De la preuve de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable

Une cour d’appel ne peut systématiquement écarter des débats le rapport d’un détective privé pour cause d’illicéité et de déloyauté. Elle doit, conformément à la jurisprudence désormais constante en la matière, procéder à une mise en balance entre le droit à la preuve de la partie qui se prévaut de la preuve litigieuse et les droits antinomiques en présence.

La profession d’expert-comptable a été au cœur de cette rentrée judiciaire. Le 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, rendu deux arrêts à l’aune de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Si la première décision analyse la limitation du droit d’accès au juge découlant des articles 2224 et 2232 du code civil (Com. 17 sept. 2025, n° 24-12.392, Dalloz actualité, 26 sept. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1565 ), la seconde relève quant à elle de l’égalité des armes.

En ce sens, l’arrêt sous commentaire permet aux Hauts magistrats d’utilement rappeler le revirement de jurisprudence opéré le 22 décembre 2023 par l’assemblée plénière selon lequel « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024. 291 , note G. Lardeux ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 296, note T. Pasquier ; ibid. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 613, obs. N. Fricero ; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga ; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier ; AJ pénal 2024. 40, chron. ; AJCT 2024. 315, obs. A. Balossi ; Dr. soc. 2024. 293, obs. C. Radé ; Légipresse 2024. 11 et les obs. ; ibid. 62, obs. G. Loiseau ; RCJPP 2024, n° 01, p. 20, obs. M.-P. Mourre-Schreiber ; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein ).

Avant d’analyser plus en détail la solution rendue par la chambre commerciale, revenons sur les faits à l’origine du pourvoi. Soupçonnant qu’un justiciable exerçait illégalement – tant à titre individuel que par le biais d’une société – la profession d’expert-comptable, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables confie à une société d’enquêteurs privés le soin d’investiguer sur le sujet.

Un détective se rend alors dans les locaux de la société suspectée en se présentant comme un client ayant un projet de création d’entreprise ainsi que de suivi de comptabilité et obtient, à l’issue d’un rendez-vous avec le justiciable, diverses informations sur les prestations proposées.

Fort du compte-rendu rédigé par l’enquêteur privé, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables saisit sur requête le président d’un tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un huissier de justice chargé de procéder à des constatations dans les locaux occupés par le justiciable.

Après que l’huissier de justice eut réalisé ses opérations, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables fait assigner, en référé, le justiciable ainsi que sa société pour qu’il leur soit notamment ordonné de cesser toute prestation, activité ou mission de comptabilité.

Sans surprise, le contentieux se cristallise sur l’admissibilité du rapport établi par le détective privé. Le juge des référés déclare irrecevable la preuve litigieuse. Cette solution est confirmée en cause d’appel. Les juges aixois retiennent, en effet, que « ce procédé déloyal de recueil d’informations entache la preuve ainsi recueillie d’illicéité en sorte qu’elle doit être écartée des débats » (Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, n° 23/03395).

Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables se pourvoit alors en cassation. Se prévalant du revirement de jurisprudence précité de décembre 2023, le demandeur soutient que les juges du fond auraient privé leur décision de base légale en refusant de procéder à une mise en balance des intérêts antinomiques en présence.

L’argumentation déployée par le demandeur emporte la conviction des Hauts magistrats qui cassent l’arrêt précédemment rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour violation de la loi au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code de procédure civile.

Sans la citer expressément, la chambre commerciale de la Cour de cassation réitère expressis verbis la motivation retenue par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023 selon laquelle « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (pt n° 7). En somme, les juges ne pouvaient écarter des débats le compte-rendu querellé sans l’avoir, au préalable, concilié avec le droit à la preuve du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables.

Sur la qualification du procédé probatoire

Comment qualifier le procédé probatoire auquel s’est livré le détective privé ? Il est vrai que sur ce point, les juges ont retenu des qualifications diverses dans leurs motivations respectives.

Pour le juge des référés, l’enquêteur a agi comme un « client mystère » et a eu « pour objectif de pousser à la faute de manière déloyale » (TJ Draguignan, 1er févr. 2023, n° 22/05693). Selon la juridiction d’appel aixoise, la preuve a été collectée « par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité, voire d’une fausse entreprise ». Elle en conclut alors que « ce procédé déloyal de recueil d’informations entache la preuve ainsi recueillie d’illicéité » (Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, n° 23/03395, préc.).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, quant à elle, ne prend pas soin de qualifier le comportement probatoire du détective privé. Une telle absence n’est toutefois pas dirimante dans la mesure où l’assemblée plénière a unifié le régime juridique des preuves illicites et déloyales dans son arrêt précité du 22 décembre 2023. En somme, quelle que soit la qualification retenue, la nature intrinsèque du procédé probatoire n’est, à elle seule, plus suffisante pour l’écarter automatiquement des débats.

Nous profitons cependant de l’occasion qui nous est donnée pour revenir sur la nature des liens unissant l’illicéité et la déloyauté. À l’instar du professeur Klein et de Madame Vial (v. J. Klein, Revirement de jurisprudence en matière d’admissibilité des preuves déloyales, RTD civ. 2024. 186  ; G. Vial, Recevabilité d’une preuve déloyale en matière civile : l’inexorable ascension du droit à la preuve, JCP 2024. Act. 120), nous défendons l’idée selon laquelle la déloyauté est un motif d’illicéité.

Autrement dit, en opérant un parallèle avec le positionnement des cercles en géométrie, la déloyauté et l’illicéité doivent être assimilées à des cercles intérieurs où celui de la déloyauté se situe au sein d’un cercle plus large : celui de l’illicéité (F. Hilaire, La preuve illicite dans le procès civil, Thèse, Aix-Marseille Université, 2025, nos 266 s.).

Sous cet angle, la motivation retenue par la juridiction aixoise nous semble alors particulièrement pertinente. Le procédé probatoire auquel s’est livré le détective privé est, sans conteste, déloyal. Si ce dernier avait révélé son identité au justiciable suspecté, il n’aurait pas obtenu les informations recherchées. Partant, il devait nécessairement avancer « à visage masqué ». La clandestinité de son stratagème entache, indubitablement, la preuve de déloyauté. Cette qualification ne doit toutefois pas occulter celle plus large d’illicéité dans la mesure où le procédé contrevient, par ses conditions d’obtention, aux règles prescrites par l’ordre juridique, quelles que soient leurs sources (en l’occurrence, ici, au principe de loyauté dans l’administration de la preuve).

Sur l’exclusion du procédé probatoire

C’est précisément sur ce point que la chambre commerciale condamne le raisonnement des juges du fond. Après avoir qualifié le procédé probatoire litigieux, la juridiction aixoise avait, en effet, retenu que le rapport établi par le détective privé devait être écarté des débats (v. Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, n° 23/03395, préc.).

La censure des Hauts magistrats ne doit pas surprendre. Depuis l’arrêt précité de décembre 2023, l’assemblée plénière a fait le choix d’étendre le régime d’exception des preuves illicites aux preuves déloyales. Partant, un procédé probatoire dérogeant au principe de loyauté dans l’administration de la preuve n’est plus automatiquement évincé des débats et doit, à l’instar d’une preuve entachée d’illicéité, être mis en balance avec le droit fondamental à la preuve.

Au demeurant, une telle conciliation est loin d’être inédite puisqu’elle est mise en œuvre par les magistrats depuis l’arrêt fondateur du droit à la preuve rendu le 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177, Dalloz actualité, 23 avr. 2012, obs. J. Marrochella ; D. 2012. 1596 , note G. Lardeux ; ibid. 2826, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero ; ibid. 457, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2012. 506, obs. J. Hauser ).

Il en résulte que pour admettre le rapport querellé, la cour d’appel de renvoi devra « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ».

Pour ce faire, les juges devront s’interroger sur les deux conditions cumulatives du droit fondamental à la preuve. D’une part, ils rechercheront si l’offre de preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du requérant. Autrement dit, la juridiction aixoise autrement composée devra vérifier qu’il n’existe aucune autre alternative probatoire envisageable – qu’elle soit licite ou plus respectueuse des droits fondamentaux d’autrui – pour établir la réalité du fait litigieux. D’autre part, ils contrôleront la stricte proportionnalité de l’atteinte causée aux droits d’autrui au but poursuivi par le requérant.

S’agissant de l’exigence de proportionnalité, nous espérons que l’arrêt rendu par la juridiction de renvoi permettra de dissiper certains doutes. La motivation retenue par les Hauts magistrats en décembre 2023 et reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt sous commentaire impose, en effet, de mettre en balance « les droits antinomiques en présence » (pt n° 7).

Or, si une telle conciliation ne pose en pratique aucune difficulté lorsque les magistrats tranchent des conflits de droits subjectifs, tel est loin d’être le cas en lorsqu’il est question d’un procédé clandestin. Comme l’avait, en effet, noté Monsieur Hoffschir : « le principe de loyauté dans l’administration de la preuve apparaît comme une norme de droit objectif » (N. Hoffschir, obs. préc. ss. Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir).

Cette difficulté à articuler un droit subjectif – le droit à la preuve – avec une norme relevant du droit objectif – le principe de loyauté dans l’administration de la preuve – nous conduit à donner notre préférence à l’ancienne formulation retenue par la Cour de cassation. Lors de la consécration du droit à la preuve, la première chambre civile avait, en effet, employé l’expression d’« intérêts antinomiques » (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177, préc.).

Reste donc à patienter afin de voir comment la juridiction aixoise se saisira de cette difficulté.

Pour conclure, il convient de noter que cet arrêt a également été l’occasion pour la chambre commerciale de la Cour de cassation de préciser que « La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables » (pt n° 4).

Cette décision redéfinit le périmètre des activités relevant du monopole des experts-comptables tel que défini par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Plus encore, elle intensifie la charge de l’allégation des faits pesant sur les parties. Or, ceci se répercute inévitablement sur la charge de la preuve. En cas de poursuites diligentées pour exercice illégal de la profession, ce dernier ne pourra, en effet, plus se contenter de prouver qu’un justiciable réalise une saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié. Il sera alors nécessaire de démontrer que cette activité s’inscrit dans un contexte plus large et habituel de tenue de comptabilité, de vérification ou de redressement des comptes ou encore d’analyse et de conseil (v. Com. 24 juin 2014, n° 11-27.450 et n° 13-26.332, Dalloz actualité, 11 juill. 2014, obs. X. Delpech ; D. 2014. 1444 ; ibid. 2488, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; AJCA 2014. 287, obs. E. Jégou ; Rev. sociétés 2015. 174, note V. Thomas  ; 4 sept. 2024, n° 23-10.446, Dalloz actualité, 20 nov. 2024, obs. Y. Heyraud).

 

Com. 17 sept. 2025, F-B, n° 24-14.689

par Fiona Hilaire, Docteur à l'Université d'Aix-Marseille (LDPSC - UR 4690)

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