De quelques précisions au sujet du motif de refus d’exécution facultatif du MAE lié à la résidence habituelle

Le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen au titre de la résidence habituelle en France est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives. Dès lors, la chambre de l’instruction ne saurait écarter ce motif qu’au cas où l’une au moins de ces conditions ferait défaut.

 

L’exécution du mandat d’arrêt européen (MAE) continue de révéler des zones d’incertitude, notamment quant à l’application du motif de refus facultatif lié à la résidence habituelle en France. En témoigne un arrêt de la chambre criminelle du 23 juillet 2025.

En l’espèce, l’autorité judiciaire roumaine a sollicité la remise d’un individu afin qu’il exécute une peine d’un an et neuf mois d’emprisonnement en Roumanie, prononcée pour des faits de conduite d’un véhicule malgré la suspension du droit de conduire et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique (§ 3). L’autorité judiciaire française d’exécution n’a appliqué aucun motif de refus et a accédé à cette demande (§ 5). La personne arrêtée a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 25 juin 2025 par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, en invoquant le motif de refus facultatif prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale. Ce texte autorise l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise lorsqu’il s’agit d’un ressortissant français, d’une personne résidant en France ou y demeurant habituellement, à condition que la décision de condamnation puisse être exécutée sur le territoire français en vertu de l’article 729-31 du même code. Le demandeur rappelle, à cet égard, les évolutions législatives de l’article 695-24, 2°, et son articulation avec les dispositions relatives à l’exécution en France des condamnations étrangères. Il souligne que, si la loi du 22 décembre 2021 a supprimé l’exigence d’une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans au titre de l’article 695-24, 2°, cette condition demeure au sein des articles 728-32 et 728-11. De surcroît, la décision de rendre exécutoire une condamnation étrangère relève exclusivement de la compétence du procureur de la République (C. pr. pén., art. 728-42), et non de la chambre de l’instruction saisie dans le cadre d’un MAE. Ainsi, même à supposer que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence ininterrompue durant cinq ans (§ 8), cette circonstance restait sans incidence sur l’application de l’article 695-24, 2°. En statuant autrement, la chambre de l’instruction aurait donc méconnu ces textes (§ 5, 2°).

La difficulté résidait dans la mise en œuvre du motif de non-exécution facultatif lié à la résidence habituelle, à au moins deux égards. Ainsi, il s’agissait de savoir : d’une part, si la condition temporelle était toujours applicable ; d’autre part, si la chambre de l’instruction pouvait décider de reconnaître la condamnation étrangère.

Par l’arrêt rapporté du 25 juillet 2025, la chambre criminelle a cassé la décision de la chambre de l’instruction au motif que celle-ci avait excédé ses pouvoirs. En effet, il ne lui appartenait pas de reconnaître une condamnation étrangère lorsque la personne condamnée, résidant en France sans condition de durée, sollicitait l’exécution de sa peine sur le territoire national. Une telle compétence relève exclusivement du procureur de la République, en application de l’article 728-42 du code de procédure pénale (§ 10).

En d’autres termes, l’arrêt invite à examiner, en premier lieu, le motif de refus facultatif lié à la résidence habituelle, tel qu’il se trouve désormais libéré de ses conditions, et, en second lieu, l’autorité de reconnaissance de la décision de condamnation étrangère, laquelle apparaît strictement conditionnée.

Le motif de refus facultatif lié à la résidence habituelle libéré de ses conditions

Le mandat d’arrêt européen repose sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne. Cependant, certaines conditions peuvent permettre de refuser son exécution, notamment le motif facultatif lié à la résidence habituelle de la personne recherchée en France. L’évolution législative illustre le passage d’une condition strictement encadrée à une appréciation plus souple et moins conditionnée, laissant une marge d’interprétation.

La résidence habituelle originairement conditionnée

Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par l’État membre d’émission, visant l’arrestation et la remise d’une personne par l’État d’exécution, soit pour l’exercice de poursuites pénales, soit pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté au sein de l’Union européenne (Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, art. 1). Il constitue un instrument de reconnaissance mutuelle, destiné à faciliter la circulation des décisions judiciaires entre les États membres qui doit demeurer le principe. Cependant, la décision-cadre prévoit certains motifs de refus d’exécution du MAE, qui peuvent être facultatifs ou obligatoires (idem., art. 3 et 4). Ainsi, il est prévu que l’exécution peut être refusée lorsque « le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, et que la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne » (idem., art. 4, 6).

La transposition de ce motif de refus facultatif par le législateur français a longtemps été incomplète. D’abord, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II », ne retenait que le critère de la nationalité française (C. pr. pén., art. 695-24, 2°). Ensuite, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 visait à mieux aligner le droit français sur les exigences posées par le législateur de l’Union européenne, en ajoutant le critère de « résidence régulière » en l’encadrant dans le temps (Dalloz actualité, 10 sept. 2013, obs. C. Gayet). Dès lors, la personne recherchée devait résider de manière ininterrompue et régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans, comme le rappelle le demandeur au pourvoi (§ 5, 2°). Néanmoins, une loi ultérieure a remis en question cette exigence, modifiant ainsi l’application de ce motif de refus facultatif.

La résidence habituelle désormais peu conditionnée

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a simplifié la condition de résidence habituelle, supprimant tout délai minimal et exigeant seulement que la personne recherchée ait « établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure », rendant ainsi la transposition conforme aux exigences européennes. Outre la nationalité française, deux nouvelles options sont donc prévues, mais sans définition légale précise. La jurisprudence est alors venue combler cette lacune. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que la résidence habituelle est une notion fonctionnelle, appréciée selon un faisceau d’indices propres à chaque affaire (CJUE 22 déc. 2010, aff. C-497/10, D. 2011. 248  ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke  ; RTD eur. 2011. 481, obs. M. Douchy-Oudot ). S’inspirant de cette approche, la chambre criminelle l’a appliquée à la matière pénale dans le cadre de la compétence universelle. Elle a ainsi souligné que le lien de rattachement doit être évalué au regard de plusieurs critères : la durée (actuelle ou prévisible), la présence sur le territoire, les conditions et raisons de cette présence, la volonté de s’y installer ou de s’y maintenir, ainsi que les liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels (Cass., ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-82.468, §§ 3, 6 et 40, Dalloz actualité, 26 mai 2023, obs. N. Coutrot-Cieslinski ; D. 2023. 1828 , note G. Poissonnier  ; AJ pénal 2023. 277, note K. Mariat  ; RSC 2023. 553, obs. Y. Mayaud ). La loi du 20 novembre 2023 a intégré cette définition dans le cadre de la compétence universelle, mais son application reste limitée et ne semble pas pouvoir s’étendre au MAE (C. pr. pén., art. 689-11, al. 2).

Dans l’affaire examinée, le demandeur semblait considérer que l’ancienne condition des cinq ans de résidence en France de l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale demeurait applicable – même s’il ne la remplissait pas (§ 8) – en invoquant d’autres dispositions prévoyant que le MAE peut être refusé si la personne condamnée « y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans » (C. pr. pén., art. 728-32, 3° et art. 728-11). En effet, le dernier alinéa de l’article 728-11 n’a pas été modifié depuis 2015, mais a perdu tout son sens depuis la modification de l’article 695-24, 2°, par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Quoi qu’il en soit, la chambre criminelle répond laconiquement sur ce point et estime indirectement, sans aucune justification, que des contrats de travail en France depuis mars 2024 suffisaient à démontrer que l’intéressé avait « établi sa résidence sur le territoire national » (§ 10). Autrement dit, elle écarte sans surprise la condition temporelle. Même en l’absence de résidence habituelle, la personne peut toujours invoquer le motif de refus facultatif lié au simple fait de « demeurer » sur le territoire français.

Par ailleurs, pour que ce motif puisse être appliqué par la chambre de l’instruction, une autre condition relève de l’appréciation du seul procureur de la République (§ 6).

L’autorité de reconnaissance de la décision de condamnation étrangère strictement conditionnée

L’exécution des décisions de condamnation prononcées par un État membre de l’Union européenne repose sur une articulation précise entre magistrats du siège et du parquet. Cette répartition des compétences se traduit notamment par une autorité de reconnaissance strictement conditionnée par la loi, qui limite le rôle de la chambre de l’instruction et confère au procureur de la République la prééminence quant à la décision d’exécution d’une décision étrangère sur le territoire français.

La compétence exclusive du procureur de la République

La condition selon laquelle la décision doit être exécutoire sur le territoire français vise à éviter l’impunité de la personne recherchée et à garantir l’exécution de sa peine ou de sa mesure de sûreté privative de liberté. Si cette exigence est expressément prévue par la décision-cadre, elle laisse les États membres libres quant à la détermination de l’autorité compétente en opérant un renvoi « à son droit interne » (art. 4, 6)).

À ce titre, plusieurs dispositions du code de procédure pénale réglementent l’exécution en France des condamnations prononcées par les juridictions d’autres États membres (C. pr. pén., art. 728-42 à 728-55). L’un des paragraphes, intitulé « Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution », précise les modalités de traitement de cette sollicitation. La chambre criminelle rappelle, à cet égard, les prévisions de l’article 728-42 du code de procédure pénale et rejoint la position du demandeur au pourvoi en affirmant que le procureur de la République est « seul compétent (…) pour décider s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français » (§ 10). À l’inverse, la chambre de l’instruction n’a aucune compétence pour statuer sur cette question.

L’incompétence corrélative de la chambre de l’instruction

En l’espèce, la chambre de l’instruction « ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République » (§ 10). L’erreur de raisonnement réside dans le fait qu’elle en a déduit que « l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une exécution en France de la peine en vue de l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis » (§ 9). La chambre de l’instruction aurait dû se borner à constater « que la personne recherchée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire » (§ 10), sans étendre son analyse à la question de l’exécution de la peine en France. C’est précisément ce dévoiement de la compétence qui a été corrigé par la chambre criminelle, comme elle l’avait déjà fait en 2019 (Crim. 19 févr. 2019, n° 19-80.513, Dalloz actualité, 15 mars 2019, obs. M. Recotillet ; D. 2019. 432 ).

En définitive, l’exécution du MAE implique une articulation entre magistrats du siège et du parquet, et l’examen du motif de refus lié à la résidence habituelle ne fait pas exception. Il appartient au demandeur d’invoquer ce motif au sein d’un mémoire (Crim. 7 août 2024, n° 24-81.863, Dalloz actualité, 23 sept. 2024, obs. H. Christodoulou ; AJ pénal 2024. 528, obs. T. Besse ) ; la chambre de l’instruction doit alors vérifier si la première condition liée à la résidence habituelle est remplie et, le cas échéant, saisir le procureur de la République afin que celui-ci décide de la reconnaissance de la condamnation comme exécutoire sur le territoire français.

En l’occurrence, la chambre criminelle relève que les juges du fond avaient « constaté que la personne recherchée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire », mais cette appréciation est discutable. Ils ont ajouté à tort un critère de durée pour la résidence habituelle, ce qui les a empêchés de saisir le procureur de la République. Le problème tenait donc essentiellement aux conditions entourant la « résidence habituelle ». En somme, il est temps pour le législateur de réécrire le dernier alinéa de l’article 728-11 du code de procédure pénale, lequel n’a plus lieu d’être.

 

Crim. 23 juill. 2025, F-B, n° 25-84.457

par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, UT1

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