De l’importance de la motivation des peines en matière d’abus de la liberté d’expression
La chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant confirmé la peine d’emprisonnement ferme infligée à l’auteur de propos faisant l’apologie d’actes terroristes. Ce rejet est prononcé alors que la Cour de Strasbourg avait précédemment condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la même affaire.
L’auteur du présent commentaire ne présente aucun lien de parenté avec Georges Besse, victime de l’assassinat revendiqué par le groupe « Action directe » le 17 novembre 1986.
Les faits de l’espèce sont aujourd’hui bien connus. Invité pour un entretien radiophonique diffusé, par la suite, sur le site internet d’un journal, un ancien membre du groupe terroriste français « Action directe » est interrogé sur les conditions de détention de personnes incarcérées pour des faits de terrorisme. À la remarque d’un journaliste sur sa perception des gens s’engageant dans le fondamentalisme religieux, l’invité répond, évoquant les auteurs des attentats parisiens de janvier et novembre 2015, que ces derniers ont été « très courageux », qu’ils se sont « battus courageusement » dans les rues de Paris, alors qu’ils étaient entourés de « deux, trois mille flics », certains s’étant « battus jusqu’à leur dernière balle ».
Ces propos déclenchent une procédure longue de presque dix ans : déclaré coupable, le 7 septembre 2016, d’apologie d’actes de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne, l’intéressé est alors condamné à huit mois d’emprisonnement ferme en première instance. Le 16 mai 2017, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement sur la peine, pour la porter à dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de trois ans. Par arrêt du 27 février 2018 (Crim. 27 févr. 2018, n° 17-83.602, Légipresse 2018. 127 et les obs.
), la chambre criminelle transmet au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le prévenu à l’occasion de son pourvoi en cassation, celle-ci étant jugée « sérieuse en tant que les peines principales et complémentaires encourues pour le délit précité pourraient méconnaître le principe de nécessité et de proportionnalité des peines […] et porter une atteinte excessive à la liberté de communication […] ». Le 18 mai 2018, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, en considérant notamment que « les peines instituées, qui sont prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ne sont pas manifestement disproportionnées » (Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, § 14, Dalloz actualité, 25 mai 2018, obs. S. Lavric ; D. 2018. 1233, et les obs.
, note Y. Mayaud
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Constitutions 2018. 332, Décision
). Par la suite, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi du prévenu au motif, notamment, que les juges d’appel ont correctement apprécié la proportionnalité de la sanction au regard de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité de l’intéressé, à la lumière des objectifs visés au § 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La peine d’emprisonnement est effectuée par le condamné pour une durée effective de six mois et trois jours, du 9 juillet 2020 au 12 janvier 2021, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Entre temps, l’affaire est portée à Strasbourg. Par arrêt du 23 juin 2022 (CEDH 23 juin 2022, Rouillan c/ France, n° 28000/19, Dalloz actualité, 29 juin 2022, obs. S. Lavric ; D. 2022. 1652
, note E. Dreyer
; AJ pénal 2022. 431, obs. M. Lacaze
; Légipresse 2022. 404 et les obs.
; ibid. 510, chron. C. Bigot
; ibid. 686, obs. H. Leclerc
; RSC 2022. 689, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 817, obs. X. Pin
), la Cour européenne des droits de l’homme conclut à une « violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne la lourdeur de la sanction pénale infligée », tout en notant que si « le constat d’une violation représente en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant », celui-ci « pourra, s’il s’y croit fondé, solliciter le réexamen de la décision interne définitive de condamnation en vertu de l’article 622-1 du code de procédure pénale » (§ 81). Dont acte : par arrêt du 9 mars 2023, la Cour de révision et de réexamen, saisie par le condamné, fait droit à sa demande et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2017 en ses dispositions sur la peine. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Toulouse qui, par arrêt du 19 décembre 2023, confirme la peine de huit mois fermes prononcée en première instance. La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi, rejette finalement celui-ci par arrêt du 2 décembre 2025.
Il n’était plus question, ici, de débattre du caractère apologétique des propos poursuivis. C’est la peine prononcée, et elle seule, qui était au cœur des conclusions des juges strasbourgeois, sur lesquelles s’appuyait le moyen présenté par l’exposant. À ce titre, une première branche invoquait une violation de l’article 46, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme imposant aux États parties de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour de Strasbourg. L’argument est écarté par la chambre criminelle au motif que ce texte « ne crée pas de droits dont un particulier puisse se prévaloir et […] a pour objet exclusif de régir les relations entre États » (§ 23). La difficulté était ailleurs : la peine prononcée était-elle suffisamment motivée, et pouvait-elle passer pour « nécessaire, dans une société démocratique » ?
La motivation de la peine
Bien qu’il figure parmi les peines de référence les plus répandues dans l’arsenal pénal français, l’emprisonnement voit son prononcé, en matière correctionnelle, soumis à d’importantes limitations. En effet, outre que la privation de liberté constitue la forme la plus sévère et la plus grave de sanction pénale, le contexte de surpopulation carcérale ne permet pas toujours de lui faire produire efficacement les bénéfices qui en sont attendus en termes d’amendement et de réinsertion. C’est pourquoi un emprisonnement ferme doit être réservé aux situations où il apparaît le plus nécessaire, ce que le juge correctionnel est invité à considérer de façon rigoureuse par l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal : « Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
Ces injonctions étaient au cœur de l’affaire ici étudiée. Avant même l’arrêt de la Cour européenne, les juridictions du fond avaient eu à cœur de motiver leurs décisions de façon détaillée (v. les extraits cités dans le rapport de Mme la conseillère référendaire F. Merloz, spéc. p. 3 à 5). Ces efforts n’avaient toutefois pas suffi à convaincre les juges strasbourgeois qui, en parfait accord avec les juridictions internes sur le principe de la sanction, estimèrent néanmoins que ces motifs ne suffisaient pas « à la mettre en mesure de considérer qu’une telle peine était, en dépit de sa nature ainsi que de sa lourdeur et de la gravité de ses effets, proportionnée au but légitime poursuivi » (CEDH 23 juin 2022, Rouillan c/ France, n° 28000/19, préc., § 75). La charge était donc lourde pour les juges toulousains qui, statuant sur renvoi après annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, devaient composer avec cette bien maigre motivation. Si la chambre criminelle de la Cour de cassation tient pour acquis que la Cour européenne n’a pas prohibé « le principe de la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement ferme » (§ 24 de l’arrêt commenté), qu’était-il attendu des juges de renvoi pour se conformer à leurs obligations ?
Sur le plan des critères de l’article 132-19 du code pénal, les motifs de l’arrêt attaqué ne s’éloignaient guère de ceux des premiers juges. La gravité de l’infraction découle des propos tenus, concernant des attentats récents et particulièrement meurtriers, dans le contexte d’une menace terroriste persistante sur le territoire national (d’autres attentats ayant été perpétrés peu de temps après l’interview en cause), et surtout en connaissance de ce que ces propos, émanant d’une personne tirant une notoriété publique de ses actions passées, s’adressaient à de jeunes auditeurs dont le prévenu lui-même a souligné la fragilité et la sensibilité aux discours radicaux. La personnalité de l’auteur transparaît quant à elle dans la vision romanesque des actions terroristes qu’il semble entretenir à travers l’emploi de termes tendant à rendre hommage à la détermination de leurs auteurs, tout en faisant abstraction de leurs motivations et de leurs cibles. Elle ressort également de ce que le prévenu n’ignorait pas les précautions de langage que lui imposaient son statut de libéré conditionnel au moment des faits, pour s’être déjà vu retirer un aménagement de peine par le passé pour d’autres déclarations publiques.
C’est par sa motivation relative à la situation personnelle du prévenu que se démarque l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse. Absent du deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal, ce critère figure néanmoins parmi ceux au nombre desquels la chambre criminelle impose aux juges du fond de se référer pour motiver toute peine en matière correctionnelle depuis trois arrêts du 1er février 2017 (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini ; D. 2017. 961
, note C. Saas
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix ; D. 2017. 961
, note C. Saas
; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; et n° 15-84.511, Dalloz actualité, 13 févr. 2017, obs. D. Poupeau ; AJDA 2017. 256
; D. 2017. 961
, note C. Saas
; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer
; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric
; Légipresse 2017. 69 et les obs.
; ibid. 260, Étude N. Verly
). En l’espèce, furent notamment évoqués les revenus modestes du prévenu, hébergé par sa fille à titre gratuit, son âge (71 ans) et, surtout, son lourd passé judiciaire : quatre condamnations à des peines de réclusion criminelle, dont deux à perpétuité avec des périodes de sûreté de dix-huit ans pour des faits d’assassinat terroriste et complicité, participation à une association de malfaiteurs, recel, détention et fabrication d’armes et de munitions, destruction du bien d’autrui par moyen dangereux et complicité de meurtre.
Rapportés à l’infraction ici en cause et à son contexte, et à l’appui des critères de gravité des faits et de personnalité de l’auteur, ces éléments donnaient sans doute davantage de poids à la motivation d’une peine privative de liberté ferme (au demeurant aménageable) et à l’inadéquation de toute autre peine. La Cour européenne s’en satisferait-elle ? L’avenir le dira sans doute, l’avocat de l’intéressé ayant annoncé son intention de présenter une nouvelle requête à Strasbourg. Pour l’heure, la chambre criminelle considère que la cour d’appel a « procédé à la mise en balance qu’il lui appartenait d’exercer entre le droit fondamental d’un individu à la liberté d’expression et le droit légitime d’une société démocratique de lutter contre le terrorisme » (§ 25), et que la peine prononcée « ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention » (§ 27).
La nécessité de la peine
L’arrêt commenté rappelle combien la question de l’application d’une peine privative de liberté, a fortiori sans sursis, est délicate en matière d’abus de la liberté d’expression (sur ce point, v. E. Raschel, Droit de la presse. La sanction des abus de la liberté d’expression, Dalloz, coll. « Précis », 2025, n° 92). L’enfermement d’une personne pour ses paroles ou ses écrits ne devrait-il pas, en soi, être proscrit ? De fait, le législateur a d’ores et déjà acté le caractère disproportionné de cette peine pour une part significative des infractions d’expression, en supprimant la possibilité d’y recourir en répression de nombreux délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881, à commencer par les plus représentatifs que sont la diffamation et l’injure (v. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 90). Il reste que l’emprisonnement n’est pas entièrement écarté en matière d’expression abusive. Dans la loi précitée sur la liberté de la presse, il demeure encouru pour les délits de provocations et apologies, contestations de crimes contre l’humanité, diffamations et injures à caractère discriminatoire, ainsi que pour certains délits de publications interdites. Au sein du code pénal, la plupart des délits d’expression de droit commun, y compris ceux soumis aux règles d’imputabilité du droit de la presse lorsqu’ils sont commis par les voies associées, font encourir une peine d’emprisonnement.
C’est en particulier le cas du délit d’apologie publique d’actes de terrorisme, déjà puni de cinq ans d’emprisonnement du temps où il était encore un délit de presse, peine aujourd’hui portée au maximum de sept ans lorsqu’il est commis « en utilisant un service de communication au public en ligne ». C’était, dans l’affaire ici étudiée, le quantum encouru par le demandeur au pourvoi (sa requalification, par la Cour d’appel de Paris, en tant que complice, quoiqu’ignorée par les arrêts ultérieurs, apparaissait alors indispensable dès lors qu’il n’était a priori pas à l’origine de la mise en ligne constitutive de cette cause d’aggravation). Le rappel, par les juges de renvoi, de ce montant très élevé (§ 12) avait probablement pour finalité de souligner le caractère modéré de la peine prononcée in fine. La chambre criminelle, pour sa part, souligne que cette peine « est inférieure à celle prononcée par la Cour d’appel de Paris » et « n’est pas supérieure à celle prononcée en première instance » (§ 26).
Cela suffit-il, avec les motifs précédemment évoqués, à en assurer la conventionnalité ? La réponse n’a, en soi, rien de parfaitement évident. Si la Cour européenne donne pour consigne habituelle de faire preuve de « retenue dans l’usage de la voie pénale » (CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, Morice c/ France, n° 29369/10, § 127, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; D. 2015. 974
; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci
; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron
; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize
; RSC 2015. 740, obs. D. Roets
), a fortiori s’agissant d’une peine d’emprisonnement « qui revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression » (CEDH 23 juin 2022, Rouillan c/ France, n° 28000/19, préc., § 74), fût-elle assortie d’un sursis (CEDH 13 oct. 2022, Bouton c/ France, n° 22636/19, Dalloz actualité, 19 oct. 2022, obs. F. Merloz ; AJDA 2023. 118, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2022. 1856, et les obs.
; ibid. 2118, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
; ibid. 2023. 855, obs. RÉGINE
; AJ fam. 2022. 514, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; AJ pénal 2022. 581, obs. L. Saenko
; Légipresse 2022. 595 et les obs.
; ibid. 2023. 502, chron. C. Bigot
; RSC 2022. 817, obs. X. Pin
; ibid. 831, obs. Y. Mayaud
; ibid. 2023. 185, obs. D. Roets
), les juges strasbourgeois ne condamnent pas tout recours à la privation de liberté en matière d’abus de la liberté d’expression. Comme ils l’ont rappelé dans l’affaire ici étudiée, « une peine de prison infligée dans le cadre du débat politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression […] que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence » (CEDH 23 juin 2022, Rouillan c/ France, n° 28000/19, préc., § 74).
Il n’en fallait pas davantage pour que les juges toulousains, approuvés par la Cour de cassation (§ 25), redoublent d’efforts pour souligner le caractère condamnable des propos tenus en l’espèce : il est ainsi rappelé que la Cour européenne a jugé que ces propos « doivent être regardés comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste » (§ 15) ; et que ceux-ci, quoique tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général (sur les conditions de détention), portaient atteinte « au plus haut point au droit à la vie, qui est la plus haute des valeurs », constituent une « négation mortifère de la démocratie » (§ 16) et « ont gravement porté atteinte à des droits fondamentaux et libertés garantis par la Convention » (§ 17). On ne saurait reprocher aux juges du fond l’artificialité du procédé, tant il paraît s’adresser en priorité aux juges strasbourgeois qui auraient à réexaminer l’affaire.
L’enjeu n’est pas négligeable : la peine ayant été purgée, la poursuite de son « effacement » rétroactif, par le condamné, vise notamment à faire valoir l’idée qu’une peine d’emprisonnement sans sursis constituait, en elle-même, une réponse disproportionnée pour de tels faits. En maintenant fermement la position inverse, la chambre criminelle se fait l’interprète du contexte national indissociable de cette affaire, à la lumière duquel les juridictions internes semblent revendiquer une appréciation prioritaire de la sévérité attendue.
Crim. 2 déc. 2025, FP-B, n° 24-80.893
par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)
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