De l’articulation bigarrée entre régimes dérogatoire et de droit commun en matière de libération conditionnelle

Les dispositions de l’article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale relatives à la mesure probatoire, préalable à la libération conditionnelle, sont applicables aux personnes condamnées à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l’article 730-2-1 du même code.

Alors qu’il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité et une peine de trente ans de réclusion criminelle, la seconde peine ayant été prononcée pour des infractions à caractère terroriste, un individu a formé une demande de libération conditionnelle. Le Tribunal de l’application des peines de Paris a fait droit à sa demande, sous réserve qu’il soit soumis, à titre probatoire, à une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique durant huit mois. La chambre de l’application des peines près la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal.

Au soutien de son pourvoi en cassation, le parquet général affirme que ce n’est pas l’article 723-7 du code de procédure pénale qui devait s’appliquer en l’espèce, mais l’article 730-2 du même code. Les deux dispositions présentent, en effet, des différences substantielles. La première se contente d’offrir au juge de l’application des peines la faculté de subordonner la libération conditionnelle à une mesure de placement sous surveillance électronique et de prévoir que la durée de cette mesure ne peut pas excéder un an. À rebours, la seconde conditionne la libération conditionnelle à l’exécution d’une mesure probatoire d’une durée minimale d’un an lorsqu’elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile et que la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour une infraction faisant encourir un suivi socio-judiciaire.

Lorsqu’elle concerne un condamné pour des infractions à caractère terroriste, la libération conditionnelle obéit en principe à un régime dérogatoire au droit commun. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé (Crim. 9 mars 2022, n° 21-80.600, Dalloz actualité, 21 mars 2022, obs. A. Coste ; D. 2022. 559 ; ibid. 1061, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2022. 383, obs. B. David ; Dr. pénal 2022. Comm. 99), comme le rappelle l’arrêt commenté, « que le régime de la libération conditionnelle instauré par les dispositions de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale, applicable aux condamnés pour certaines infractions de terrorisme, dérogatoire au droit commun, est exclusif des dispositions de l’article 730-2 du même code » (pt 10). Partant, il semblait tout indiqué que seules les dispositions de l’article 730-2-1 soient appliquées en l’espèce.

Or, s’il prévoyait autrefois que « lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans », l’avant-dernier alinéa de l’article 730-2-1 a été déclaré contraire à la Constitution et abrogé parce qu’il privait les auteurs d’infractions à caractère terroriste étrangers condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire de toute possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle (Cons. const. 6 sept. 2019, n° 2019-799/800 QPC, Dalloz actualité, 10 sept. 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 1655, et les obs. ; JA 2019, n° 606, p. 12, obs. E. Autier ; AJ pénal 2019. 620, obs. G. Chetard ; Constitutions 2019. 517, chron. A. Ponseille ; ibid. 541, chron. C. Chassang ). Il était donc plutôt légitime de croire qu’il n’existait aucune obligation de prononcer une période probatoire à la libération conditionnelle et, le cas échéant, de conditionner l’exécution de celle-ci à une durée minimale d’un an, l’article 723-7 du code de procédure pénale pouvant alors s’appliquer. Ce n’est pourtant pas à cette lecture que procède la chambre criminelle, la scission attendue des régimes dérogatoire et de droit commun laissant place à leur fusion.

La fusion des régimes dérogatoire et de droit commun

La Cour estime que « les dispositions de l’article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l’article 730-2-1 du même code » (pt 14). Elle limite en premier lieu la portée de l’arrêt du 9 mars 2022 aux dispositions relatives à l’évaluation de la dangerosité, le régime de droit commun et le régime dérogatoire étant jugés « incompatibles » (pt 10). L’évaluation de la dangerosité des personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste déroge, en effet, à l’évaluation des personnes condamnées pour des faits de droit commun (v. en ce sens la lecture combinée des art. 730-2-1, D. 527-3 et D. 527-4 c. pr. pén.).

Ainsi, s’agissant de la mesure probatoire à la libération conditionnelle, en l’absence de dispositions spécifiques et de réécriture de la disposition abrogée, il aurait dû être considéré que « les dispositions de l’article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, relatives à la mesure probatoire, et celles-ci seulement, sont redevenues applicables aux personnes condamnées pour certaines infractions de terrorisme » (pt 13). Les régimes dérogatoire et de droit commun, que le législateur semblait avoir pensés pour fonctionner de manière séparée, se superposent, les règles du second ne pouvant être appliquées que si elles possèdent un équivalent dans le premier. De cette fusion des régimes naît cependant une certaine confusion.

La confusion dans l’articulation des régimes dérogatoire et de droit commun

La Cour de cassation n’a pas ouvertement répondu au moyen selon lequel l’exclusion de l’application de l’alinéa 2 de l’article 730-2 du code de procédure pénale favoriserait la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à quinze ans pour des infractions à caractère terroriste, au détriment de celle qui a été condamnée à l’une de ces peines pour des faits de droit commun (pt 6). Difficile pourtant de s’affranchir de cet argument, en particulier dans la mesure où, avant son abrogation, l’article 730-2-1 les plaçait dans une situation identique en la matière.

Bien qu’elle se conforme à l’intention du législateur, l’analyse prétorienne soulève deux difficultés. D’une part, il apparaît, sinon contraire à l’adage specialia generalibus derogant, du moins contre-intuitif de combiner les articles 730-2 et 730-2-1. D’autre part, l’arrêt commenté nous semble à nouveau jeter le trouble sur le régime applicable aux auteurs d’infractions à caractère terroriste étrangers condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. En définitive, il serait loin d’être inutile d’apporter certains correctifs à cette articulation bigarrée entre régime dérogatoire et régime de droit commun.

 

Crim. 21 mai 2025, FS-B, n° 24-86.718

par Angéline Coste, Docteure en droit privé et sciences criminelles, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3

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