De l'absence d'obligation de garantir la viabilité économique d'un projet de reprise
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
C’est par l’affirmation de ce principe que la chambre commerciale met un terme définitif à la saga de la reconversion de l’ancien site de Thomson Vidéoglass à Bagneaux-sur-Loing.
En 2005, l’équipementier espagnol Rioglass s’était chargé de reconvertir ce site - qui fabriquait jusqu’alors des tubes cathodiques - pour produire du verre automobile, notamment les vitres latérales du modèle Golf de Volkswagen. La concurrence dans le secteur est rude et à un plan social de 2005 (147 salariés licenciés) succède un second plan social en 2009 (58 salariés supplémentaires licenciés). En janvier 2009, le groupe allemand Prevent prend le contrôle de Rioglass France qui devient Prevent Glass. Les prix fixés contractuellement entre Volkswagen et son fournisseur restent faibles et Prevent Glass est en difficultés financières. Sa société mère (Prevent Dev GmbH) doit compenser, apparemment via une autre filiale du groupe (Prevent TWB GmbH & Co. KG), les pertes de la filiale française à hauteur de 36 millions d’euros entre sa prise de contrôle de 2009 et 2011. Prevent trouve alors un repreneur spécialisé dans le retournement d’entreprises. Ce dernier s’estime capable d’obtenir de Volkswagen des prix majorés de 30 %, ce qu’aucun des précédents propriétaires du site n’a réussi à obtenir. Le 18 octobre 2011, Prevent cède la totalité du capital de Prevent Glass, alors en cessation des paiements, pour un euro symbolique à la société de droit allemand Erlensee 2 VV Gmbh (renommée International Corporate Investors GmbH - ICI). Le 21 novembre 2011 - à peine un mois après le changement de contrôle - Prevent Glass est placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 juillet 2011. Un accord est conclu avec Volkswagen dans le cadre de cette procédure. Il prévoit une possibilité de résiliation du contrat d’approvisionnement par Volkswagen en cas de non-respect des obligations de livraison. C’est ce qu’il se produit en avril 2012 du fait d’une grève des salariés. La liquidation est prononcée le 9 mai suivant. La totalité des quelques 2.000 salariés est alors licenciée. Trente d’entre eux saisissent le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Ils arguent, notamment, d’une faute dans la sélection du repreneur.
Le tribunal leur donne raison et attribue à chacun d’eux des sommes conséquentes (de 48 000 à 180 000 €). Il estime que la cession d’actions intervenue le 18 octobre 2011 procédait d’une légèreté blâmable, voire d’une intention coupable des sociétés Prevent Dev et Prevent TWB d’externaliser la cessation d’activité et des licenciements. Volkswagen aurait participé à cette action concertée et est condamnée in solidum, de même que le repreneur, ICI.
En appel, la cour de Paris relève que Volkswagen est étrangère à l’opération de cession à ICI à laquelle elle n’est pas intervenue. Aucune preuve n’est rapportée non plus que Volkswagen soit sortie de relations normales entre client et fournisseur. La rupture des relations commerciales qui a entrainé la chute ultime est due à l’arrêt des livraisons par Prevent Glass. S’agissant de Prevent Dev et d’ICI, la Cour relève que « ni les pièces versées aux débats ni même l’argumentation des salariés ne permettent de constater la réalité des fautes des sociétés appelantes ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi..
On notera liminairement qu’ICI, en procédure de liquidation en Allemagne, ne profitera pas de cet arrêt par l’effet d’un moyen, relevé d’office, en application de l’article 1015 du code de procédure civile. Ayant omis d’interjeter appel, ICI reste condamnée dans les termes du jugement. La chambre commerciale relève, au visa des articles 1355 du code civil et 480, alinéa 1er et 562 du code de procédure civile, que si un codébiteur solidaire néglige de former appel du jugement l’ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l’autre codébiteur, ce jugement a force de chose jugée s’il est réformé sur l’appel du second. L’arrêt est donc partiellement cassé en ce qu’il infirme le jugement ayant déclaré ICI responsable des préjudices causés aux anciens salariés de Prevent Glass.
L’impossible garantie de la viabilité d’une activité économique
Pour le reste, la formulation retenue par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi peut surprendre. Elle pose le principe qu’il n’existe pas d’obligation, dans le cadre de la cession d’une filiale en cessation des paiements, de « s’assurer […] que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ». Dans le monde des affaires, nul ne peut jamais garantir la viabilité économique et financière d’une activité économique. On comprend bien qu’une telle obligation ne saurait alors exister dans le cadre d’une cession d’actions.
Mais telle n’était pas la prétention des demandeurs au pourvoi. C’est sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, que la cour tranche. Par la deuxième branche, il était soutenu que « constitue une faute le fait, pour une société mère, de céder à un repreneur une filiale en cessation des paiements sans s’assurer préalablement que le plan de reprise présenté par ce repreneur comprend des mesures appropriées au regard de la situation économique et financière de cette filiale et de soustraire la filiale à cet état de cessation des paiements pour éviter, au moins à court terme, l’ouverture d’une procédure collective. » Les demandeurs ne prétendaient donc pas que le cédant devait « garantir la viabilité économique et financière de la filiale ». Ils prétendaient seulement que constitue une faute le fait de ne pas s’assurer que la filiale soit soustraite à l’état de cessation des paiement pour éviter, à court terme, la procédure collective. Ils ne demandaient pas une garantie de viabilité, juste que la solution mise en place par le cédant permette d’échapper « au moins à court terme » à la procédure collective. C’était peut-être beaucoup demander, mais c’est tout de même moins que l’obligation dont la cour relève l’inexistence – celle d’une garantie de viabilité.
Par la troisième branche du premier moyen les requérants arguaient de l’existence d’une faute de la société mère venderesse consistant à ne pas « procéder à une vérification de la viabilité du projet présenté par le repreneur ». Ils mettaient en avant que la stratégie du repreneur reposait sur l’obtention d’un accord avec Volkswagen prévoyant des hausses de prix de 30 %. Ils reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si Prevent avait pu obtenir des garanties sur l’obtention de cet accord ou, à tout le moins, s’était assurée des moyens dont disposaient le repreneur pour parvenir à un tel accord.
Là aussi, c’était aller un peu loin que de demander une vérification de « viabilité » du projet. A trop en vouloir, les demandeurs voient leur pourvoi rejeté. Si une faute a été commise dans la cession du capital de Prevent Glass, ce n’est pas dans le cadre d’une obligation inexistante d’investigation de la viabilité du projet de reprise. Le vendeur d’un site peut tout à fait penser que l’activité déployée n’est structurellement pas rentable. Va-t-on alors lui interdire de vendre ? Il peut se tromper malgré sa conviction et un repreneur peut réussir là où il a échoué. Au cas particulier, la faute, dont on peut penser qu’elle a effectivement été commise, relève d’une légèreté blâmable, d’ailleurs reconnue en première instance. Elle est de feindre de trouver réaliste l’obtention de l’accord par Volkswagen d’une colossale hausse de prix de 30 % alors que tous les propriétaires successifs ont échoué dans cette voie.
La légèreté blâmable du cédant quasiment certain de l’échec du projet de reprise
On peut penser que le critère pour déterminer si une faute est commise dans l’opération de cession du capital d’une filiale en cessation des paiements n’est alors pas de savoir si se présente une « garantie de viabilité ». Cela n’existe pas. On ne va pas imposer non plus à tous les vendeurs de sites de vérifier la viabilité du projet du repreneur. Il s’agit de déterminer si la cession ne va pas déboucher sur une quasi-certitude d’échec, avec les conséquences sociales qui en découlent. Si tel est le cas, on peut légitiment penser que la décision de cession procède d’une légèreté blâmable. Vendre un site à un repreneur qui se targue d’obtenir des hausses de 30 % des prix acceptés par Volkswagen alors qu’aucun des professionnels du verre automobile gérant le site n’y est jamais parvenu est pour le moins léger, singulièrement s’agissant d’un site fournissant de l’emploi à 2 000 personnes. Et d’ailleurs, en à peine plus d’un mois, l’affaire est réglée : c’est le redressement judiciaire, assez rapidement suivi de la liquidation.
Reste à discuter l’avenir du principe posé par la Cour de cassation. Sa radicalité ne devrait pas entrainer la conclusion que la cession du capital d’une société en cessation des paiements se fait sans devoir pour le vendeur. Si nul n’a l’obligation de garantir la pérennité de l’activité indirectement transmise via la vente du capital, une telle vente ne doit pas se faire à la légère. Ajoutons que, depuis le 24 mai 2019 et l’ajout d’un second alinéa à l’article 1833 du Code civil, « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Pour les venderesses françaises, à tout le moins celles dont l’activité comprend l’achat et la vente de participations capitalistiques, il est désormais de pratique prudente de bien documenter la prise en considération de ces enjeux dans le cadre de telles opérations.
© Lefebvre Dalloz