De l’exigence réaffirmée quant à la perte intégrale des gains professionnels futurs

Dans deux arrêts rendus le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit est à l’honneur dans la motivation de deux arrêts publiés en date du 10 octobre 2024. Les solutions, promises aux honneurs du Bulletin ainsi que des sélectives Lettres de chambre, concernent la question épineuse de la perte des gains professionnels futurs après consolidation du dommage. La nomenclature dite « Dintilhac » prévoit qu’il s’agit ici d’indemniser « une invalidité spécifique partielle ou totale (ndlr : de la victime) qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation » (Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, J.-P. Dintilhac [dir.], spéc. p. 35).

La thématique suscite un intérêt certain dans la mesure où les juges du fond éprouvent parfois des difficultés à déterminer les contours de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs en raison de la complexité des dossiers qui leur sont présentés. S’ajoute à ce point l’incidence de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 187, n° 191). Le contentieux relatif à cette notion, lequel est fortement marqué par l’appréciation souveraine des juges du fond, reste donc très délicat. En résulte une jurisprudence aussi subtile que technique au sein des différentes chambres de la Cour de cassation.

Reprenons, dans un premier temps, les faits à l’origine des deux affaires.

Dans le pourvoi n° 23-13.932, une victime d’un accident de la circulation assigne le responsable dudit accident et son assureur en indemnisation des préjudices subis. À hauteur d’appel, le préjudice corporel global est fixé à une somme de 761 797,20 €, indemnisable par l’assureur à hauteur de 70 % pour 533 258,04 €. La condamnation de ce dernier est limitée à la somme de 288 602,71 €. Aucune indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs n’est accordée, en outre, par les juges du fond. La victime se pourvoit en cassation en regrettant un tel raisonnement sur le fondement de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Dans le pourvoi n° 23-12.612, une personne est victime de violences volontaires avec séquestration. Afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices, cette dernière saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En cause d’appel, la réparation des préjudices est fixée à une somme de 944 142,04 € pour allouer à la victime une réparation finale de 926 142,04 € (dont 790 958,37 € compensant l’intégralité du salaire de référence capitalisé à titre viager) compte tenu de ce qui a déjà été versé. Le fonds d’indemnisation se pourvoit en cassation en estimant que la victime ne peut pas se voir allouer en réparation de son préjudice une somme qui excède le préjudice qu’elle a subi. Ainsi, selon elle, la cour d’appel ne pouvait pas allouer à la victime une somme englobant les salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite sans constater l’impossibilité définitive pour la victime d’exercer toute activité professionnelle.

Les deux pourvois ne provoqueront pas des effets égaux. Le premier sera rejeté tandis que le second entraînera une cassation pour défaut de base légale. Étudions pourquoi.

De l’impossibilité définitive d’exercer la moindre activité professionnelle

Les arrêts étudiés font apparaître clairement deux similitudes importantes.

La première, d’une part, consiste à invoquer au sein de la motivation le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que ce soit dans le visa dans l’affaire n° 23-12.612 ou dans l’explication du caractère non fondé du moyen dans le pourvoi n° 23-13.932. Cette évocation reste habituelle pour cette thématique.

La seconde réside dans l’intensité de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle qui est la clef de voûte de ces arrêts du 10 octobre 2024. La deuxième chambre civile précise ainsi que « la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains » (pt n° 5 dans les deux décisions, nous soulignons). Le mode de publication des arrêts doit certainement attirer l’attention du lecteur. Si la Cour de cassation a entendu promettre ces décisions à une forte publication, notamment avec la sélection aux Lettres de chambre, c’est qu’elle souhaite probablement insister sur la portée de la solution ainsi rappelée.

Un rapprochement de motivations sur la base Légifrance permet de rappeler que cette formulation n’est pas inconnue puisque plusieurs arrêts, dont tous ne sont pas nécessairement publiés au Bulletin, avaient pu l’utiliser en 2022 et en 2023 (v. not., Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 22-17.891, pt n° 5 ; 6 juill. 2023, n° 22-10.347, pt n° 5 ; 24 nov. 2022, n° 21-17.323, pt n° 5). On retiendra également une décision publiée de la chambre criminelle qui exprimait en 2024 la même idée avec une légère et probablement anodine variation de rédaction (Crim. 18 juin 2024, n° 23-85.739, pt n° 16, Dalloz actualité, 28 juin 2024, obs. A. Cayol ;  soulignant la privation « de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle »).

Les deux arrêts du 10 octobre 2024 viennent donc asseoir une position qui s’était déjà développée dans certaines décisions de la deuxième chambre civile sans donner récemment lieu à un tel niveau de publication. Il n’en reste pas moins que, dans le même temps, la première chambre civile a pu rappeler en juin 2024, soit très peu de temps avant l’arrêt précité de la chambre criminelle, que « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.693 F-B, Dalloz actualité, 28 juin 2024, obs. A. Cayol ; RTD civ. 2024. 646, obs. H. Barbier ). Est ainsi cassé l’arrêt d’appel qui limite à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, après avoir admis que la victime conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et était inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur, en soulignant que ladite victime ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle. Comme le note Mme Cayol, il s’agit d’une nette réaffirmation du principe dit de non-mitigation (A. Cayol, Indemnisation des PGPF lorsque la victime n’est pas inapte à tout emploi, Dalloz actualité, 28 juin 2024). En l’état, il demeure, comme l’énonce cet auteur, assez difficile d’articuler les différentes positions invitant peut-être à la réunion d’une chambre mixte pour régler cet important débat pratique. Les professeurs Lambert-Faivre et Porchy-Simon retiennent, par ailleurs, que l’impossibilité de reprise de l’activité doit être évaluée in concreto (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., p. 188, n° 192, spéc. n° 5).

Il se dégage, par conséquent, une certaine clarification des arrêts du 10 octobre 2024 qui continuera certainement d’alimenter le débat chez les praticiens comme chez les universitaires spécialistes de réparation du préjudice corporel. L’hésitation n’est plus vraiment permise à un tel degré de publication. Pour indemniser le préjudice de perte intégrale de gains professionnels futurs, encore faut-il que la victime ne puisse plus exercer définitivement une quelconque activité professionnelle.

D’apparence simple, ce principe peut s’avérer d’application malaisée. Voyons comment cette affirmation est ainsi mise en mouvement dans les deux affaires.

Applications pratiques

Le pourvoi n° 23-13.932 montre une motivation choisie par les juges du fond exempte de critique à l’aune du principe étudié ci-dessus. La victime était, en l’espèce, inapte à reprendre son activité immédiatement antérieure à l’accident. Toutefois, celle-ci n’avait pas été déclarée inapte à tout emploi. Les juges du fond en avaient déduit, par conséquent, qu’il restait à la victime une « capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance » (pt n° 6, nous soulignons). Dès lors, aucune perte intégrale des gains professionnels futurs ne pouvait être constituée en l’état. Le raisonnement force une certaine projection dans le futur car la victime qui n’est pas inapte à tout emploi peut effectivement retrouver un travail adapté à ses capacités après l’accident lui ayant provoqué un préjudice corporel. La solution paraît sévère à son égard. On rajoutera, d’ailleurs, que la victime était, en l’espèce, inscrite à Pôle emploi depuis novembre 2021 soit plus de sept ans après l’accident de 2014 (v. pt n° 4, 2° branche du 3e moyen). Peut-être est-ce le signe d’une difficulté à retrouver un emploi, ce qui suscite des questions sur le degré d’exigence posé pour réparer la perte des gains professionnels futurs.

Sur les deux pourvois étudiés, seule l’affaire n° 23-12.612 présente une cassation. Mais il s’agit d’un défaut de base légale, ce qui peut avoir son importance eu égard à la subtilité de la technique de cassation (M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier et J. Buk Lament, La technique de cassation – Pourvois et arrêts en matière civile, 10e éd., Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2023, p. 218 s., nos 121 s.)  La cour d’appel avait alloué à la victime une somme qui correspondait à l’intégralité du salaire que cette dernière touchait avant l’infraction en tenant compte de sa perte de droits à la retraite. Il avait été retenu que la victime n’occupait plus son emploi de salariée d’un bureau de change depuis l’agression. Or, les juges du fond avaient également noté qu’elle « n’était plus en mesure d’exercer des métiers de contact ni des métiers appelant une manipulation d’argent, de sorte que son emploi antérieur ne peut être repris » (pt n° 6, nous soulignons).

Cette motivation explique sans doute très bien l’impossibilité de se maintenir dans la même profession que celle exercée avant l’accident ayant provoqué le dommage corporel. Elle manque, toutefois, en fait concernant la possibilité d’identifier une perte intégrale des gains professionnels futurs puisque rien ne permet de s’assurer que l’ancienne employée d’un bureau de change ne pourrait pas travailler dans un autre secteur. Celle-ci subit un déficit fonctionnel permanent de 15 % et pourrait, par exemple, peut-être retrouver un travail dans un secteur complètement différent ne nécessitant aucune manipulation de sommes d’argent. Comme le notent certains auteurs à propos des systèmes d’assurances en matière de dommage corporel, il convient toutefois de rappeler que « prétendre qu’un maçon accidenté, qui ne peut plus exercer sa profession, peut toujours exercer une profession sédentaire est souvent un leurre » (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, op. cit., p. 495, n° 500). Cette affirmation trouve probablement un puissant écho dans les pourvois étudiés aujourd’hui.

On perçoit à quel point la motivation déployée par la deuxième chambre civile peut, dans ce contexte, être exigeante avec les juges du fond qui ne doivent pas seulement isoler la situation factuelle au jour de la consolidation – laquelle consisterait à simplement savoir si la victime a retrouvé un emploi – mais se projeter dans les possibilités réelles d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée après ladite consolidation du dommage. Il s’agit, en somme, de la clef de répartition de la détermination d’une réparation éventuelle d’une perte intégrale des gains professionnels futurs. Cette nuance délicate fait peser sur les parties une charge probatoire lourde.

Voici donc deux arrêts intéressants qui permettent de rappeler la sévérité de l’appréciation de la perte intégrale des gains professionnels futurs. Toutefois, pour que celle-ci soit réparée, la victime doit se retrouver dans « l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains » (nous soulignons). Dont acte, mais la réunion d’une chambre mixte ne serait certainement pas de trop pour pouvoir correctement articuler cette jurisprudence avec le principe dit « de non-mitigation ».

 

Civ. 2e, 10 oct. 2024, F-B, n° 23-12.612

Civ. 2e, 10 oct. 2024, F-B, n° 23-13.932

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