De l’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire

Si les règles substantielles portant sur l’articulation de l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire sont clairement établies en jurisprudence, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026, est venue préciser que, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, ces deux actions tendent aux mêmes fins.

Dès lors, le demandeur à l’action en contrefaçon qui a échoué en première instance pour défaut de droit privatif peut présenter, pour la première fois, en appel, une demande en parasitisme se fondant sur des faits identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon.

 

Alors que l’heure d’été est arrivée, les juges du quai de l’Horloge, dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, ont remis certaines pendules à l’heure dans le cadre d’une affaire de contrefaçon et de parasitisme d’un modèle de montre.

L’affaire en présence fait état d’une société, la société Officine Panerai, qui commercialise depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », sa distribution étant assurée par la société Cartier. Depuis 2020, une société tierce, la société Tism, commercialise le modèle de montre « Augarde ». Estimant que cette montre reprenait les caractéristiques de la première, la société Officine Panerai a intenté une action en contrefaçon de ses deux marques, tandis que la société Cartier a intenté une action en parasitisme, toutes deux dirigées à l’encontre de la société Tism.

Dans un jugement du 18 mars 2022 devenu irrévocable, le Tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques détenues par la société Officine Panerai et a rejeté l’ensemble des demandes formulées. Appel ayant été interjeté, la société Officine Panerai a, à cette occasion, formé de nouvelles demandes fondées sur le parasitisme, tandis que la société Cartier a maintenu ses demandes fondées sur le parasitisme. Cela étant, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juin 2024, les a déboutées de leurs demandes. Plus précisément, elle a déclaré les demandes de la société Officine Panerai irrecevables et a rejeté celles de la société Cartier. Toutes deux ont alors formé un pourvoi en cassation qui se fonde sur deux moyens : l’un tenant à la recevabilité de l’action en parasitisme de la société Officine Panerai et l’autre sur le bienfondé des deux demandes en parasitisme.

S’agissant, d’une part, de la recevabilité, la société Officine Panerai reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré sa demande en parasitisme irrecevable en ce qu’elle était nouvelle en cause d’appel. Or, d’après cette société, en application de l’article 565 du code de procédure civile, sa demande en parasitisme formée en appel ne serait pas nouvelle puisqu’elle tendrait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marque présentée en première instance. En effet, l’une comme l’autre des actions aurait pour fins de sanctionner « la copie quasi-servile de la montre ‘‘Radiomir’’ par la montre ‘‘Augarde’’ », de faire « interdiction à la société Tism de commercialiser la montre ‘‘Augarde’’ et [la condamner] à réparer le préjudice causé à la société Officine Panerai par la copie quasi-servile de la montre ‘‘Radiomir’’ ».

S’agissant, d’autre part, du bienfondé des actions en parasitisme, les sociétés demanderesses reprochent à la cour d’appel d’avoir rejeté leurs demandes en se fondant sur l’absence de droits privatifs portant sur la montre prétendument parasitée, et ce, en dépit de l’existence de similitudes entre les deux modèles de montres, ainsi que sur l’absence de rapport de concurrence entre les sociétés demanderesses et la société défenderesse, estimant que « la montre ‘‘Augarde’’ ne s’adressait pas à la même clientèle que la montre ‘‘Radiomir’’ ». La cour d’appel a également considéré que la montre « Radiomir », objet du supposé parasitisme, bénéficiait d’une « notoriété limitée à un public averti ». Or, d’après les sociétés demanderesses, la cour aurait dû rechercher si la défenderesse avait exploité indûment la notoriété ainsi que le savoir-faire et les caractéristiques de cette montre.

Les juges du quai de l’Horloge ont ainsi eu à répondre à plusieurs questions tenant tant à la recevabilité qu’au bienfondé de l’action en parasitisme.

Du point de vue de la recevabilité, la question posée était celle de savoir si l’action en parasitisme nouvellement introduite en appel était recevable au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la Cour de cassation y répond dans les termes suivants : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Dès lors, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Ce faisant, l’action en parasitisme, introduite pour la première fois en appel dans l’affaire en présence, est recevable.

Quant au bien-fondé de l’action en parasitisme, la question posée portait, globalement, sur l’appréciation du parasitisme et, plus précisément, sur les éléments dont il convient de tenir compte à cet égard. En ce sens, l’arrêt soumis à commentaire conduit à se demander si le succès d’une telle action dépend, d’une part, de l’existence d’un droit privatif et/ou, d’autre part, d’un rapport de concurrence entre les parties à l’instance. La Cour de cassation y répond en rappelant que le bienfondé de l’action en parasitisme n’implique ni l’existence d’un droit privatif, ni l’établissement d’un rapport de concurrence entre les parties à l’instance.

L’arrêt ainsi exposé fait apparaître une pluralité d’apports de portée inégale : s’il formule des rappels bienvenus à propos de l’appréciation du parasitisme, ces derniers ne justifient toutefois pas de s’y attarder davantage. En revanche, il en va autrement des précisions apportées par l’arrêt quant aux règles d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme à l’aune du droit processuel. À ce titre, il convient de revenir sur l’affirmation selon laquelle les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire poursuivent les mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, avant d’envisager ses incidences.

L’affirmation de la poursuite des mêmes fins de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale et parasitaire

L’affirmation selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire poursuivent les mêmes fins est aussi inattendue qu’ambivalente.

Une affirmation inattendue

Ce n’est pas la première fois que la chambre commerciale de la Cour de cassation est confrontée à la problématique de la recevabilité de l’action en parasitisme nouvellement introduite en appel. Cependant, les réponses qui y ont été apportées témoignent d’une certaine instabilité prétorienne. D’abord hostile à toute assimilation (Com. 22 sept. 1983, n° 82-12.120), elle a admis ponctuellement que « l’action en concurrence déloyale pour copie servile du produit […] tendait aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation » (Com. 24 nov. 1987, n° 87-11.876), avant de revenir à une séparation stricte (Com. 29 mars 2011, n° 10-12.046 et n° 09-71.990, C. Caron, De la demande nouvelle en appel fondée sur la contrefaçon ou sur la concurrence déloyale, CCE 2011. Comm. 53). L’arrêt commenté rompt avec cette dernière orientation.

Parallèlement à ces jurisprudences antérieures, pour affirmer que ces deux actions poursuivent les mêmes fins, la chambre commerciale de la Cour de cassation se réfère, en réalité, aux sanctions auxquelles elles aboutissent. La différence tient à ce que, dans l’arrêt commenté, elle semble adopter une approche pragmatique de ces fins, tandis que la jurisprudence antérieure privilégiait une approche plus juridique. En effet, pour refuser l’application de l’article 565 du code de procédure civile, les précédents arrêts énonçaient que l’action en contrefaçon avait pour finalité la sanction de l’atteinte à un droit privatif, alors que l’action en concurrence déloyale et parasitaire avait pour but de sanctionner un comportement fautif ayant causé un préjudice. L’arrêt soumis à commentaire, pour sa part, affirme désormais que les deux actions aboutissent toutes deux à « l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et [à] la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Si cette approche pragmatique facilite l’application de l’article 565, elle demeure discutable. En effet, même si les deux actions tendent à des fins communes, elles ne sont pas totalement identiques. Ainsi, si ces deux actions donnent lieu à une interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service, la sanction tirée de la contrefaçon peut justifier des mesures plus radicales, telles que la destruction ou la confiscation des objets et du matériel contrefaisants (CPI, art. L. 716-4-11, pour rester sur le terrain du droit des marques, invoqué dans l’affaire en première instance). Également, si les deux actions aboutissent à une réparation du préjudice, l’indemnisation tirée de la contrefaçon s’émancipe du principe de la réparation intégrale du droit commun de la responsabilité civile en ce qu’elle intègre une dimension dissuasive (R. Armand-Toureuh, La transversalité en droit de la propriété intellectuelle, Univ. Paris Saclay, 2024, nos 451 s.), voire restitutive et punitive (ibid., nos 621 s., spéc. n° 622).

Il ressort de ces premières observations une certaine ambivalence de la solution, laquelle appelle à la fois approbation sur certains aspects et critique sur d’autres.

Une affirmation ambivalente

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’action en concurrence déloyale et parasitaire est une action de droit commun qui se veut résiduelle par rapport à l’action en contrefaçon, laquelle constitue l’action de droit spécial. Plusieurs conséquences en découlent. D’une part, lors de l’assignation, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui s’estime lésé ne peut agir uniquement sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire ; il est tenu d’agir sur le terrain de la contrefaçon (Com. 30 mai 2007, n° 06-13.880). D’autre part, les deux actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal. Cependant, il existe certains tempéraments que la Cour de cassation mobilise pour étayer sa solution. Le premier tempérament réside dans la possibilité d’exercer ces deux actions simultanément si elles se fondent sur des faits distincts. Le second tempérament permet de fonder l’action en concurrence déloyale et parasitaire sur des faits identiques à ceux de l’action en contrefaçon si cette dernière n’a pas abouti pour défaut de droit privatif. C’est précisément de ces deux rappels que la Cour de cassation déduit une identité de fins entre ces deux actions au sens de l’article 565 du code de procédure civile (pt 11). Elle en conclut que, lorsque l’action en contrefaçon intentée en première instance n’a pas abouti, il est alors possible de se fonder sur les faits allégués au titre de la contrefaçon pour présenter, pour la première fois, en appel, une demande en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ce cas de figure, les deux actions reposant sur les mêmes faits, elles sont regardées comme tendant aux mêmes fins, « à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (pt 12).

Le raisonnement ainsi retenu repose sur une motivation qui, bien que développée, est quelque peu équivoque. En l’occurrence, la Cour de cassation se fonde sur les règles substantielles relatives à l’articulation des actions pour en déduire une identité de fins sur le terrain procédural. Également, les références jurisprudentielles mobilisées ne sont pas pleinement convaincantes, l’arrêt de 1987 précité qui a admis une solution équivalente étant passé sous silence.

Cela étant, dans la mesure où l’action en concurrence déloyale et parasitaire est, en principe, une action résiduelle, cette solution permet de préserver son effet utile puisqu’elle ne peut être exercée à titre principal en même temps qu’une action en contrefaçon. Or, si un demandeur à une action en contrefaçon n’agit que sur ce terrain en première instance, comme ce fut le cas en l’espèce, et qu’il est débouté en raison d’une absence de protection, comme ce fut aussi le cas, il ne lui reste que le terrain du droit commun pour faire cesser le comportement litigieux. Ainsi, loin de préserver le seul effet utile de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, la solution préserve aussi celui de la procédure d’appel et de son effet dévolutif. Il peut ainsi être intéressant, et même opportun, d’accorder au demandeur une autre possibilité pour défendre sa cause, en déclarant recevable l’action en concurrence déloyale et parasitaire qui reposerait alors sur les mêmes faits que ceux à l’origine de l’action en contrefaçon – à condition qu’elle ait échoué en raison d’un défaut de droit privatif.

En outre, une telle solution peut aussi trouver une justification dans l’intérêt d’une bonne justice, l’idée étant d’éviter le commencement d’une nouvelle procédure devant le juge de première instance (N. Cayrol, Procédure civile, 5e éd., Dalloz, 2025, n° 527) qui ferait perdurer le litige, et impliquerait un énième engorgement des tribunaux judiciaires. Il s’agit de promouvoir l’appel en tant que voie d’achèvement plutôt que comme une voie de réformation, contrairement à l’esprit de la réforme porté par le décret de 2017 (Décr. n° 2017-891 du 6 mai 2017, Dalloz actualité, 12 mai 2017, obs. N. Fricero ; ibid., 29 mai 2017, obs. M. Kebir ; relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, JO 10 mai). Cela permet paradoxalement de remplir l’un des objectifs affichés de cette réforme qui était de privilégier l’appel « voie de réformation » afin de fluidifier le contentieux (J.-J. Urvoas, Lettre du garde des Sceaux à un futur ministre de la Justice, 18 avr. 2017).

Enfin, il est possible de se demander si une énième justification de cette solution ne doit pas aussi être recherchée dans une conception finalisée du droit, laquelle implique que le droit processuel soit mis au service du droit substantiel (v. en ce sens, Cour de cassation, La procédure est-elle au service du droit substantiel ?, 5 déc. 2025). La finalisation du droit, quoique discutée par la doctrine classique, s’inscrit aujourd’hui dans une tendance de fond de plus en plus perceptible, au même titre que les incidences de la solution rendue.

Les incidences de la poursuite des mêmes fins de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale et parasitaire

L’affirmation selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire poursuivent les mêmes fins emporte une conséquence claire quant à la stratégie que pourront adopter, à l’avenir, les demandeurs à ces actions. Toutefois, elle laisse subsister plusieurs zones d’ombre qui doivent être mises en évidence.

Les incidences en termes de stratégie procédurale

Ainsi que cela a déjà été évoqué, la conséquence directe liée à l’application de l’article 565 du code de procédure civile est de déclarer recevable l’action en parasitisme qui a été présentée, pour la première fois, en appel, à la suite de l’échec de l’action en contrefaçon en première instance pour défaut de droit privatif.

Par ricochet, il est possible de poser la question suivante à l’égard du demandeur à l’action en contrefaçon et à l’action en parasitisme : pour maximiser ses chances de succès, est-il, au regard de l’arrêt soumis à commentaire, toujours dans l’obligation d’intenter les deux actions dès le départ ? Visiblement, la réponse se veut négative, la Cour de cassation énonçant dans des termes généraux « que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (pt 13). C’est là non seulement l’enjeu pratique, mais aussi tout l’intérêt de cet arrêt : en effet, en permettant au demandeur à l’action en contrefaçon, qui a échoué en première instance pour défaut de droit privatif, de présenter pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale et parasitaire qui se fonde sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon, la Cour de cassation ouvre la porte à de nouvelles stratégies procédurales pour les justiciables et leurs conseils.

Malgré cet avantage indéniable qu’il offre, l’arrêt en présence laisse subsister certaines incertitudes qu’il convient d’exposer.

Les zones d’ombre subsistantes

D’une part, la solution rendue interroge – de nouveau – les rapports qu’entretiennent contrefaçon et parasitisme. En énonçant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire poursuivent les mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, la Cour de cassation opère, selon nous, un dangereux rapprochement entre ces deux corps de règles et donne une nouvelle vigueur à la critique émise par le passé selon laquelle le succès d’une action en parasitisme permettrait de rétablir insidieusement un monopole privatif – critique dont la Cour de cassation a, d’ailleurs, parfaitement conscience et connaissance (Cour de cassation, La faute de parasitisme : vers des conditions plus restrictives, in Recueil annuel des études 2025, Doc. fr., p. 89 s.). Conjuguée à la construction engagée par la chambre commerciale en matière de parasitisme depuis les arrêts Decathlon (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647 et n° 22-21.497, D. 2024. 1231 ; ibid. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret ; ibid. 2025. 1352, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Dalloz IP/IT 2024. 382, obs. A.-L. Bofua ; ibid. 474, obs. J. Passa ; Légipresse 2024. 557, comm. V. Fauchoux, F. Dumont et J.-M. Bruguière ; RTD com. 2025. 48, obs. M. Chagny ) et Maisons du monde (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, Dalloz actualité, 11 juill. 2024, obs. V. Giovannini ; D. 2024. 1228 ; ibid. 2137, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret ; ibid. 2025. 1352, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Légipresse 2024. 415 et les obs. ; ibid. 557, comm. V. Fauchoux, F. Dumont et J.-M. Bruguière ; RTD com. 2025. 48, obs. M. Chagny ), la solution rendue par l’arrêt commenté se heurte aux limites de cette construction, le parasitisme étant en train d’acquérir les traits d’un droit privatif qui ne dit pas son nom.

D’autre part, la solution rendue interroge quant à son champ d’application.
D’abord, aurait-elle été la même s’il avait été question, non pas de parasitisme, mais de concurrence déloyale ? Si l’on en croit le récent colloque de la Cour de cassation à ce sujet, la solution aurait été la même, ayant été précisé à cette occasion que le propos valait que ce soit en matière de concurrence déloyale ou de parasitisme (Cour de cassation, Concurrence déloyale et parasitisme : les dernières évolutions jurisprudentielles, 9 avr. 2026). Cette position se justifie sans doute par la difficulté relevée, à l’occasion de ce même colloque, de traiter certaines demandes qui mélangent concurrence déloyale et parasitisme.

À vrai dire, cette position est, selon nous, à saluer car si cette solution tend à un rapprochement de la seule action en parasitisme de l’action en contrefaçon, cela éloignerait dans le même temps l’action en parasitisme de l’action en concurrence déloyale, alors même que ces actions, au-delà de posséder un fondement commun, poursuivent bel et bien les mêmes fins – en l’occurrence, faire cesser un comportement économiquement déloyal, réparer un préjudice et, globalement, promouvoir une moralisation de la vie des affaires.

Ensuite, aurait-elle été la même si l’action en contrefaçon n’avait pas abouti, non pas pour absence de protection, mais uniquement pour absence de violation ? Il se trouve qu’en interjetant appel, le titulaire peut tout à fait demander le réexamen de la prétention en se fondant sur la contrefaçon qui sera, dès lors, de nouveau jugé en fait et en droit. Cela étant, peut-il également formuler pour la première fois une demande en concurrence déloyale et parasitaire ? À la lecture de la solution, la Cour insiste sur la circonstance – pour ne pas dire condition – selon laquelle l’action en contrefaçon doit avoir été rejetée pour défaut de droit privatif pour que l’action en parasitisme présentée pour la première fois en appel soit recevable. Dès lors, le seul cas où une telle action serait recevable serait le cas où elle se fonderait sur des faits distincts.

Enfin, si la Cour de cassation est parvenue à appliquer l’article 565 du code de procédure civile, une action en concurrence déloyale et parasitaire pourrait-elle être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l’action en contrefaçon, au sens de l’article 566 du même code ? En effet, bien que, par commodité de langage, il soit loisible de considérer l’action en concurrence déloyale et parasitaire comme le « complément naturel » de l’action en contrefaçon, cela ne signifie pas qu’elle l’est véritablement au sens du code de procédure civile et, plus largement, du droit processuel. La jurisprudence a, d’ailleurs, déjà eu l’occasion de répondre à cette question par la négative, dans l’arrêt du 22 septembre 1983 précité, en affirmant que l’action en concurrence déloyale et parasitaire « n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément » de l’action en contrefaçon au sens de l’article 566. Cela étant, compte tenu de l’instabilité des décisions rendues sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, il est tout aussi loisible d’envisager, à l’avenir, une évolution de cette solution.

Outre ces interrogations, cet arrêt ravive, en filigrane, le débat relatif à la nature de l’appel, en tant que voie d’achèvement et/ou voie de réformation. Alors que la voie d’achèvement consiste à rejuger le procès comme si la cour d’appel devenait un second premier degré de juridiction, la voie de réformation a été explicitement consacrée par la réforme portée par le décret de 2017 et consiste, pour le juge d’appel, à approuver ou à réformer le jugement de première instance à l’occasion de la critique de ce jugement par l’appelant. Ainsi, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, « [l]’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément » (nous soulignons). Cela dénote une légère limitation de l’effet dévolutif de l’appel, puisque tout ce qui n’a pas été expressément critiqué ne peut faire l’objet d’un nouveau jugement en appel.

L’article 565 étant un tempérament à l’article 564 qui interdit, à peine d’irrecevabilité, de soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, l’arrêt commenté témoigne d’une interprétation assez libérale de ce texte à propos des fins que poursuivent les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitaire. Une telle interprétation semble promouvoir l’appel « voie d’achèvement » en ce qu’elle cherche à achever le procès devant la cour, en donnant la possibilité au demandeur de présenter, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme.

 

par Rebecca Armand-Toureuh, Docteure en droit privé et sciences criminelles, qualifiée aux fonctions de maître de conférences – Enseignante-chercheuse contractuelle, Université Grenoble Alpes

Com. 18 mars 2026, FS-B, n° 24-17.016

Source

© Lefebvre Dalloz