De l’importance de déterminer le ou les patrimoine(s) visé(s) par la procédure collective pour statuer sur l’action d’un créancier
La Cour de cassation juge que même si la séparation des patrimoines instaurée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 n’est pas opposable à un créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce sont néanmoins applicables pour déterminer les conditions d’ouverture et l’étendue de la procédure collective de l’entrepreneur individuel. Par conséquent, une cour d’appel ne peut se borner à constater qu’une créance est antérieure au 15 mai 2022 pour en déduire que l’ensemble des patrimoines est nécessairement soumis à la procédure et que toutes poursuites individuelles de la part de ce créancier sont en conséquence interdites.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a considérablement modifié certaines des logiques ancestrales du droit des entreprises en difficulté.
Quatre années environ après son entrée en vigueur, le temps est désormais venu pour la Cour de cassation de connaître des dispositions de cette loi dans leur mise en œuvre pratique (v. déjà, Com., avis, 21 mai 2025, n° 25-70.008 P+B, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. B. Ferrari ; D. 2025. 950
; Rev. sociétés 2025. 571, obs. F. Reille
; RCJPP 2025, n° 04, p. 49, chron. F. Reille et P. Roussel Galle
; APC 2025/12, n° 141, note K. Lafaurie ; RPC 2025/6. Comm. 138, note A. Cerati ; BJE juill. 2025, n° BJE202a1, note M.-L. Guinamant ; 10 déc. 2025, n° 25-70.020 B, Dalloz actualité, 19 janv. 2026, obs. B. Ferrari ; Rev. sociétés 2026. 181, obs. P. Roussel Galle
; APC 2026/1, n° 5, note F. Petit ; LEDEN janv. 2026, n° DED203q7, note L. Watrin).
L’arrêt ici rapporté s’inscrit dans cette lignée et apporte sa pierre à la construction de l’édifice des procédures de traitement des difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels.
L’affaire
En l’espèce, un entrepreneur individuel, ayant débuté son activité en octobre 2022 par une immatriculation au RCS en qualité de conseil, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 16 février 2023. Quelques mois après l’ouverture de cette procédure, un créancier, titulaire d’une créance née d’une sentence arbitrale du 18 mai 2022, résultant de l’inexécution d’un contrat de cession daté de 2019, a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière.
Un contentieux va se nouer autour de la validité de cette voie d’exécution et l’affaire est portée en appel.
En l’occurrence, les juges d’appel vont annuler les poursuites du créancier. La cour d’appel justifie cette position en pointant le fait que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en application du régime de l’entrepreneur individuel en difficulté introduit par la loi du 14 février 2022 et que, par conséquent, ce régime était opposable au créancier. A priori, les juges du second degré avaient lié le périmètre du droit de gage du créancier, portant sur les deux patrimoines, au fait que la procédure portait en conséquence nécessairement sur les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel pour en déduire que le créancier était astreint à l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution.
Autrement dit, sans préciser le périmètre de la procédure collective, la cour d’appel a déduit de la seule ouverture de celle-ci que l’arrêt des poursuites s’appliquait à l’ensemble du patrimoine du débiteur, personnel et professionnel, ce qui impliquait la nullité de la saisie immobilière.
Le créancier se pourvoit en cassation. Pour simplifier, il soutenait que sa créance étant née avant le 15 mai 2022, la séparation des patrimoines et toutes ses conséquences lui étaient donc inopposables. Il en déduisait – un peu rapidement (!) – sa qualité pour saisir l’un des biens prétendument demeuré hors du patrimoine soumis à la procédure collective.
La solution
Sans pleinement souscrire à l’argumentation du demandeur, la Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt d’appel en procédant à un minutieux exposé des règles applicables en la matière.
D’abord, la Haute juridiction rappelle la substance de l’article L. 681-1 du code de commerce. Aux termes de cette disposition, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers ou de l’une des procédures du livre VI du code de commerce doit être portée devant le tribunal du droit des entreprises en difficulté. Surtout, le texte indique qu’en cette hypothèse, la juridiction doit apprécier si les conditions du surendettement sont réunies s’agissant du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et si les conditions de l’une des procédures du livre VI du code de commerce le sont quant à son patrimoine professionnel.
Ensuite, la Cour de cassation précise quelques-unes des suites de cette analyse.
Une première possibilité réside dans le cas où seul le patrimoine professionnel est éligible au droit des entreprises en difficulté et qu’au contraire le patrimoine personnel est in bonis. Ici, seul le premier sera placé sous procédure collective (C. com., art. L. 681-1, II) et seuls les créanciers ayant pour droit de gage le patrimoine professionnel seront contraints par les règles de cette procédure (C. com., art. L. 526-22, al. 5 et 7). Une autre possibilité peut amener le tribunal à ouvrir une procédure collective dite « bipatrimoniale », car portant à la fois sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur (C. com., art. L. 681-2, III). Dans cette hypothèse, la procédure est « unique », mais doit toutefois tenir compte du droit de gage de chaque créancier : aux créanciers « personnels » les éléments du patrimoine personnel et aux créanciers « professionnels » les éléments du patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2, III, al. 3).
Passé ce bref exposé de la mécanique instaurée par la loi du 14 février 2022, la Haute juridiction poursuit en s’intéressant de plus près à la situation des créanciers ne subissant pas la séparation des patrimoines prévue par ladite loi.
Elle précise, pour commencer, que si la séparation des patrimoines que cette loi institue n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d’ouverture et le périmètre de la procédure collective, sont eux applicables depuis cette date (Loi n° 2022-172, art. 19). Elle indique également qu’avant l’entrée en vigueur de la loi, les créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel disposaient d’un droit de poursuite sur tous les biens de celui-ci, sans distinction patrimoniale, sous réserve de l’insaisissabilité de certains immeubles (C. com., art. L. 526-1).
Ce faisant, la Haute juridiction confronte ces principes avec les différents scénarii possibles :
- Si la procédure collective est ouverte sur le fondement du II de l’article L. 681-2 du code de commerce, elle ne porte que sur le patrimoine professionnel. Dans ce cas, le créancier dont la créance est née avant l’entrée en vigueur de la loi est en droit d’exercer ses poursuites sur les éléments qui composent le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, lequel reste hors procédure collective.
- En revanche, si la procédure est ouverte sur le fondement du III de l’article L. 681-2 du code de commerce, elle porte sur les deux patrimoines de l’entrepreneur. Dans ce cas, une telle procédure n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel, dont la créance est née avant le 15 mai 2022, d’obtenir son paiement sur les deux patrimoines. Assez mystérieusement, la Cour de cassation indique cependant que, dans ce cas, « le créancier n’est pas privé de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur » (nous pensons qu’il s’agit là d’une scorie et que la Haute juridiction a voulu signifier l’inverse : le créancier est bien privé, dans ce cas, de son droit de poursuite individuelle, mais nous y reviendrons).
Finalement, la Cour de cassation en conclut que la cour d’appel ne pouvait pas prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière. La raison est simple : pour commencer, la cour d’appel n’avait pas déterminé le périmètre de la procédure collective. Or, en l’absence de ce constat, il était impossible de statuer sur la validité de l’action du créancier, notamment en ce qu’elle serait soumise ou non à l’arrêt des poursuites individuelles.
Analyse
Malgré sa relative longueur, la solution fournie par la Cour de cassation pourrait paraître décevante. Il faut dire qu’elle brille davantage pour ses vertus pédagogiques que pour son apport normatif.
Cela étant, il y a dans les explications fournies par la Cour de cassation, un véritable vademecum du traitement de la situation des créanciers dont les droits seraient nés antérieurement à la loi du 14 février 2022. Ainsi en apprenons-nous davantage, d’une part, sur l’incidence de la date de naissance de la créance sur le droit de gage du créancier et, surtout, d’autre part, sur le fait que ce droit de gage n’offrira pas les mêmes droits au créancier selon le périmètre de la procédure collective et le choix de la procédure ouverte.
Date de naissance de la créance et régime instauré par la loi du 14 février 2022
Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel bénéficie de plein droit d’un patrimoine professionnel composé des biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle indépendante et d’un patrimoine personnel composé de ses autres biens (C. com., art. L. 526-22). En somme, le même article prévoit que, sauf exception, les créanciers professionnels ont pour gage les éléments du patrimoine professionnel et que les créanciers personnels ont pour gage ceux qui composent le patrimoine personnel (C. com., art. L. 526-22).
En l’espèce, ces règles étaient-elles opposables au créancier ?
Sans le dire expressément, la Cour de cassation paraît considérer que tel n’est pas le cas en raison du fait que la créance serait née antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, soit le 15 mai 2022.
Ce premier point peut interroger. Du reste, l’arrêt ne nous renseigne pas précisément sur l’origine de la créance tirée de la sentence arbitrale. Nous savons seulement que cette sentence prononçant une condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent date du 18 mai 2022. Or, en s’arrêtant à ce stade, l’antériorité retenue de la créance de condamnation jure : si la loi est entrée en vigueur le 15 mai 2022, il est impossible de soutenir que la créance provenant de la condamnation du 18 mai de la même année est antérieure !
Sur ce point, l’avis publié de l’avocate générale est éclairant. Nous y apprenons que le 25 juin 2019, le débiteur et le créancier ont conclu un contrat de cession prévoyant le paiement de diverses sommes. Or, la sentence de mai 2022 condamne effectivement le débiteur au paiement des sommes issues dudit contrat. Le fait générateur de la créance de condamnation se situerait donc au moins au jour de la conclusion du contrat en 2019.
Pour être exact, mais sans certitude faute de connaissance complète des faits, précisons qu’en règle générale, comme pour la créance résultant de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du débiteur, celle qui provient de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle a pour fait générateur le fait dommageable et non la décision de condamnation. D’une façon générale, c’est dans la mauvaise exécution du contrat qu’il faut trouver le fait générateur de la créance qui en résulte (par ex., Com. 3 nov. 2009, n° 06-21.881 NP, Gaz. Pal. 8 janv. 2010. 19, note L. C. Henry).
Par conséquent, il est effectivement permis de soutenir que malgré la date de la sentence arbitrale condamnant le débiteur en l’espèce, le créancier était bien titulaire d’une créance née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022.
À vrai dire, une autre raison peut venir au soutien, en l’espèce, de l’inapplication au créancier de la dissociation patrimoniale opérée par la loi de 2022. Nous formulons cette remarque, car l’article L. 526-23 du code de commerce prévoit notamment que la dérogation à l’unicité du patrimoine ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité lorsque celle-ci est prévue. Or, en l’espèce, la lecture de l’avis de l’avocate générale nous apprend que le débiteur s’est immatriculé au RCS le 17 octobre 2022. Ce faisant, même en retenant la date de la sentence arbitrale (18 mai 2022) comme fait générateur de la créance, force est de reconnaître que cette dernière est bien antérieure au point de départ du bénéfice du régime par le débiteur.
Au bénéfice de tous ces éléments, il faut en conclure que la séparation des patrimoines n’était effectivement pas opposable à la banque, cette dernière étant titulaire, d’une part, d’une créance née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2022 et, d’autre part, à plus forte raison, d’une créance née antérieurement au bénéfice par le débiteur du régime instauré par ladite loi.
Concrètement, l’inopposabilité de la dissociation patrimoniale implique que le créancier n’a pas à « scinder » son droit de gage en se demandant s’il peut recouvrer sa créance sur le patrimoine personnel ou sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Au contraire, puisqu’au moment où la créance est née, les patrimoines du débiteur n’étaient pas scindés, le droit de gage du créancier a pour périmètre l’ensemble des biens du débiteur (C. civ., art. 2284 et 2285).
Toutefois, cette inopposabilité a des implications fort différentes en fonction du périmètre de la procédure collective ouverte.
Inopposabilité de la dissociation patrimoniale et périmètre de la procédure collective
La dissociation patrimoniale de l’entrepreneur individuel ne concerne que les créances nées après l’entrée en vigueur de la loi ou postérieurement à l’immatriculation du débiteur. Ce faisant, le créancier dont les droits sont nés antérieurement ne subit pas la restriction du droit de gage applicable aux créanciers à qui le principe de séparation est opposable.
Cependant, nous avions soutenu que la définition de l’assiette du gage des créanciers ne dispensait pas le tribunal, pour les procédures collectives ouvertes après le 15 mai 2022, de caractériser les conditions d’ouverture d’une procédure à l’égard de chacun des patrimoines pour éventuellement s’orienter, pour simplifier, vers une procédure ne concernant que le patrimoine professionnel ou portant sur les deux patrimoines (par ex., Lyon, 3e ch. A, 7 déc. 2023, n° 23/04066 – adde, notre commentaire critique sur la façon dont les juges peuvent omettre cette subtilité, B. Ferrari, Dette antérieure au début de l’activité professionnelle indépendante et ouverture d’une procédure collective : la loi du 14 février 2022 a-t-elle été oubliée ?, Dalloz actualité, 29 sept. 2025).
En l’occurrence, la Cour de cassation confirme en quelque sorte cette analyse au sein de l’arrêt sous commentaire. À tout le moins, cela explique la raison pour laquelle elle se livre à un exposé de la situation du créancier à qui la séparation des patrimoines est inopposable en fonction de la procédure ouverte.
Elle indique, d’abord, que si la procédure collective n’est ouverte que sur le patrimoine professionnel, alors le créancier dont la créance est née avant l’entrée en vigueur de la loi est en droit d’exercer ses poursuites sur les éléments qui composent le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui reste hors procédure collective.
Du reste, cette solution s’explique par le fait qu’en cette hypothèse, les dispositions qui concernent les droits ou obligations des créanciers s’appliquent dans les limites du seul patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2, II). Or, puisque le créancier à qui la séparation des patrimoines est inopposable conserve un droit de gage sur des éléments du patrimoine du débiteur qui sont hors procédure collective – les biens qui composent le patrimoine personnel – il ne peut être atteint par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles sur des biens qui ne sont pas soumis à l’effet réel de la procédure.
En revanche, si la procédure est ouverte sur le fondement du III de l’article L. 681-2 du code de commerce, elle porte alors sur les deux patrimoines de l’entrepreneur. Certes, dans ce cas, le créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 peut toujours obtenir son paiement sur les éléments des deux patrimoines, mais celui-ci ne pourra intervenir que selon les règles du droit des entreprises en difficulté. En effet, les textes prévoient qu’en cas de procédure bipatrimoniale, les dispositions du livre VI du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Dès lors, tous les biens saisissables du débiteur sont soumis à l’effet réel de la procédure collective et, ce faisant, les créanciers, peu importe leur droit de gage, sont quant à eux astreints aux contraintes de la discipline collective.
Relevons que la Haute juridiction indique sur ce point le contraire : « le créancier n’est pas privé de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur » (§ 10).
Toutefois, la lecture de l’avis de l’avocate générale nous porte à croire qu’il s’agit d’une maladresse rédactionnelle, car dans le cas contraire, la Cour de cassation n’aurait pas conclu au fait que les juges auraient dû déterminer préalablement le périmètre de la procédure collective pour juger ensuite de la validité de la voie d’exécution.
Très concrètement, si les juges d’appel avaient considéré que la procédure ne concernait que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, la saisie immobilière aurait été à l’abri de toutes critiques si elle portait sur un bien immobilier relevant du patrimoine personnel non soumis à la procédure collective (l’arrêt ne précise pas, en revanche, si ce bien immobilier constituait la résidence principale de l’entrepreneur individuel, ce qui pourrait considérablement compliquer la donne du fait de l’insaisissabilité de ce bien imposé aux créanciers dont les droits proviennent de l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur, C. com., art. L. 526-1). Au contraire, ce n’est qu’en caractérisant l’ouverture d’une liquidation judiciaire bipatrimoniale que les juges du second degré auraient pu aboutir à la nullité de la saisie sans encourir de cassation. Dans ce cas, l’ensemble des biens du débiteur est soumis à l’effet réel de la procédure collective et tous les créanciers astreints à la règle de l’arrêt des voies d’exécution portant sur lesdits biens, et ce, quelle que soit l’étendue de leur droit de gage.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, co-directeur du Master 2 Droit des entreprises en difficulté, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
Com. 4 févr. 2026, FS-B, nº 24-22.869
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