De l’irrecevabilité d’un jeu de conclusions à la prescription de la demande en paiement
L’arrêt sous commentaire souligne qu’un jeu de conclusions irrecevable pour être tardif en cause d’appel, ne constitue pas une « demande en justice » au sens de l’article 2241 du code civil susceptible d’interrompre le délai de prescription, en l’occurrence ici celui de la demande reconventionnelle d’une banque en paiement du solde d’un prêt immobilier.
Le retour prochain des hommes en orbite lunaire ainsi qu’à la surface de la Lune avec, en ligne de mire, ni plus ni moins que la conquête de Mars, nous rappelle sans doute plus que jamais, et c’est heureux, la philosophie des « rendez-vous » qu’il convient de ne pas manquer.
Il est, en effet, des alignements de planètes – au sens propre comme figuré – et, partant, des occasions, des « fenêtres de tir » à saisir à tout prix. Ainsi, chez les Grecs anciens, se soucie-t-on d’attraper au bon moment, lorsqu’il se présente de temps en temps à côté du dieu Chronos, le dieu ailé de l’opportunité, Kaïros (καιρός). Dans la perspective, peut-être un peu plus terne ou terre à terre du contentieux civil, social et commercial, il est aussi des Kaïros à attraper (v. en ce sens, mais du point de vue du juge, E. Jeuland, Droit processuel général, 5e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2022, n° 270, p. 446 s., spéc., p. 447), des moments opportuns à ne pas louper.
L’un de ceux-là, en ce qu’il forme l’une des conditions sine qua non de la concrétisation et de la consolidation de l’action, est le dies ad quem de la prescription : le dernier jour au-delà duquel l’on se trouve prescrit. Passé ce jour ultime pour procéder utilement et, cela, jusqu’à minuit (C. pr. civ., art. 642, al. 1er), l’acte de procédure est, par principe, irrecevable.
Après lui, les retardataires n’ont généralement plus qu’à espérer ou rêver. On comptera alors sur une autre espèce d’alignements de planètes : la nature orale de la procédure applicable ou, plus exactement, l’absence de représentation obligatoire par avocat d’abord (v. pour les cas de non représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire, C. pr. civ., art. 761), en ce qu’elle peut conduire la partie profane à ignorer son avantage (i.e. la prescription de l’action du demandeur) ; le fait que le code civil interdise ensuite aux juges du suppléer d’office le moyen tiré de la prescription (C. civ., art. 2247) ; le défaut du défendeur, faute d’accomplir les actes de procédure ou faute de comparaître enfin (v., sur lesquels, S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand et L. Mayer, Procédure civile, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, nos 464 s., p. 404 s.), sauf à ce que ce dernier défaut, justement, n’autorise exceptionnellement le juge à relever d’office la prescription (C. pr. civ., art. 472, al. 2) !
Dans tous les cas, on le voit, il vaut mieux savoir saisir, en demande comme en défense, le dieu du moment opportun, sans quoi l’on s’expose toujours et pour longtemps – la prescription pouvant être soulevée et accueillie en tout état de cause (C. pr. civ., art. 123) –, aux sueurs froides que ressentent, depuis que les fins de non-recevoir existent, c’est-à-dire depuis toujours, ceux qui n’ont pas agi ou réagi en temps utile.
Ce sont toutes ces considérations qu’évoque, en filigrane, sinon même en plein, l’arrêt rendu le 26 mars 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Rappelons cependant, pour commencer, les faits de l’espèce et, surtout, les incidents de procédure survenus dans le traitement juridictionnel de ce litige. Comme on va le voir, en effet, l’arrêt sous commentaire marque l’issue d’un procès relativement complexe que le style laconique de son exorde et de ses motifs décisifs, ne permettent pas, il faut bien l’admettre, de comprendre facilement.
En raison de cette relative complexité, on ouvrira donc, après un véritable prélude, un tout aussi véritable interlude. Ce temps d’arrêt, pour ne pas dire « de respiration », permettra de mieux comprendre l’épilogue de cette affaire, riches d’enseignements en la forme comme sur le fond.
Prélude : la menace d’une prescription
À l’origine du litige, un prêt est consenti par un établissement de crédit au bénéfice d’un couple marié. Il s’agit de financer l’acquisition d’un bien immobilier. À lire l’arrêt du 26 mars, on ne sait pas vraiment pourquoi, ni par qui, ni de quoi, au fond, les juridictions judiciaires ont été saisies. Pour le savoir, il faut se référer au premier arrêt rendu, dans cette affaire, par la Cour de cassation (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-17.085, inédit). Avec lui, en effet, l’on apprend d’abord que, reprochant à la banque sa méthode de calcul des intérêts du prêt – laquelle avait substitué l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel –, ce sont les époux, emprunteurs, qui ont introduit l’instance devant le tribunal, par voie d’assignation.
L’on comprend ensuite que, pour la première fois en cause d’appel, la banque est venue former dans un jeu de conclusions tardivement remis aux adversaires ainsi qu’au juge, une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement du solde du prêt. C’est alors que, pour neutraliser ladite demande incidente, les emprunteurs ont excipé la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Ce fondement de la réplique, il convient de le marquer au fer rouge, si l’on veut éviter, dès à présent, toutes sortes de confusion. En effet, on se trouve donc ici, là où les choses se corsent définitivement dans cette procédure, en présence d’une forclusion et d’une menace de prescription (v. sur leurs « différences persistantes », S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand et L. Mayer, Procédure civile, 9e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2025, spéc. pts 142 à 145, p. 78) : d’un côté la forclusion résultant de la communication tardive des conclusions de la banque et, de l’autre côté, la prescription de la demande incidente de la banque contenue dans lesdites conclusions tardives ; ceci étant précisé – mais le faut-il vraiment ? – que la forclusion résulte du non-respect des délais pour conclure en cause d’appel – les fameux délais Magendie – et la prescription du non-respect du délai de prescription biennale de « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs » (C. consom., art. L. 218-2 et L. 137-2 anc.). En bref, la banque se trouve à ce moment du procès, non seulement en difficulté sur le terrain de la forme, mais aussi sur le terrain du fond.
Cette double difficulté – d’ordre processuel et d’ordre substantiel – est d’ailleurs d’une telle ampleur, qu’en vérité, nulle duplique n’interviendra de la part de la banque. En fait, ce sont les magistrats de la cour d’appel saisie du litige qui viendront, d’office, au secours de celle-ci. Pour eux, en effet, « les conclusions [de la banque], fussent-elles déclarées irrecevables, constituent une demande en justice interruptif de prescription » (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-17.085, préc., pt n° 5). Par conséquent, pour les juges du fond, la prescription de la demande incidente querellée « n’est pas acquise » (ibid.).
Interlude : un relevé d’office sans contradiction de l’effet interruptif de prescription
C’est là qu’à ce stade de notre commentaire, on se doit d’ouvrir notre interlude. Il s’agit de souligner la singularité de ce « sauvetage » judiciaire. C’est qu’en premier lieu, chacun sait, depuis l’arrêt Dauvin c/ Sté Carteret (Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343 P, Dalloz actualité, 14 janv. 2008, obs. L. Dargent ; D. 2008. 1102, chron. O. Deshayes
; RDI 2008. 102, obs. P. Malinvaud
; RTD civ. 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier
), que le recours à la technique du relevé d’office des moyens de droit (v. not., sur laquelle, notre thèse de doctorat, Les pouvoirs d’office du juge en procédure civile, préf. E. Putman, Mare et Martin, coll. « Bibliothèque des thèses », nos 263 s., à paraître) n’est pas, par principe, obligatoire.
Ainsi, en ce qu’il ne s’agit que d’une simple faculté, l’exercice de cette prérogative d’action spontanée au moment du jugement, est toujours un petit évènement : Motulsky y voyait d’ailleurs l’expression la plus forte, sinon la plus belle, de l’office du juge. En second lieu, on sait depuis un arrêt plus récent de la Cour de cassation que « le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue d’un rejet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription (Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 22-10.329, Dalloz actualité, 7 nov. 2024, obs. M. Barba).
C’est dire si le relevé d’office du caractère interruptif de prescription des conclusions de la banque, qui plus est irrecevables, pouvait être, en l’espèce, inattendu. Or, la « décision rendue d’office » (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2019, n° 338, p. 283) ne doit jamais être synonyme de décision rendue par surprise. Comme nous le défendons ailleurs, le juge ne doit pas raisonner, lorsqu’il s’agit d’utiliser ses pouvoirs d’office, en termes de « gouvernance par les nombres » (A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard, coll. « Poids et mesures du monde », 2015, 512 p.), ce qui peut le conduire à faire trop souvent l’économie du débat contradictoire – en ce qu’il allonge, par définition, la durée de la procédure.
Au contraire, la bonne gouvernance procédurale du juge (M. Scheffer, Les pouvoirs d’office du juge en procédure civile, op. cit., nos 21 s.) impose, lorsque l’exercice d’un pouvoir d’office est, comme en l’espèce, non seulement inattendu – cela va de soi –, mais surtout discutable – du fait de l’irrecevabilité des conclusions prétendument interruptives de prescription en l’espèce –, de provoquer les observations préalables des parties, comme l’y invite, au demeurant, l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile.
Et voici, justement, ce qui explique la première cassation intervenue dans cette affaire (i.e. Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-17.085, préc.). C’est qu’en violation de cette disposition liminaire et tout à fait fondamentale du code de procédure civile – nous sommes au cœur des principes directeurs du procès –, les juges d’appel n’avaient pas pris la peine d’inviter les parties à faire connaître à la cour leurs points de vue respectifs, quant au caractère prétendument interruptif de prescription des conclusions de la banque ; c’est la gouvernance par les nombres qui oblige, plutôt que gouvernance procédurale du juge. Sans doute est-il vrai que, depuis un revirement de 1991 (Civ. 2e, 20 mars 1991, n° 89-20.210 P, RTD civ. 1991. 798, obs. R. Perrot
), la Cour de cassation estime qu’un débat contradictoire, aussi essentiel qu’il puisse paraître pour l’exercice des droits de la défense (H. Motulsky, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile, in Mélanges Roubier, 1961, t. 2, p. 175 s.), n’est pas requis lorsqu’il s’agit d’écarter des conclusions tardives, telles que celles que l’on signifie la veille ou le jour même de l’ordonnance de clôture (Civ. 2e, 20 mars 1991, n° 89-20.210 P ; 6 nov. 1991, n° 90-12.873 P ; 2 déc. 1992, n° 91-12.500 P ; Civ. 3e, 7 mai 1997, n° 93-15.372, inédit) pour réduire pratiquement à peau de chagrin le temps dont dispose ou doit disposer l’adversaire, afin d’organiser sa défense (C. pr. civ., art. 15). Néanmoins, il ne faut pas tout confondre, tout mélanger. Cette entorse au principe du contradictoire (v. pour sa justification, S. Guinchard et al., Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2024-2025, n° 322.58, p. 1219 s. ; contra, P. Julien, D. 1993. 187, obs. ss. Civ. 2e, 20 mars 1991, n° 89-20.210, préc.) doit être strictement circonscrite au prononcé d’office de la sanction des conclusions tardives.
Ce n’est pas parce qu’il existe dans la cause un jeu de conclusions tardif que tout autre moyen de droit ou de procédure relatif auxdites conclusions, tels que celui de son hypothétique effet interruptif de prescription, peut être relevé d’office par le juge sans avoir à provoquer de discussion préalable. Cela, la Cour de cassation le rappelle donc dans l’arrêt du 2 février 2022. Son arrêt du 26 mars 2026 signe, après renvoi sur cassation, sa seconde et dernière intervention.
Épilogue : la perte de l’effet interruptif de prescription
À la lecture de l’arrêt en question, un premier fait marquant est que la cour d’appel de renvoi (i.e. la cour d’appel saisie après la cassation du 2 févr. 2022) a préféré adopter une posture radicalement différente que celle qu’avaient retenue les magistrats de la première cour d’appel saisie du litige – d’où la nécessité de notre « prélude » et de notre « interlude ». Pour elle, en effet, la demande reconventionnelle de la banque en paiement du solde du prêt est prescrite, et ce, parce que les conclusions qui la contiennent n’ont pu interrompre le délai de prescription en raison de leur caractère tardif.
L’inversion du raisonnement des juges du fond est totale, d’où le pourvoi en cassation de la banque, prise de court. Reste que, pour la Cour de cassation, la solution s’entend parfaitement. Certes, un jeu de conclusions peut interrompre un délai de prescription en ce que, selon une jurisprudence bien établie, celui-ci vaut « demande en justice » au sens de l’article 2241 du code civil (v. par ex., Civ. 1re, 1er oct. 1996, n° 94-19.210 P). Pour autant, cela ne vaut pas sans la réunion de certaines conditions. Encore faut-il, par exemple, que les conclusions aient été signés de l’avocat constitué (Civ. 2e, 13 déc. 2001, n° 99-18.692 P) et que le concluant comparaisse à l’audience des plaidoiries ou, du moins, y soit représenté (Civ. 2e, 26 nov. 1998, n° 96-12.262 P, D. 1999. 28
; RTD civ. 1999. 200, obs. R. Perrot
). L’arrêt sous commentaire ajoute finalement une nouvelle condition à la production de l’effet interruptif de prescription : encore faut-il que les conclusions ne soient pas communiquées tardivement et, pour cette raison, jugées irrecevables. La chose paraît être d’une juste rigueur.
In fine, ce qui frappe certainement le plus dans l’arrêt du 26 mars 2026, c’est le revirement des juges du fond, lequel est d’autant plus remarquable qu’en l’espèce, la cour d’appel de renvoi se trouve être celle qui avait déjà eu à statuer dans cette affaire, à savoir la Cour d’appel de Paris. Certes, pour ne pas violer le principe d’impartialité, la composition de la formation de jugement n’était plus la même que celle à l’origine de l’arrêt attaqué dans la décision de la Cour de cassation du 2 février 2022. Ce revirement n’en demeure pas moins significatif, pour qui n’ignore rien des fameux « bruits de couloir » des palais de justice, et de la facilité avec laquelle, en juridiction, les avis des uns et des autres, sur tel ou tel dossier, peuvent circuler. En fait, ce revirement est le révélateur – au sens quasi chimique du terme – de l’adoption, par les juges du fond, d’une posture qui n’apparaissait qu’en creux dans l’arrêt du 2 février 2022, à savoir une préférence pour la mise en œuvre d’un office de tutelle ou, si l’on veut, de protection des époux, emprunteurs et consommateurs.
En relevant d’office l’effet interruptif de prescription des conclusions de la banque, qui plus est tardives, qui plus est sans provoquer les observations préalables des parties et, spécialement, celles des époux, la cour d’appel de Paris s’était faite d’abord et, surtout de façon contestable, le chantre du professionnel contre le consommateur. Politiquement, une telle solution n’était pas sans manquer de sel. On se souvient, en effet, qu’il aura au moins fallu un bris de jurisprudence (Loi n° 2008-3 du 3 janv. 2008, JO 4 janv., spéc. art. 34) pour inciter les juges du fond à relever d’office les dispositions issues du code de la consommation (C. consom., art. R. 632-1 aujourd’hui).
C’est que d’aucuns magistrats considéraient jadis (v. spéc., en ce sens, N. Monachon-Duchêne, L’ordre public au risque de l’impartialité , JCP 2015. Act. 819), qu’ils n’avaient pas à relever d’office de tels « moyens de protection » (ibid.), sauf à violer leur devoir d’impartialité (ibid.) et, partant, sortir de leur rôle. Le prétexte était, en tout ou partie, fallacieux : car au même moment, ceux-là même qui rechignaient à agir d’office en faveur du consommateur, ne manquaient pas de relever d’office des moyens de droit – sans doute considérés comme étant d’ordre public de direction et donc plus graves – favorables aux établissements de crédit (v. là encore, sur les enjeux du « relevé d’office consumériste », notre thèse, Les pouvoirs d’office du juge en procédure civile, op. cit., n° 311).
Aussi a-t-on fort exactement démontré qu’en vérité, c’était l’inaction, a fortiori le fait de s’interdire, par principe, ce type de relevé d’office (v. en ce sens, Civ. 1re, 15 févr. 2000, n° 98-12.713 P, D. 2000. 275
, obs. C. Rondey
; RTD com. 2000. 705, obs. B. Bouloc
), qui conduisait le juge à faire preuve de partialité (G. Bolard, L’impartialité du juge au risque de la loi ?, JCP 2015. Act. 1085). Historiquement, nous sommes d’ailleurs parvenus à démontrer – du moins on l’espère – que les pouvoirs d’office du juge ont été débloqués, au tournant des XIXe et XXe siècles, pour venir en aide aux faibles (v. cette fois, notre « historique des systèmes » in Les pouvoirs d’office du juge en procédure civile, op. cit., nos 43 s.).
L’arrêt du 26 mars 2026 est, dès lors, conforme à l’esprit d’initiative judiciaire. On peut même le tenir pour un exemple topique d’une bonne gouvernance procédurale du juge, ici dans le règlement juridictionnel d’un contentieux bancaire.
par Maxime Scheffer, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences à l'Université Côte d'Azur, Membre du Centre d'études et de recherches en droit des procédures (CERDP)
Civ. 2e, 26 mars 2026, F-B, n° 23-16.729
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