se saisir d’office (C. civ., art. 375, al. 1er, in fine, « Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel ») ; sachant qu’en procédure civile, pour ainsi dire « ordinaire », le « principe d’initiative » (S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand et L. Mayer, Procédure civile, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 460, p. 401 à 403) exclut normalement l’autosaisine du juge (v. sur ce point, toujours de notre part, Les pouvoirs d’office du juge en procédure civile, thèse préc., nos 184 s.) : un interdit fondamental figurant au fronton du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1er).
Aussi peut-on fondamentalement ajouter, en contemplation du sort réservé à la saisine d’office du juge des procédures collectives (B. Rolland, Difficultés des entreprises. L’inconstitutionnalité de la saisine d’office, Procédures 2013. Étude 3), que là où réside ce type de prérogative d’action spontanée du juge, indissociable de la figure inquisitoriale du « procès d’office » (v. sur laquelle, d’un auteur un peu oublié dans une période des plus troublées, G. Brulliard, Procédure civile, préf. H. Vizioz, PUF, 1944, n° 253, p. 229 à 232), la critique de l’excès de pouvoir du juge n’est jamais bien loin, et l’on peut s’en réjouir lorsqu’elle tend, pour l’essentiel (i.e., abstraction faite d’une logique de tutelle), au prononcé de sanctions.
Toujours est-il que, devant la Cour de cassation, l’excès de pouvoir du juge des enfants ne passe pas. Pour rejeter l’allégation, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire s’arcboute, outre le rappel des pouvoirs dévolus au juge des enfants en matière d’assistance éducative (C. civ., art. 375 préc., mais aussi 375-3), sur l’office d’instruction du juge en cause d’appel. Rappelons d’abord, qu’en vertu de l’article 375-1, alinéa 1er, du code civil, le juge d’appel statue, en matière d’assistance éducative, ès qualités de juge des enfants. Disons ensuite qu’il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant (C. civ., art. 375-1, al. 2). L’exigence paraît s’évincer, non seulement de la nécessité, pour tout juge, de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, mais aussi, en forme de contrepoids, des pouvoirs d’ampleur dont il est investi et dispose, ici. Le juge des enfants n’est pas pour autant tenu par une obligation de résultat. Il doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure d’ASE ; il ne doit pas l’obtenir systématiquement.
Voici pourquoi l’arrêt sous commentaire précise dans ses premiers motifs que le juge d’appel n’était pas tenu de procéder à un entretien individuel avec l’enfant. Aussi précise-t-il de manière plus générale, il est vrai, que « la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire » (§ 7 de l’arrêt). Cette précision n’est pas superflue : elle permet de dire, suivant une lecture a contrario, que si l’entretien individuel de l’enfant n’a pas eu lieu au premier degré de juridiction – notamment du fait de son bas âge –, celui-ci doit dans ce cas avoir lieu, et à coup sûr, au second degré. L’excès de pouvoir du juge des enfants est donc exclu, en creux, par cette première partie de l’arrêt du 15 avril 2026, que l’on raisonne d’ailleurs ou non, au prisme du juge des enfants en cause d’appel.
Un office de tutelle renforcé
Un autre argument, pour étayer la critique de l’excès de pouvoir du juge (i.e., celle du père de l’enfant placée à l’ASE en l’espèce, auteur du pourvoi en cassation rejeté), est de contester, non plus la façon avec laquelle le juge a instruit le dossier, mais l’objet même de sa décision et, surtout, les conditions dans lesquelles ladite décision a été rendue.
On s’accorde pour dire en effet, et la Cour de cassation ne manque pas de le rappeler au regard de l’article 375, alinéa 3, du code civil, que « le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement » (§ 14 de l’arrêt). De jure, si la mesure de placement peut donc être renouvelée, encore faut-il que le terme de la mesure ne soit pas atteint.
Or, là où le bât blesse dans cette affaire, c’est que la prolongation de la mesure a été ordonnée dans une situation qui fait douter du respect de la règle, sinon de son interprétation, par le juge des enfants. Souvenons-nous en effet, que les premières décisions de placement de l’enfant ont été annulées par la Cour d’appel de Versailles, avant qu’elle ne le réordonne le 28 mars 2025. D’où ce second moyen à l’appui du pourvoi : « qu’en décidant d’ordonner le placement [de l’enfant] auprès de l’aide sociale à l’enfant […] quand, à la suite de l’annulation de l’ordonnance du 11 avril 2024 et du jugement du 26 avril 2024, le précédent placement auprès de ce service avait pris fin le 16 avril 2024, de sorte que l’enfant mineur aurait dû être remis au parent qui en avait précédemment la garde, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir ».
Pour le juge des enfants soucieux de les protéger contre les crises qui durent, les menaces persistantes, l’annulation d’une décision de prolongation de placement comporte donc un grand risque, que ledit moyen met nettement en exergue : celui de ne plus pouvoir renouveler le placement, car du fait de l’annulation de la décision de prolongation, pour x ou y raisons, l’on retombe sur le terme de la décision de placement initial, logiquement expiré ! Que faire dans un tel cas de figure ? Revenir là encore à la gouvernance procédurale « extraordinaire » du juge (v. dans ces mêmes colonnes sur la gouvernance procédurale du juge « ordinaire », laquelle procède moins de la technique de la saisine d’office proprement dite que du relevé d’office des moyens de droit, M. Scheffer, De l’irrecevabilité d’un jeu de conclusions à la prescription de la demande en paiement, Dalloz actualité, 15 avr. 2026) que nous appelons la magistrature de crise.
Si, en effet, le juge des enfants peut se saisir d’office (v. supra), rien ne peut véritablement le dessaisir, pas même le jugement qui, par principe, et cela « dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche » (C. pr. civ., art. 481, al. 1er). L’arrêt sous commentaire le dit ainsi : « restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur [i.e., non pas de l’instance, mais d’une « situation », ce qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’œuvre d’un grand juriste], jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger […], il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme [i.e., celui du placement initial], ordonner un nouveau placement ». C’est alors, on le voit, un « nouveau placement » que le juge des enfants ordonne. Il n’y a pas de prolongation de la mesure.
D’aucuns pourraient, in fine, contester cette solution, en soutenant que, par là, la Cour de cassation s’accommode assez facilement de la règle selon laquelle, le juge des enfants ne peut pas proroger une décision de placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne (v. supra). Il faut bien voir cependant que c’est la faculté pour le juge des enfants de se saisir d’office qui la justifie, et ce en droit, non pas seulement en opportunité.
par Maxime Scheffer, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences à l'Université Côte d'Azur, Membre du Centre d'études et de recherches en droit des procédures (CERDP)
Civ. 1re, 15 avr. 2026, FS-B, n° 25-14.116
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