De l’incidence du retrait d’une demande de marque sur la compétence juridictionnelle
L’action en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale relève du tribunal de commerce lorsque la demande de marque invoquée au soutien de l’exception d’incompétence a été retirée avant que le premier juge ne statue et qu’aucun droit de marque en vigueur n’est susceptible d’être affecté.
Par un arrêt du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise à quelles conditions une action en concurrence déloyale portant sur un signe déposé à titre de marque relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialisés. Un dépôt ne suffit pas. Encore faut-il que le litige conduise le juge à examiner l’existence ou la méconnaissance d’un droit attaché à une marque, ou à mettre en œuvre les règles spécifiques du droit des marques.
Rappel des faits et de la procédure
La société Guyane pièces auto, constituée sous forme de SARL (la « SARL GPA »), vend notamment des pièces détachées et des accessoires pour véhicules depuis 2014. Elle a découvert qu’une société par actions simplifiée, créée en 2020 sous la même dénomination sociale (la « SAS GPA »), exploitait depuis octobre 2020 un établissement en Guyane et y exerçait une activité concurrente.
Après deux sommations d’huissier, ainsi qu’une mise en demeure demeurées infructueuses, la SARL GPA a assigné la SAS GPA, le 15 juin 2022, devant le Tribunal mixte de commerce de Cayenne en concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle lui reprochait l’usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial et sollicitait, notamment, qu’il lui soit interdit d’utiliser la dénomination « Guyane pièces auto ».
La SAS GPA a quant à elle soulevé l’incompétence du Tribunal mixte de commerce de Cayenne au profit du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, juridiction spécialisée en matière de marques dans le ressort concerné (CPI, art. R. 716-21). Elle soutenait que l’usage de sa demande de marque verbale française « GPA Guyane pièces auto », déposée le 23 mars 2022, était susceptible d’être affecté par l’interdiction sollicitée.
Par jugement du 23 juin 2023, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a accueilli cette exception d’incompétence. La SARL GPA a donc interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 25 novembre 2024, la Cour d’appel de Cayenne a confirmé le jugement. Elle a considéré que l’action tendant à faire cesser l’utilisation de la dénomination sociale « Guyane pièces auto », qui avait fait l’objet d’un dépôt de marque parallèle par la SAS GPA, portait sur une question connexe de concurrence déloyale à une demande relative à une marque, alors même que cette demande avait fait l’objet d’un retrait total le 22 juillet 2022, soit cinq semaines après l’assignation et près d’un an avant que le tribunal ne se prononce (Cayenne, ch. com., 25 nov. 2024, n° 23/00330).
La SARL GPA a ainsi formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le retrait total de la demande de marque excluait que ses demandes, exclusivement fondées sur la concurrence déloyale, puissent impliquer l’examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à cette marque ou l’application des règles spécifiques du droit des marques.
Accueillant la deuxième branche du moyen, la Cour de cassation censure l’arrêt pour fausse application de l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle. Elle relève qu’à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce a statué sur l’exception d’incompétence, la SAS GPA avait retiré sa demande. Elle n’était donc titulaire d’aucune marque en vigueur pouvant être atteinte par l’interdiction sollicitée. L’action était fondée sur le seul article 1240 du code civil et tendait à faire cesser l’usurpation d’une dénomination sociale. Elle n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque, ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour casse sans renvoi. Elle infirme le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions et déclare le Tribunal mixte de commerce de Cayenne matériellement compétent.
Les contours de la compétence des juridictions spécialisées en matière de marques avant la réforme de 2019
Sous l’empire de l’ancien article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les tribunaux de grande instance spécialement désignés étaient exclusivement compétents pour connaître des actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portaient également sur une question connexe de concurrence déloyale.
La jurisprudence retenait parfois une conception extensive de cette compétence lorsque l’examen du litige nécessitait d’apprécier des droits de marque ou que les mesures sollicitées étaient susceptibles d’en affecter l’exercice. Dans l’affaire La Motte Président, la Cour de cassation a ainsi approuvé l’incompétence du tribunal de commerce saisi d’une action exclusivement fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme. La recherche de la faute impliquait l’examen des droits respectifs des parties sur les conditionnements en cause, susceptibles d’être protégés à titre de marques, tandis que l’interdiction sollicitée était de nature à affecter, au moins indirectement mais de manière substantielle, les droits du titulaire (Com. 20 févr. 2007, n° 04-20.646).
La même approche a été retenue dans un litige opposant les dénominations « Arôme et Caractère » et « Arôme et Sensation ». Bien que l’action fût fondée sur la concurrence déloyale, elle tendait notamment à interdire l’utilisation de la dénomination « Arôme et Sensation », déposée à titre de marque par la défenderesse. L’examen de la demande imposait ainsi d’apprécier les droits attachés à cette marque, ce qui justifiait la compétence de la juridiction spécialisée (Com. 28 mai 2013, n° 12-19.748, D. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski
; PIBD 2013. III. 1294).
La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 et l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ont réorganisé le contentieux des marques, notamment en transférant à l’INPI une partie des demandes en nullité et en déchéance. Elles ont toutefois maintenu la compétence exclusive des juridictions judiciaires spécialisées pour les autres actions civiles relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale (CPI, art. L. 716-5, II). Depuis le 1er janvier 2020, cette compétence est exercée par les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
La réforme n’a cependant pas précisé le degré de connexité requis entre une demande relative à une marque et une action en concurrence déloyale. Une question restait ouverte. La seule présence d’une marque dans le contexte du litige suffisait-elle à fonder la compétence de la juridiction spécialisée ? Ou fallait-il que les demandes requièrent effectivement l’examen d’un droit de marque ?
Kärcher : la consécration d’un critère fonctionnel en droit des marques
L’arrêt Kärcher du 14 octobre 2020 a apporté sur ce point une clarification déterminante. Dans cette affaire, les sociétés Kärcher avaient saisi le Tribunal de commerce de Marseille d’une action exclusivement fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme à l’encontre d’une société belge commercialisant des nettoyeurs à haute pression. Elles invoquaient notamment la reprise de la couleur jaune caractéristique de leurs produits, couleur également protégée par une marque française. Le Tribunal de commerce de Marseille avait accueilli l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Marseille (devenu TJ depuis le 1er janv. 2020). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ensuite confirmé cette décision, considérant que l’examen des demandes imposait à la juridiction saisie d’apprécier les droits de Kärcher sur la couleur jaune, également protégée à titre de marque (Aix-en-Provence, 7 juin 2018, n° 17/19316).
La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle relève que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, qu’elles n’impliquaient aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à la marque et qu’elles n’imposaient pas à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques (Com. 14 oct. 2020, n° 18-21.419, inédit, D. 2021. 443, obs. J.-P. Clavier
; PIBD 2020, n° 1149, III-M-6).
L’arrêt consacre ainsi un critère fonctionnel. La présence d’une marque dans l’argumentation ou dans l’environnement factuel du litige ne suffit pas à caractériser une demande relative aux marques. Il convient de rechercher si le juge doit effectivement examiner l’existence, la portée ou la méconnaissance du droit de marque ou appliquer les règles propres à cette matière. À défaut, l’action en concurrence déloyale conserve son autonomie et relève du tribunal de commerce lorsque les conditions ordinaires de sa compétence sont réunies.
La jurisprudence postérieure à l’arrêt Kärcher confirme que la compétence dépend de l’objet juridique réel des demandes et ne peut être déplacée par la seule présence d’une marque dans le contexte du litige.
Assignée en concurrence déloyale par la société Lidl, la société ITM Alimentaire International soutenait que l’action en concurrence déloyale relative à l’utilisation des mentions « producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants » relevait du tribunal judiciaire, ces expressions étant intégrées dans des marques semi-figuratives appartenant à une société du même groupe. La Cour de cassation a toutefois retenu la compétence du tribunal de commerce : l’action était exclusivement fondée sur la concurrence déloyale et n’impliquait ni l’examen de l’existence ou de la portée des droits de marque, ni l’application des règles particulières relatives à leur validité ou à leur contrefaçon (Com. 13 nov. 2025, n° 24-11.454).
Il ne suffit donc pas que l’interdiction sollicitée porte sur des éléments composant des marques pour que le litige soit, en soi, relatif à ces marques. Le défendeur ne peut pas déplacer la compétence en se bornant à invoquer un dépôt, dès lors que le demandeur ne conteste pas le titre et que le juge n’a pas à déterminer les prérogatives qui en découlent.
Guyane pièces auto : l’application du critère fonctionnel de compétence à une demande de marque retirée
L’arrêt du 2 septembre 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence et en précise l’application lorsqu’une demande de marque a été retirée. Sans citer l’arrêt Kärcher, la Cour de cassation en reprend en substance le critère en recherchant si l’action en concurrence déloyale implique l’examen d’un droit attaché à une marque ou la mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, la demande de marque « GPA Guyane pièces auto » avait fait l’objet d’un retrait total le 22 juillet 2022 de sorte qu’à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce a statué sur l’exception d’incompétence, le 23 juin 2023, la SAS GPA n’était donc titulaire d’aucune marque en vigueur dont l’exercice aurait pu être atteint par l’interdiction d’utiliser la dénomination sociale litigieuse.
La Cour refuse ainsi de déduire la compétence du tribunal judiciaire de la seule existence passée d’un dépôt de marque. Celui-ci appartient à l’historique du différend, mais ne fait subsister aucun droit dont le juge devrait apprécier l’existence, la portée ou la méconnaissance. L’action demeurait limitée à l’usurpation alléguée d’une dénomination sociale et d’un nom commercial, sur le fondement du droit commun de la concurrence déloyale.
La référence à la date à laquelle le premier juge a statué sur l’exception d’incompétence mérite toutefois d’être relevée. La compétence est traditionnellement appréciée au jour de l’introduction de l’instance, au regard des prétentions figurant dans l’assignation (Paris, 19 févr. 2013, n° 12/20627, D. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski
). L’arrêt commenté ne formule cependant pas de principe général remettant en cause cette règle. Il constate qu’avant même que le tribunal se prononce sur sa compétence, le seul élément invoqué pour justifier la saisine du juge spécialisé avait disparu, la SAS GPA ayant retiré son dépôt cinq semaines après avoir été assignée, et qu’aucun droit de marque en vigueur ne pouvait être affecté par la mesure sollicitée.
L’arrêt du 2 septembre 2026 confirme, en définitive, l’approche fonctionnelle initiée par l’arrêt Kärcher. La compétence exclusive du tribunal judiciaire ne résulte pas de la simple présence, actuelle ou passée, d’une marque dans le litige. Elle suppose que les demandes conduisent effectivement le juge à examiner un droit de marque ou à appliquer les règles propres à sa protection. À défaut, l’action en concurrence déloyale demeure soumise aux règles de compétence de droit commun.
par Marie de Combles de Nayves et Léa Woodhouse, Avocates
Com. 2 sept. 2026, F-B, n° 25-12.118
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