De quelques incertitudes quant à la date apposée sur un chèque de garantie

La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. À défaut, le titre ne vaut pas chèque. Si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier.

Solidement établi en doctrine, le constat de « l’agonie du chèque » (v. J. Devèze, L’agonie du chèque, in Mélanges en l’honneur du professeur Paul Le Cannu, Dalloz – LGDJ – IRJS – Thomson Reuters Transactive, 2014, p. 457) a les allures d’un truisme.

Il est d’ailleurs étayé par les statistiques : selon l’INSEE, l’utilisation du chèque représentait 23 % des transactions scripturales en 2006, contre 3 % en 2023 (v. INSEE, Économie et société à l’ère du numérique, 2025). Mais si cet instrument de paiement passe volontiers pour une espèce en voie de disparition, il n’en donne pas moins lieu à de remarquables prises de position de la Cour de cassation (v. par ex., Com. 10 sept. 2025, n° 24-16.453 P, Dalloz actualité, 29 sept. 2025, obs. E. Putman ; D. 2025. 1516 ). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 en offre l’illustration.

En l’espèce, le porteur de deux chèques les avait remis à l’encaissement après avoir lui-même apposé sur ces titres la date du 21 février 2017. Les deux chèques furent rejetés, pour insuffisance de provision puis en raison de la non-conformité de la signature. Soutenant que ces chèques lui avaient été remis en 2010 par le tireur en garantie du remboursement d’un prêt qu’il lui avait consenti, le porteur éconduit fit le choix d’assigner le tireur en remboursement de ce prêt et, subsidiairement, en paiement de la provision des deux chèques.

Devant les juges du fond, c’est la question de la prescription des demandes fondées sur le droit du chèque qui retint l’attention. La cour d’appel ayant déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites, le porteur forma un pourvoi en cassation. À adhérer à ses vues, l’analyse adoptée par les juges du fond aurait méconnu l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, qui offre au porteur d’un chèque un recours spécifique lorsque le défaut de provision est constaté avant l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de ce texte – en vertu duquel l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. Saisie du litige, la Cour de cassation se détourne toutefois de cette argumentation.

Procédant par substitution d’un motif de pur droit à ceux critiqués, la chambre commerciale énonce au visa des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que « le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. À défaut, le titre ne vaut pas chèque » (pt n° 7). Elle précise ensuite que « si le bénéficiaire peut apposer la date à la place du tireur, ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier » (pt n° 8). Or, les juges du fond avaient constaté que les chèques litigieux n’étaient pas datés au moment de leur remise au porteur, lequel avait lui-même procédé à la datation plusieurs années plus tard, sans l’accord du tireur. Corrélativement, ces titres ne pouvaient valoir comme chèques, de sorte que le porteur n’était pas recevable à se prévaloir d’une action cambiaire à l’encontre du tireur. Dès lors, le rejet du pourvoi s’imposait.

De l’importance de la date apposée sur un chèque

Titre formaliste s’il en est, le chèque doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires énumérées à l’article L. 131-2 du code monétaire et financier. Parmi ces mentions figure « l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé » (C. mon. fin., art. L. 131-2, 5°). La jurisprudence énonce que cette date s’entend de l’indication, non seulement de l’année, mais encore du mois et du jour où le chèque est créé (Com. 24 juin 1997, n° 95-11.300, D. 1997. 172 ; RTD com. 1997. 655, obs. M. Cabrillac ). La précision requise lors de l’apposition de la date de création du chèque fait écho à l’importance de cette mention. C’est en effet à cette date que l’on peut s’assurer de la capacité du tireur, voire de la régularité de ses pouvoirs (R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement. Introduction au droit bancaire, LGDJ, 14e éd., 2021, n° 308). C’est encore la date de création du chèque qui marque le point de départ du délai de présentation du chèque (C. mon. fin, art. L. 131-32).

Compte tenu de son rôle décisif, le défaut d’apposition de la date de création du chèque est rigoureusement sanctionné. Outre l’amende prévue à l’article L. 131-69 du code monétaire et financier, qui peut atteindre 6 % du montant du chèque, la chambre commerciale rappelle ainsi, conformément à l’article L. 131-3 du même code, qu’à défaut d’indication de la date à laquelle il est créé, « le titre ne vaut pas chèque » (v. déjà, Civ. 1re, 26 janv. 1988, n° 86-15.300 P ; Com. 24 juin 1997, n° 95-11.300 P, préc.). Tout au plus ce titre irrégulier peut-il valoir commencement de preuve par écrit de la dette du tireur envers le bénéficiaire (v. Civ. 1re, 10 mars 1992, n° 90-21.074 P, D. 1992. 337 , obs. M. Cabrillac ; Com. 16 déc. 2014, n° 13-20.895 P, Dalloz actualité, 7 janv. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 68 ). Il faut en déduire que les règles applicables aux chèques ne trouveront pas à s’appliquer. C’est ce qui justifie en l’espèce l’irrecevabilité du porteur à se prévaloir d’une action cambiaire à l’encontre du tireur.

Compte tenu de l’importance accordée à la mention de la date, on pourrait s’étonner, à la lecture de l’arrêt étudié, de constater que les chèques litigieux remis en 2010 par le tireur n’avaient été datés par le porteur que plusieurs années plus tard – la date apposée sur les titres étant celle du 21 février 2017. Ce décalage temporel s’explique en réalité par le fait que ces chèques avaient été utilisés afin de garantir le remboursement d’un prêt consenti par le porteur au tireur. Or, la datation de ce qu’il est convenu d’appeler le chèque de garantie fait naître des difficultés particulières.

De l’évanescence de la date apposée sur un chèque de garantie

Communément admise, la pratique du chèque de garantie consiste, pour le débiteur d’une obligation, à émettre un chèque en faveur de son créancier, en convenant avec ce dernier qu’il ne procédera à l’encaissement que s’il vient à manquer d’exécuter cette obligation. Dans des termes proches, Cabrillac le définit comme « celui qui est remis au bénéficiaire assorti d’une convention extérieure au titre, par laquelle le bénéficiaire s’engage à ne le présenter au paiement que dans la mesure où se réalisera une condition suspensive qui le rendra créancier du tireur » (M. Cabrillac, Protection du consommateur et chèque de garantie, in Liber amicorum Jean Calais-Auloy. Études de droit de la consommation, Dalloz, 2004, p. 207, spéc. n° 1). À cette aune, l’absence délibérée de datation du chèque ab initio s’éclaire : elle a vocation à épargner au porteur les affres de la prescription que pourrait lui opposer le tiré un an après l’expiration du délai de présentation (C. mon. fin., art. L. 131-59, al. 2).

En l’occurrence, l’encaissement des chèques de garantie était ainsi sollicité près de six ans après leur émission, c’est-à-dire à une date à laquelle le titre aurait été déclaré caduc s’il avait été daté régulièrement. Heurtant de front les prévisions du législateur, la possibilité d’émettre un chèque non daté a toutefois reçu l’aval de la Cour de cassation en 2015. À l’époque, la chambre commerciale évinçait la thèse de l’utilisation frauduleuse du chèque remis sans date au porteur qui y avait apposé une date près de trois ans plus tard avant d’en demander l’encaissement, en approuvant les juges du fond d’avoir relevé que l’absence de datation du chèque lors de sa création résultait d’un accord non équivoque et qu’en portant le chèque à l’encaissement après l’avoir daté, le porteur n’avait fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties (Com. 22 sept. 2015, n° 14-17.901 P, Dalloz actualité, 8 oct. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 1948 ; RTD com. 2016. 168, obs. D. Legeais ; RDC déc. 2016, n° 113s0, p. 678, note M. Julienne).

Dans l’arrêt sous commentaire, la nécessité d’un « accord non équivoque » du tireur ne porte plus sur l’absence de datation du chèque lors de sa création mais sur la possibilité pour le bénéficiaire – c’est-à-dire le porteur – d’apposer lui-même la date à la place du tireur. Certes, il est communément admis que l’indication de la date de création du chèque puisse ne pas être l’œuvre du tireur lui-même (v. P. Le Cannu, T. Granier et R. Routier, Droit commercial. Instruments de paiement et de crédit. Titrisation, 9e éd., Dalloz, 2016, n° 162 ; J.-Cl. Dr. banc. et fin., Chèque – Généralités – Règles de forme, par S. Cabrillac, [nov. 2016], fasc. 310, n° 47).

Cependant, l’exigence d’un « accord non équivoque » de ce dernier à ce sujet se révèle opportune dans la mesure où elle lui offre une protection bienvenue contre d’éventuelles manœuvres frauduleuses du porteur. Cette protection paraît d’autant plus impérieuse que « le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation » (C. mon. fin., art. L. 131-31, al. 2). Par conséquent, un chèque postdaté n’en reste pas moins payable à vue si le porteur le présente à l’encaissement avant la date mentionnée sur le titre (v. A. Touzain et V. Forti, Instruments de paiement et de crédit. Opérations bancaires, 2e éd., Dalloz, 2025, n° 90 : « en somme, le chèque postdaté est immédiatement payable »). Le fait que le chèque ait été remis à titre de garantie est à cet égard jugé indifférent (v. Com. 17 nov. 1998, n° 96-14.296 P, D. 1999. 148 , obs. M. Cabrillac ; ibid. 304, obs. S. Piedelièvre ; RTD civ. 1999. 156, obs. P. Crocq ; RTD com. 1999. 165, obs. M. Cabrillac , « un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis "à titre de garantie" » ; v. égal., Com. 24 oct. 2000, n° 97-21.710 P, D. 2000. 417 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2001. 195, obs. M. Cabrillac ; 18 févr. 2003, n° 97-20.341). Tout au plus le tireur trahi par le mésusage d’un chèque de garantie pourrait-il réclamer au porteur indélicat la restitution du montant payé si le paiement reçu était indu – au risque de se heurter à l’éventuelle insolvabilité de son cocontractant.

Contrainte par la nature du chèque, qui demeure un instrument de paiement à vue, la pratique du chèque de garantie place ainsi le tireur dans une position fort inconfortable puisque le porteur est, à tout instant, susceptible de l’encaisser, fût-ce au mépris du rôle de garantie assigné lors de son émission. À cet égard, l’exigence d’un « accord non équivoque » du tireur quant à l’apposition par le bénéficiaire de la date de création du chèque raffermit incontestablement la position du premier : si le second entend présenter le chèque qui lui a été remis à l’encaissement, il lui faudra prendre soin de se ménager la preuve de cet accord non équivoque. Néanmoins, l’efficacité de la garantie offerte au porteur en ressort amoindrie – celle-ci demeurant tributaire de la volonté du constituant – le tireur – postérieurement à son établissement.

Il est permis de penser que l’on touche ici aux limites de l’utilisation du chèque comme instrument de garantie. On reproche de longue date à cette pratique d’« offenser l’âme même du chèque, sa fonction d’instrument de paiement à vue » (M. Cabrillac, Protection du consommateur et chèque de garantie, art. préc., n° 4, p. 209). Force est au demeurant de constater que le régime applicable au chèque est peu enclin à un tel détournement de fonction (v. M. Julienne, note ss Com. 22 sept. 2015, RDC déc. 2016, n° 113s0, p. 678, spéc. n° 5, « la ductilité du chèque est des plus réduites, et c’est de bien mauvaise grâce qu’il accepte parfois de se plier aux conventions destinées à le faire dévier de sa fonction de paiement »). Trop efficace lorsqu’il offre au porteur le droit d’en exiger le paiement à vue (v. P. Crocq, obs. préc. ss Com. 17 nov. 1998, RTD civ. 1999. 156 ), le chèque de garantie ne l’est sans doute plus assez pour le créancier lorsque la Cour de cassation subordonne l’apposition de la date par le porteur à l’« accord non équivoque » du tireur.

Mieux vaudrait sans doute renoncer à ces solutions excessives en privilégiant le mécanisme spécifique de l’endossement pignoratif (v. H. Aubry, Réflexions sur le chèque remis en garantie, D. 2000. 555) ou en se tournant vers les sûretés portant directement sur la monnaie – on songe tout particulièrement à la cession de sommes d’argent à titre de garantie que consacrent les articles 2374 et suivants du code civil depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. M. Julienne, Les sûretés sur la monnaie au lendemain de l’ordonnance du 15 septembre 2021, RDC déc. 2021, n° 200h8, p. 101).

 

par Thomas Gérard, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay

Com. 4 févr. 2026, FS-B, n° 23-14.413

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