De l’information due par la banque à l’emprunteur concernant les garanties souscrites

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2024, la chambre commerciale rappelle que l’obligation d’information de la banque dispensatrice de crédit s’applique également à la mise en œuvre de la garantie souscrite au profit de celle-ci.

Les arrêts rendus au titre de l’obligation d’information sont assez nombreux chaque année. Le droit de la consommation connaît un contentieux récurrent, sur ce point et les exemples jurisprudentiels ne manquent pas (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.928 FS-B, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 404 , note J.-D. Pellier ; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2024. 92, obs. H. Barbier ). Le droit bancaire n’est pas en reste puisqu’il est particulièrement exposé aux diverses obligations d’information (v. par ex., Com. 5 avr. 2023, n° 21-17.319 F-B, Dalloz actualité, 21 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 684 ). L’arrêt rendu le 12 juin 2024 permet de s’en convaincre d’autant plus en mêlant la question aux garanties souscrites par un établissement bancaire. Leur mise en mouvement effectif peut conduire à des difficultés particulièrement âpres provoquant parfois des actions en responsabilité contractuelle redoutables. 

L’affaire dont est tirée le pourvoi repose sur un contrat conclu entre une banque et une société pour l’octroi d’un prêt de 400 000 €. L’opération est garantie avec une participation au risque de la société BPI France à hauteur de 50 % (ce sont les garanties dites « BPI France »). La société débitrice du prêt devient défaillante de sorte que la banque prononce la déchéance du terme. Assignée en paiement, la débitrice invoque un manquement de son créancier au titre de l’obligation d’information relative à la garantie souscrite. La société estimait, en effet, ne pas avoir été correctement informée sur le fonctionnement de celle-ci. En cause d’appel, les juges du fond estiment que les stipulations contractuelles de la garantie souscrite sont claires et que celles-ci prévoyaient que la garantie bénéficiait au seul prêteur et non au débiteur principal. La société emprunteuse est ainsi déboutée de son action indemnitaire. Elle se pourvoit en cassation en reprochant à ce raisonnement un défaut de base légale en avançant l’idée selon laquelle les motifs pris en appel ne suffisent pas à établir une bonne information de la banque dispensatrice de crédit. Elle estime ne pas avoir compris le fonctionnement du mécanisme de garantie lors de la négociation de l’emprunt à cause d’une information insuffisante de son établissement bancaire.

Son pourvoi est couronné de succès dans l’arrêt du 12 juin 2024 lequel est promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. Nous allons étudier pourquoi une telle décision s’impose.

Un principe connu dans un contexte subtil

La motivation employée ne devrait que guère étonner les lecteurs habitués aux questions de responsabilité dans le monde bancaire. Le visa utilise le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, soit l’article 1231-1 du code civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pour en tirer que ce texte implique que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci » (pt n° 5, nous soulignons). La précision présente de l’intérêt car elle est rarement examinée sur cet aspect précis en droit des garanties de paiement. L’application de l’obligation d’information concernant les modalités de mise en œuvre de la garantie présente un intérêt fondamental pour l’emprunteur. Celui-ci, grâce à cette information, peut déterminer si la garantie ou la sûreté, le cas échéant, qui est associée à l’opération pourra lui permettre d’éviter une action en justice.

Le rappel, dans une décision publiée au Bulletin, de l’extension du champ de l’obligation d’information au fonctionnement de la garantie appelle au moins deux remarques :

  • elle invite les banques dispensatrices de crédit à être particulièrement prudentes sur la rédaction des documents contractuels. Comme nous le verrons ci-dessous, les informations utiles peuvent ne pas correctement s’en inférer. La responsabilité n’est alors jamais bien loin ;
  • la solution permet de placer la garantie, ou la sûreté le cas échéant, au cœur du dispositif du prêt. L’emprunteur doit pouvoir connaître, en effet, comment fonctionne la garantie pour savoir comment il s’engage et à quelles conditions. Une mise en mouvement facile de la garantie peut effectivement être moins lourde pour l’emprunteur qu’un fonctionnement plus complexe l’obligeant à être, comme ici, assigné en paiement en amont. Dans le cas d’espèce, la difficulté portait sur le protocole opératoire. On comprend que la société pensait qu’avant d’être assignée en paiement, la société BPI France aurait versé les fonds au prorata de la part de risque assumé. Toutefois, ces garanties fonctionnent de manière différente en épuisant les recours contre le débiteur et ses cautions puis, en cas d’impayé pour le surplus, le garant verse les sommes dues à hauteur du risque (pt n° 4, in fine, sur cette discussion).

Le principe étant clair, la mise en application peut receler quelques subtilités plus ou moins attendues.

Un défaut de base légale à l’interprétation délicate

Il faut rappeler ici que la cassation opérée dans l’arrêt du 12 juin 2024 n’est pas une violation de la loi. Il s’agit d’un défaut de base légale qui implique, donc, que la solution posée par les juges du fond ne présentait pas de motifs propres à établir que l’établissement bancaire avait correctement informé son emprunteur. Difficile donc, en l’état des maigres détails factuels proposés par l’arrêt, de déterminer si la Cour d’appel de renvoi de Bourges pourra opter pour la même solution que celle cassée, à savoir le rejet de l’indemnisation sollicitée par le débiteur principal. Il faudra, en revanche, étudier avec une certaine précision si la banque dispensatrice de crédit a correctement attiré l’attention de son emprunteur sur le fonctionnement de la garantie qui ne pouvait être mise en mouvement que postérieurement à l’épuisement des voies de recours contre le débiteur et ses cautions.

En revanche, l’arrêt étudié nous apprend ce qui n’est pas susceptible de constituer une information suffisante. Les juges du fond avaient, en effet, utilisé le document contractuel qui prévoyait les mentions suivantes : « Garanties : à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations du présent contrat, l’Emprunteur fournit au Prêteur la garantie désignée ci-dessous : BPI France pour une quotité de 50,00 % ». Les juges du fond en avaient déduit que la garantie ne pouvait bénéficier qu’au prêteur et non pas à la société débitrice. C’était, en effet, assez léger car la stipulation contractuelle ne prévoit pas du tout comment fonctionne le mécanisme et l’emprunteur peut alors s’imaginer que la société garante versera les sommes en amont de toute voie de recours. L’information donnée doit donc être plus explicite. D’où l’importance d’une documentation qui pourrait être spécifiquement prévue en raison du nombre important de ce type de garanties.

L’arrêt permet de se rendre compte à quel point il reste crucial pour les établissements bancaires de s’aménager la preuve de la bonne exécution de l’obligation d’information, notamment par la conservation de documents péri-contractuels permettant de justifier celle-ci. Ce sera probablement le nerf de la guerre devant la cour d’appel de renvoi.

Voici donc une décision particulièrement intéressante sur l’étendue de l’obligation d’information. La question, prise sous l’angle du fonctionnement d’une garantie, invite à une particulière prudence pour les services juridiques des banques. L’adaptation des documentations proposées aux clients doit donc suivre ce mouvement prétorien désormais bien établi. 

 

Com. 12 juin 2024, F-B, n° 23-11.630

© Lefebvre Dalloz