De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation

Dans un arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles portant sur la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La directive 2008/48/CE est la source, encore aujourd’hui, de très nombreux renvois préjudiciels des États membres afin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des contours de ce texte (v. ces derniers mois, CJUE 23 janv. 2025, aff. C-677/23, Dalloz actualité, 13 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 148 ; 24 oct. 2024, aff. C-339/23, Dalloz actualité, 15 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1908 ; 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ; 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Dalloz actualité, 18 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 60 ; RDI 2024. 280, obs. J. Bruttin ; RCJPP 2024, n° 02, p. 69, chron. K. De La Asuncion Planes ; 21 déc. 2023, BMW BANK, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 762 , note G. Poissonnier ; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ). Comme l’écrivent certains auteurs, le crédit à la consommation présente, en effet, des dangers indéniables pour l’emprunteur rendant nécessaires des règles spécifiques à son sujet (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 392, n° 341). Nous retrouvons aujourd’hui un arrêt Lexitor sp. z o.o. c/ A. B. S.A. rendu le 13 février 2025 concernant cette thématique. La décision est accompagnée d’un communiqué de presse signant une volonté d’en asseoir la portée.

Reprenons les principaux faits ayant conduit au renvoi préjudiciel.

Une banque consent à un consommateur un contrat de crédit au taux effectif global (TAEG dans la suite de ce commentaire) de 11,18 % pour 40 000 zlotys polonais, soit 9 050 €. Les intérêts rémunératoires au profit de l’établissement bancaire s’élevaient à une somme de 4 520 € avec une commission de 1 100 €. Une société de recouvrement de créances devient cessionnaire des droits du consommateur ayant emprunté ces sommes.

Cette dernière estime que la banque a violé ses obligations d’information dues au consommateur notamment concernant le TAEG qui était trop élevé dans le contrat conclu. Elle avance également que ledit contrat était insuffisamment précis concernant les frais liés à l’exécution du crédit qui pouvaient se voir majorés dans certaines situations peu compréhensibles par le consommateur. La banque refuse tout dédommagement à l’amiable. La société de recouvrement cessionnaire a donc saisi le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (le Tribunal d’arrondissement de Varsovie). Elle réclame la somme de 2 900 € pour compenser les intérêts et frais payés par le consommateur. La juridiction saisie hésite sur la solution à donner au litige. Elle considère que plusieurs points de la directive 2008/48/CE sont susceptibles de susciter des difficultés d’interprétation.

Elle décide, dans ce contexte, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les trois questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la [directive 2008/48], lu à la lumière des considérants 6, 8 et 31 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens que le prêteur a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition lorsque, en raison du fait qu’une partie des clauses d’un contrat de crédit à la consommation est considérée comme abusive, le [TAEG] indiqué par lui lors de la conclusion du contrat est plus élevé que dans l’hypothèse où la clause abusive ne lie pas le consommateur ?

2) L’article 10, paragraphe 2, sous k), de la [directive 2008/48], lu à la lumière des considérants 6, 8 et 31 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit que le consommateur soit informé des circonstances dans lesquelles les frais liés à l’exécution du contrat peuvent être majorés, à savoir à quelle fréquence, dans quelle situation et de quel pourcentage maximal, même s’il n’est pas en mesure de vérifier la survenance de la circonstance en question et que les frais peuvent par conséquent être doublés ?

3) L’article 23 de la [directive 2008/48], lu à la lumière des considérants 6, 8, 9 et 47 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit qu’une seule sanction en cas de violation de l’obligation d’information imposée au prêteur, [sanction] qui consiste à rendre le crédit exempt d’intérêts et de frais, indépendamment du niveau de gravité de la violation de ladite obligation et de son incidence sur la décision éventuelle du consommateur de conclure le contrat de crédit ? »

Les différentes réponses données dans l’arrêt du 13 février 2025 ne sont pas étonnantes et correspondent à la ligne directrice tracée par la Cour de justice depuis ces dernières années.

Sur le contenu de l’obligation d’information

On distinguera l’information due au titre du calcul du TAEG (Dir. 2008/48/CE, art. 10, § 2, g) de celle liée à la survenance de frais supplémentaires à régler pour l’emprunteur (Dir. 2008/48/CE, art. 10, § 2, k).

Le calcul du TAEG

En ce qui concerne la première question, la Cour de justice était interrogée sur le lien entre, d’une part, un TAEG surestimé en raison de plusieurs clauses abusives au sens de la directive 93/13/CEE, et l’obligation d’information du prêteur de deniers d’autre part au titre de l’article 10, § 2, g), de la directive 2008/48/CE. L’interrogation rejoint donc les indications erronées du TAEG. Or, il est vrai que l’on peut hésiter : si le consommateur a conclu le contrat à l’aune d’un TAEG très haut, il a intériorisé que le crédit allait être coûteux à l’aide de l’information prévue à cet effet sur ce taux surestimé. On peut donc se demander s’il existe un défaut à l’obligation d’information en pareille situation quand le véritable TAEG s’abaisse après l’éradication des clauses abusives prévues au contrat… Qui peut le plus, peut le moins après tout.

En somme, l’indication du TAEG doit-être être considérée comme erronée seulement quand le taux est sous-estimé ? La Cour de justice refuse ce raisonnement en précisant qu’une telle interprétation « risquerait de priver cette mention de son utilité pratique pour le consommateur » (pt n° 32). En réalité, une solution différente conduirait probablement à toujours revoir le taux à la hausse lequel reste, ne l’oublions pas, le produit d’un calcul mathématique.

Si le TAEG a été abaissé dans l’affaire au principal, ce n’était pas dans l’optique d’une stratégie de surestimation de la banque mais en raison de la suppression de certaines clauses en raison de leur caractère abusif comme nous l’avons mentionné. Il est, dans ce contexte, difficile de reprocher à la banque un manquement à son obligation d’information puisqu’elle avait informé le consommateur sur le taux calculé en vertu des clauses abusives. L’abaissement automatique du TAEG après disparition des stipulations litigieuses ne permet pas ainsi au consommateur d’arguer qu’il n’a pas été correctement informé du bon taux avant la conclusion du contrat.

Cette solution de la Cour de justice, empreinte de logique et de cohérence, doit être approuvée en ce qu’elle évite que le consommateur manipule à son profit les règles de la directive 2008/48/CE alors que le banquier l’a informé du taux initial qu’il considérait valable. Certes, les clauses abusives sont insérées par la volonté du créancier dans un tel contrat d’adhésion, mais l’annulation ou, en France, le réputé non écrit est une sanction suffisante pour les conséquences néfastes de ces dernières. Nul besoin de mêler l’obligation d’information concernant le TAEG de l’article 10, § 2, g), de la directive 2008/48/CE.

Le raisonnement est différent concernant la majoration des frais.

Calcul des majorations de frais liés à l’exécution du crédit

La deuxième question concerne les situations susceptibles de provoquer une augmentation des frais liés à l’exécution du crédit à la consommation. Parfois, l’emprunteur ne peut pas vérifier ni la survenance de tels évènements ni leur incidence sur ces frais au sein du contrat qu’il a conclu avec l’établissement bancaire. Il n’a alors à sa disposition que la liste des évènements pouvant théoriquement provoquer de telles augmentations. L’interrogation trouve une certaine pertinence car, en apparence, la banque respecte le fond de l’article 10, § 2, k), de la directive de 2008 mais elle ne donne pas à son cocontractant les armes nécessaires pour rendre mobilisable l’information durant l’exécution du contrat de crédit.

La décision examinée se réfère à l’arrêt BMW BANK que nous avons analysé dans ces colonnes l’an dernier (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 762 , note G. Poissonnier ; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ). La Cour de justice rappelle que les éléments obligatoires que le contenu du contrat de crédit doit comporter ne peuvent trouver leur utilité que si l’information délivrée est expurgée de contradictions qui peuvent induire le consommateur en erreur (pt n° 40). En l’espèce, la difficulté portait toutefois plus particulièrement sur la transparence de la mise en mouvement des majorations. Un tel rappel n’est, cependant, jamais inutile.

Lorsque les curseurs de majoration des frais d’exécution du crédit sont définis « sur la base d’indicateurs difficilement vérifiables pour le consommateur » (pt n° 45), comme il était rapporté par la juridiction de renvoi, des incertitudes peuvent apparaître légitimement. La clé de voûte ici est habituelle en la matière conformément à la ligne directrice de la Cour de justice de l’Union européenne. On doit se référer à la figure du « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (pt n° 46) pour déterminer si les indicateurs sont suffisants ou non en l’espèce. Si ce n’est pas le cas, il existe assurément une violation de l’article 10, § 2, k), de la directive de 2008.

Au principal, le contrat semble effectivement comporter des clauses plutôt opaques sur les majorations des frais liés à l’exécution du crédit (v. les faits rapportés, pt n° 15). Cependant, il est difficile de déterminer si elles sont en contrariété avec l’article 10, § 2, k), de la directive 2008/48/CE sans des détails supplémentaires sur leur rédaction exacte notamment dans leur langue polonaise d’origine, la version étudiée présentant une traduction en français desdites clauses.

Sur la sanction de la violation de l’obligation d’information

La troisième question concerne la sanction que doit prévoir la législation interne concernant la méconnaissance de l’obligation d’information de l’article 10, § 2, de la directive 2008/48/CE. La liste des mentions obligatoires est, en France, reprise à l’article R. 312-10 du code de la consommation qui complète l’article L. 312-28 du même code (v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 264 s. nos 185 s.). La déchéance du droit aux intérêts s’applique alors en cas de violation de ces obligations par le jeu de l’article L. 341-4 du code de la consommation. L’alinéa 2 de ce texte permet au juge de moduler cette sanction pour la mention erronée du TAEG, et ce, en fonction du préjudice subi par l’emprunteur.

La juridiction de renvoi considère comme peu proportionnée la déchéance du droit aux intérêts dans certaines situations (pt n° 51). Le droit polonais ne prévoit, en effet, pas de modulation de la sanction comme beaucoup d’autres États membres par ailleurs. La Cour de justice accepte logiquement de voir dans la déchéance du droit aux intérêts une sanction produisant « des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur » (pt n° 54). Cependant, elle rappelle que le consommateur doit absolument avoir toutes les données utiles pour apprécier l’étendue intégrale de son engagement. Le choix d’une sanction uniforme peut donc parfaitement s’entendre pour parvenir à cette fin.

Le considérant n° 47 de la directive 2008/48/CE, par ailleurs utilisé dans la décision examinée, milite pour une telle position puisque les sanctions choisies par les États membres doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives », rythme ternaire connu du droit de la consommation. La transposition française paraît, dans ce contexte au moins, à l’abri de toute difficulté. La solution est heureuse car elle permet d’assurer une bonne information du consommateur au sein du contrat en faisant planer le spectre d’une sanction très lourde pour le prêteur de deniers. Reste à rappeler, malheureusement, que la multiplication des informations techniques ne parvient que très imparfaitement à produire un résultat pleinement satisfaisant. Cependant, elles sont – au moins actuellement – le seul moyen de proposer au consommateur un socle contractuel complet l’informant correctement de son engagement et de la portée de celui-ci.

Voici, en somme, un arrêt aux intérêts pluriels. Les précisions apportées sont dans la droite lignée de la jurisprudence rendue ces dernières années. L’ensemble permet à la directive 2008/48/CE d’approcher plus ou moins correctement son objectif sans tomber pour autant dans un formalisme exacerbé lequel serait incompréhensible pour les établissements bancaires.

 

CJUE 13 févr. 2025, aff. C-472/23

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