De l'Empire ottoman à la CEDH : la notion de bien se renforce au bénéfice des personnes morales
L'arrêt rendu le 21 mars 2023 contre la Turquie illustre l'un des aspects fascinants des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. À travers les affaires qu'elle est amenée à traiter, la juridiction européenne offre, pour les besoins de l'affaire, une description précise de systèmes juridiques variés, parfois même lointains. Cet ancrage topographique du droit étend l'horizon et permet, par le biais d'une interprétation autonome des notions contenues dans la Convention, de renforcer la protection offerte pour la rendre encore plus concrète et effective.
L’histoire de cet arrêt commence par l’expulsion, au XVe siècle, des juifs espagnols de leur propre pays et leur arrivée en territoire ottoman, en particulier dans la ville d’Izmir, aujourd’hui située en Turquie.
Après une période de gestion en autonomie des communautés religieuses non-musulmanes (« Millet sistemi ») propre au système ottoman, plusieurs lois entrèrent en vigueur au cours du XXe siècle pour reconnaître la propriété de ces communautés sur des biens immeubles. Le Grand rabbinat d’Izmir n’entreprit cependant aucune démarche pour bénéficier de ces nouvelles dispositions. En particulier, il ne sollicita pas le statut de fondation et l’ensemble de ses biens fut inscrit au cadastre sans mention du propriétaire ou avec l’indication « synagogue ».
À l’aube du XXIe siècle, la perspective du grand rabbinat évolua et il décida de solliciter l’inscription de plusieurs de ses biens à son nom. Les juridictions internes rejetèrent cependant bon nombre de ses demandes, inscrivant beaucoup des biens au nom du Trésor Public. Cette réponse insatisfaisante des autorités a conduit à poursuivre l’histoire à Strasbourg, pour répondre aux griefs tirés de la violation des droits fondamentaux.
Malgré la coloration très spécifique des faits, le raisonnement suivi par les juges européens dans cet arrêt éclaire encore sur les principes applicables par tous les États parties à la Convention, et ce sur deux points principaux.
Locus standi de la personne morale dépourvue de personnalité juridique
Au moment où la requête était introduite devant la Cour européenne, le grand rabbinat ne possédait pas de personnalité juridique au sens du droit turc, puisqu’il n’avait pas effectué les démarches pour obtenir le statut de fondation après la chute de l’empire ottoman.
Toutefois, les juges européens ont développé un raisonnement en matière de locus standi indépendant de d’une personnalité juridique. En effet, ils ont considéré que le Grand rabbinat d’Izmir représentait ses fidèles et que sa capacité à ester en justice n’avait jamais été remise en cause par les juridictions internes. En outre, dans le cadre d’une procédure concernant un autre bien du requérant, le juge national avait considéré que le grand rabbinat avait acquis une personnalité juridique sous l’empire ottoman, en vertu des règles applicables à l’époque.
Prenant appui sur tous ces éléments, la Cour a admis l’action du grand rabbinat indiquant que l’existence d’un véritable statut juridique n’est pas le critère sine qua non pour agir devant elle. C’est le premier point que l’on retiendra de ce voyage à l’extrême est du continent européen.
L’existence d’un bien protégé par la Convention même sans titre de propriété
Un autre aspect très pertinent de l’arrêt concerne la notion de « bien » au sens de l’article 1er du Protocole additionnel. Le litige portant justement sur la reconnaissance officielle de la propriété du requérant sur un bien, ce dernier ne pouvait faire valoir aucun titre de propriété pour établir l’existence d’un « bien » à protéger. Néanmoins, la technique d’interprétation autonome de la Convention a permis aux juges européens de dépasser cette difficulté et de reconnaître l’existence d’un « bien » protégé par la Convention là même où le droit interne rejetait l’idée d’une propriété. C’est là un rappel important confirmant que l’article 1er du Protocole additionnel n’intervient pas uniquement en présence d’un titre de propriété clairement établi et reconnu. C’est le second point de notre excursion lévantine.
Partant de cette prémisse, la Cour européenne devait déterminer elle-même s’il existait un « intérêt patrimonial » à protéger. Pour ce faire, elle s’est intéressée, d’une part, à l’utilisation qui a été faite du bien : d’abord synagogue du groupement avant d’en être le centre administratif, l’immeuble a toujours été lié « aux particularités et usages spécifiques liés à la vie religieuse » de la communauté requérante. Ainsi, le lien très étroit entre l’utilisation du bien et le Grand rabbinat d’Izmir a eu un poids certain dans l’analyse menée par les juges européens.
D’autre part, la Cour européenne s’est interrogée sur l’existence d’une possession non équivoque, ininterrompue et incontestée. Elle a constaté qu’aucune action en revendication de propriété n’avait été exercée par un tiers ou par l’État pendant près de quatre siècles.
Ces deux aspects essentiels ont permis de conclure à l’existence d’un bien protégé par la Convention et d’appliquer, ensuite, la protection que l’article 1er du Protocole additionnel reconnaît à tout « bien ». Elle conclut à la violation en raison du caractère imprévisible des décisions adoptées par les juridictions internes.
© Lefebvre Dalloz