De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST

Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation maintient sa position de 2017 consistant à qualifier de créancier professionnel l’Association professionnelle de solidarité du tourisme au sens de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation.

Le contentieux autour de la mention manuscrite issue du code de la consommation que devait apposer la caution, personne physique, au sein de sa garantie ne cesse d’abonder ces dernières années (v. par ex., Com. 29 nov. 2023, n° 22-17.913 F-B, Dalloz actualité, 7 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 301 , note C. Kahn ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD civ. 2024. 161, obs. C. Gijsbers ; 6 juill. 2022, n° 20-17.355 F-B, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1308 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD civ. 2022. 676, obs. C. Gijsbers ; 21 avr. 2022, n° 20-23.300 F-B, Dalloz actualité, 18 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 836 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ). Deux arrêts publiés au Bulletin rendus le 12 février 2025 intéressent cette thématique incontournable du droit des sûretés. Le premier concerne deux questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel s’agissant de l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant la matière (Civ. 1re, 12 févr. 2025, n° 24-40.029, Dalloz actualité, 18 févr. 2025, obs. C. Hélaine). Le second est issu de la chambre commerciale. Il concerne la problématique aussi redoutée que redoutable de la qualité du créancier professionnel sur laquelle se heurtent bon nombre de professionnels au sein de leurs écritures. C’est la décision que nous étudions aujourd’hui.

Reprenons les faits pour comprendre où s’est nouée la difficulté du pourvoi. Une société exploitant une agence de voyages adhère à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST dans le lexique des voyagistes). L’APST gère un fonds de garantie professionnel afin de fournir à ses membres une garantie financière qui permet l’obtention de la licence d’agent de voyages (pt n° 1 de l’arrêt étudié). La garantie financière conclue avec la société précédemment mentionnée est évaluée à 121 952 €. Le 18 janvier 2005, une personne physique accepte de devenir caution de cet engagement en limitant l’étendue de la sûreté conclue à 144 000 €.

La société exploitant l’agence de voyages connaît des problèmes de solvabilité. Elle est, par la suite, placée en liquidation judiciaire. L’APST exécute donc la garantie financière au titre du fonds professionnel. Elle assigne ensuite la caution en paiement pour rembourser les fonds qu’elle a pu verser. En guise de moyen de défense, le garant soulève la nullité du cautionnement en raison de la méconnaissance de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. En cause d’appel, les juges du fond considèrent que le cautionnement doit être annulé.

L’APST maintient toutefois son raisonnement consistant à avancer que la mention manuscrite issue de cet article ne lui est pas applicable. Elle décide, dans ce contexte, de se pourvoir en cassation. L’arrêt du 12 février 2025 ne lui donnera pas gain de cause. Nous allons expliquer pourquoi un tel positionnement n’est pas étonnant.

Une jurisprudence connue depuis 2017

Toute la difficulté du pourvoi repose sur un point fondamental qui pouvait faire basculer le sort du pourvoi dans un sens comme dans l’autre. L’APST n’a, en effet, pas de but lucratif. Elle estimait donc dans son pourvoi que « la garantie offerte (…) à ses membres ne caractérise pas une activité professionnelle » (pt n° 5). L’argumentation peut effectivement trouver une certaine cohérence mais elle n’est pas dans la droite lignée de la jurisprudence de la chambre commerciale. Elle ne correspond pas davantage aux solutions tracées par le code de la consommation.

Une décision de l’automne 2017 avait, en effet, pu préciser que « la créance garantie par le cautionnement de M. Y… était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation » (nous soulignons,  Com. 27 sept. 2017, n° 15-24.895 P, Dalloz actualité, 25 oct. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 1908 ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; JA 2017, n° 568, p. 11, obs. X. Delpech ; AJ contrat 2017. 544, obs. Y. Picod ; JT 2017, n° 202, p. 11, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2018. 178, obs. P. Crocq ; RTD com. 2018. 161, obs. D. Hiez ). Difficile d’être plus clair sur la position retenue par la jurisprudence. Alors, pourquoi avoir souhaité publier au Bulletin une décision dont l’orientation était déjà connue ?

Plusieurs pistes sont envisageables pour répondre à cette question. Peut-être que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, d’abord, hésité à maintenir sa ligne directrice sur ce point eu égard aux difficultés liées au caractère non lucratif de l’activité de l’APST. Il paraît toutefois peu concevable de considérer que le créancier professionnel devrait être entendu de manière aussi restrictive en raison de l’inclinaison de la jurisprudence de ces dernières années à ce sujet (v. pour une synthèse, P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 120, n° 118, spéc. note n° 2). Les difficultés suscitées par la notion de professionnel au sein du code de la consommation peuvent, ensuite, toujours conforter l’utilité d’un nouvel arrêt sur cette thématique (v. critique sur la définition du professionnel de l’article liminaire, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 26, n° 13). Enfin, s’agit-il peut-être tout au plus d’une banale confirmation de jurisprudence publiée au Bulletin pour en asseoir la portée. 

Ces différents jalons de réponses mêlés les uns aux autres ont, certainement, conduit au choix du mode de publication de l’arrêt du 12 février 2025.

Une jurisprudence maintenue

Le cap initié en 2017 par la chambre commerciale visant à qualifier l’APST de créancier professionnel au sens de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation est non seulement maintenu mais également confirmé et ce dans des termes très proches sinon identiques. La justification dégagée, réforme de la Cour de cassation oblige, est déclinée au format d’une motivation enrichie (ou plutôt seulement développée dans le cas présent) dont l’arrêt de 2017 commençait déjà à distiller les premières manifestations. On retrouve le lien entre la créance garantie par le cautionnement de la personne physique et l’activité professionnelle de l’APST. Le caractère lucratif ou non est purement et simplement indifférent (pt n° 7, in fine). Il est donc difficile d’être surpris par l’économie de la solution dégagée. Tout au plus, l’arrêt signe implicitement tout refus de changement de direction concernant une position clairement établie ces dernières années.

Cependant, il faut rappeler que le cautionnement litigieux date de 2005. Il est donc antérieur à la position jurisprudentielle issue de la décision de 2017. La stratégie procédurale de l’association a probablement été de tenter de provoquer des revirements jurisprudentiels dans les instances concernant les cautionnements qui ont été conclus sans respecter le formalisme de la mention manuscrite de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation. En publiant la décision du 12 février 2025 au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation souhaite certainement en appuyer la portée comme nous l’avons précédemment mentionné.

Au titre du droit issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la question pose beaucoup moins de difficultés sur ce volet. La réforme a fait le choix, en effet, de ne pas réserver le formalisme requis aux seuls cautionnements conclus avec des créanciers professionnels. Le nouvel article 2297 du code civil impose ainsi une mention apposée aux cautionnements conclus par une personne physique sans évoquer le créancier seulement professionnel (L. Bougerol et G. Mégret, Le guide du cautionnement 2022/2023, Dalloz, coll. « Guides Dalloz », 2022, p. 120, n° 13.201). L’APST ne pourra donc pas davantage y échapper ces prochaines années.

Voici, en somme, un arrêt apportant une confirmation bienvenue d’une ligne jurisprudentielle connue. Elle intéressera les conseils des agences de voyages mais également, en premier lieu d’ailleurs, l’APST elle-même.

 

Com. 12 févr. 2025, F-B, n° 23-21.079

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